Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00875
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, présidente de chambre
M Gilles BUFFET, conseiller
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 2 août 2019 dans un litige l'opposant à Mme [R] [O] (l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (la Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de psyschologue à compter du 10 juillet 2013. Elle s'est procuré le 15 octobre 2018 via le site du groupement d'intérêt public « Info retraite » un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné s'agissant de la Cipav un total de 18 points acquis pour les années 2014 et 2015 au titre de la retraite complémentaire. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a saisi le 5 février 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les années 2014, 2015 et 2016.
Cette juridiction par jugement du 2 septembre 2019 a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevé par la caisse,
- déclaré le recours de Mme [O] recevable et l'a dit bien fondé,
- dit que la Cipav doit attribuer à Mme [O] 36 points de retraite complémentaire en 2014, en 2015 et en 2016 au titre du régime d'assurance retraite complémentaire,
- condamné la caisse à modifier les points attribués à Mme [O] en 2014, en 2015 et en 2016 au titre de l'assurance vieillesse complémentaire en les fixant à 36 points pour l'année 2014, 36 points pour l'année 2015 et 36 points pour l'année 2016,
- condamner la caisse à verser à Mme [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Cipav a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire irrecevable le recours de Mme [R] [O]
à titre subsidiaire,
- attribuer à Mme [R] [O] les points de retraite complémentaire suivants :
- 9 points de retraite complémentaire en 2014
- 9 points de retraite complémentaire en 2015
- 14 points de retraite complémentaire en 2016
- débouter Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] [O] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018 :
- condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3.000 euros pour l'année 2016,
- condamner la Cipav à verser à Madame [R] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la Cipav à verser à Mme [R] [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale, et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n'a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d'intérêt public créé à cet effet, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé de situation individuelle édité le 15 octobre 2018 faisant mention d'un certain nombre de points pour les années 2014 et 2015 au titre du régime de retraite complémentaire de la Cipav, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation portant sur la majoration du nombre de points attribués au titre des années 2014 et 2015 et d'une demande d'attribution de points pour l'année 2016, le relevé contesté ne mentionnant aucun point acquis pour cette dernière année.
Cependant, si l'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2014 et 2015, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, il reste qu'en l'absence d'indications afférentes à l'année 2016, cette dernière n'est pas recevable en ses réclamations au titre de cette année en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour cette période.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressée pour l'année 2016.
2. sur le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire pour les années 2014 et 2015,
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est par principe proportionnel aux cotisations versées, il n'existe cependant pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Mme [O], qui en l'espèce n'a jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations, est donc légitime à voir ses droits calculés sur la base qui aurait été retenue au profit d'un assuré qui, affilié directement à ce régime, n'aurait pas sollicité pareil abattement. La caisse ne peut donc pas utiliser comme référence de calcul la première classe de cotisation réduite de 75 % aboutissant à 18 points : 9 (2014) + 9 (2015), mais doit créditer à l'intimée, par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point, les 72 points qu'elle sollicite (36 (2014) + 36 (2015), peu important en la matière la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé.
De même, la Cipav ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
3. Sur le préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite
Dans la mesure où la présente décision fait droit aux demandes de la cotisante s'agissant des points de retraite complémentaire, elle n'est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits pour obtenir réparation d'un préjudice qu'elle n'établit pas.
4. Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2018
L'intimée ne démontre pas que l'absence de données sur le relevé individuel édité le 15 octobre 2018 ressort d'un manquement de la Cipav. En effet, ce relevé est édité par le groupement d'intérêt public « Info retraite » et il n'est pas établi que l'absence de données concernant l'année 2016 soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la Cipav.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cipav, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés et sera
condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [R] [O],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du
2 septembre 2019 en ce qu'il a :
- dit que la Cipav doit attribuer à Mme [R] [O] 36 points de retraite complémentaire en 2014 et en 2015 titre du régime d'assurance retraite complémentaire,
- condamné la caisse à modifier les points attribués à Mme [R] [O] en 2014 et en 2015 au titre de l'assurance vieillesse complémentaire en les fixant à 36 points pour l'année 2014 et 36 points pour l'année 2015,
- condamné la Cipav à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
- déclare irrecevable le recours de Mme [R] [O] s'agissant de l'attribution de points de cotisations de retraite complémentaires pour l'année 2016,
- déboute Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamne la Cipav à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne la Cipav au paiement des dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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