Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/07510
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07510
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 25/07510 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UB
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
C/
SARL FRANCEPIERRE
SASU FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me [Localité 6] CHER FILS
L'INPI
M. LE PROCUREUR GENERAL
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/827.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [4], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSESA LA REQUÊTE
SARL FRANCEPIERRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SASU FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GÉRARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
ARRET RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Valérie GÉRARD, Présidente de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt du 19 mai 2025 dans l'affaire n° RG 24/00827,
Vu la demande formulée par le Directeur général de l'INPI,
Vu notre saisine d'office,
Vu l'avis donné aux parties conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile le 5 juin 2025,
Vu l'absence d'observations des parties ;
S'agissant d'un recours en annulation les mots « de rejeter la demande d'enregistrement effectuée par la SAS Francepierre Poitou-Charente du signe figuratif « FP France Pierre Nouvelle Aquitaine » publiée au BOPI 23/08 du volume 1 du 24 février 2023 » figurant au paragraphe 7 in fine en page 7, ne résultent que d'une simple erreur matérielle et doivent être supprimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'opposition des parties,
Rectifie l'arrêt du 19 mai 2025 dans l'affaire n° RG 24/00827,
Dit que les mots « de rejeter la demande d'enregistrement effectuée par la SAS Francepierre Poitou-Charente du signe figuratif « FP France Pierre Nouvelle Aquitaine » publiée au BOPI 23/08 du volume 1 du 24 février 2023 » figurant au paragraphe 7, in fine, en page 7 de l'arrêt sont supprimés ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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