Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2025. 2400397
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400397
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Hanau représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malaisienne, née le 7 octobre 1988, est entrée en France le 10 mai 2019. Le 17 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par un courrier du 8 novembre 2023, reçu par les services du préfet du Val-d'Oise le 10 novembre 2023, Mme B a demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Un titre de séjour valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024 et portant la mention " visiteur " lui a été délivré, révélant une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de cette dernière décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
3. Mme B, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2019, soutient qu'elle est pleinement insérée en France où elle vit avec son mari épousé en 2016, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire trois attestations de formation " être acteur au secours catholique- vivre son engagement au cœur du mouvement " suivie le 8 mars 2023, " animer des ateliers pour les adultes migrants " suivie le 16 mars 2023 et " être solidaire - connaissance des pauvretés et solidarités " suivie le 30 mars 2023, une attestation du 30 mai 2022 du responsable de l'atelier d'alphabétisation du secours catholique certifiant qu'elle suit des cours de français depuis 2019 et qu'elle donne des cours de français à certains élèves débutants, une attestation du 25 octobre 2023 de la société saint Vincent de Paul certifiant qu'elle a suivi des cours de français en 2022 et 2023 et une attestation de l'association Raphaelle Marie du 4 octobre 2023 certifiant qu'elle travaille comme bénévole le mercredi et durant les vacances scolaires, elle n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son mari depuis 2019 et n'apporte pas de précision suffisantes sur les relations affectives qu'elle aurait nouées sur le territoire français. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée s'est vue délivrer le même jour un titre de séjour portant la mention " visiteur ", la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision implicite de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400397
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