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Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-12.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.391

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Narbonne (la caisse) a consenti à la SCI de construction-vente Les terrasses du Levant (la société), dont MM. X... et Y... étaient alors les associés, un prêt immobilier assorti de garanties hypothécaires et destiné au financement de l'acquisition de biens immobiliers ; que la caisse ayant donné mainlevée des inscriptions hypothécaires, ces biens ont été vendus et le prix versé sur le compte bancaire de la société ; que celle-ci ayant ultérieurement cessé de régler les échéances, et après mise en demeure, la caisse a assigné en paiement du solde du prêt les deux associés qui ont mis en cause sa responsabilité ; Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer une certaine somme à la caisse, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent lui reprocher d'avoir en 1988, 1989 et 1990 donné mainlevée des inscriptions hypothécaires sans exiger le remboursement du prêt, qu'en effet les sommes provenant des ventes ont été portées au crédit du compte bancaire de la société qui a ainsi pu bénéficier du maintien du prêt ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter à l'égard des associés la responsabilité de la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de la caisse de crédit mutuel de Narbonne et en ce qu'il dit que MM. Y... et X... sont tenus des obligations découlant de leur qualité d'associés de la SCI Les terrasses du Levant, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la caisse de crédit mutuel de Narbonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X.... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la somme de 34.966,85 euros avec intérêts au taux de 13% à compter du 2 novembre 1999. AUX MOTIFS QUE les intimés ne peuvent reprocher à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne d'avoir, en 1988, 1989, et 1990, donné mainlevée des inscriptions hypothécaires dont elle bénéficiait sur les lots vendus par la SCI sans exiger le remboursement du prêt ; que les sommes provenant des ventes ont été portées au crédit du compte bancaire de la SCI, qui a pu ainsi bénéficier du maintien du prêt ; que si l'un des reproches formulés à l'encontre du fondé de pouvoir de la Caisse de crédit mutuel de Narbonne, dans la lettre de licenciement du 6 décembre 1993, était d'avoir ordonné mainlevée des garanties hypothécaires détenues par la Caisse, supprimant ainsi toute garantie réelle sur le prêt consenti à la SCI Les terrasses du levant, cette mainlevée a été profitable à la SCI ; qu'il ne s'agissait pas pour autant d'un soutien abusif, la SCI Les terrasses du levant ayant continué à fonctionner normalement, et à rembourser les échéances du prêt pendant plusieurs années ; attendu que les intimés sont recherchés en qualité d'anciens associés de la SCI Les terrasses du levant, et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du code civil (devenu article 2314) qui ne concernent que les cautions. ALORS QUE toute victime, directe ou indirecte d'un acte frauduleux peut solliciter du juge qu'il lui soit déclaré inopposable ; que dès lors, en condamnant Monsieur X..., en sa qualité d'associé de la SCI Les terrasses du levant, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne la somme de 34.966,85 euros au titre d'un prêt consenti à la SCI, sans répondre à son moyen qui faisait valoir, pour solliciter du juge que le prêt litigieux lui soit déclaré inopposable, que la banque, en dissimulant un prêt de trésorerie en prêt immobilier puis en accordant une mainlevée sur les hypothèques dont elle était titulaire, avait ainsi frauduleusement détourné les règles protectrices du crédit et porté atteinte aux droits des associés de la SCI qui, obligés à la dette sociale, n'étaient plus protégés par le droit de suite et le droit de préférence dont la banque aurait dû bénéficier sur les biens hypothéqués en garantie du paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUE commet une faute d'imprudence à l'égard des associés d'une société civile, débitrice à son égard d'un prêt de trésorerie, la banque qui accorde une mainlevée sur les inscriptions hypothécaires dont elle était bénéficiaire sans solliciter le droit qui lui était conventionnellement accordé d'être préférée sur le prix ou d'obtenir un remboursement du prêt ; que dès lors, en se fondant, pour écarter toute faute de la banque, sur la circonstance inopérante que cette mainlevée avait été profitable à la SCI, ce qui n'était pas de nature à écarter toute faute délictuelle à l'égard des associés de la SCI, tenus, en cette qualité, au paiement de la dette sociale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Y.... Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la somme de 34.966,85 euros avec intérêts au taux de 13% à compter du 2 novembre 1999. AUX MOTIFS QUE les intimés ne peuvent reprocher à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne d'avoir, en 1988, 1989, et 1990, donné mainlevée des inscriptions hypothécaires dont elle bénéficiait sur les lots vendus par la SCI sans exiger le remboursement du prêt ; que les sommes provenant des ventes ont été portées au crédit du compte bancaire de la SCI, qui a pu ainsi bénéficier du maintien du prêt ; que si l'un des reproches formulés à l'encontre du fondé de pouvoir de la Caisse de crédit mutuel de Narbonne, dans la lettre de licenciement du 6 décembre 1993, était d'avoir ordonné mainlevée des garanties hypothécaires détenues par la Caisse, supprimant ainsi toute garantie réelle sur le prêt consenti à la SCI Les terrasses du levant, cette mainlevée a été profitable à la SCI ; qu'il ne s'agissait pas pour autant d'un soutien abusif, la SCI Les terrasses du levant ayant continué à fonctionner normalement, et à rembourser les échéances du prêt pendant plusieurs années ; attendu que les intimés sont recherchés en qualité d'anciens associés de la SCI Les terrasses du levant, et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du code civil (devenu article 2314) qui ne concernent que les cautions. ALORS QUE commet une faute d'imprudence à l'égard des associés d'une société civile, débitrice à son égard d'un prêt de trésorerie, la banque qui accorde une mainlevée sur les inscriptions hypothécaires dont elle était bénéficiaire sans solliciter le droit qui lui était conventionnellement accordé d'être préféré sur le prix ou d'obtenir un remboursement du prêt ; que dès lors, en se fondant, pour écarter toute faute de la Caisse de Crédit Mutuel de Narbonne, sur la circonstance inopérante que cette mainlevée avait été profitable à la SCI, ce qui n'était pas de nature à écarter toute faute délictuelle à l'égard des associés de celle-ci, tenus, en cette qualité, au paiement de la dette sociale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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