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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-43.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.864

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., demeurant ... "Les Piedalloues" à Auxerre (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Immo Gironde, dont le siège est à Saint-Sulpice et Cameyrac, Saint-Loubes (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Immo-Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1986 par la société Immo-Gironde pour la vente de biens immobiliers, et soumis à une clause de non-concurrence, a été licencié le 4 juin 1987 pour insuffisance de résultats ; qu'il a réclamé la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a relevé que son contrat de travail lui attribuait la qualité de représentant mandataire, qu'il y était fait référence au décret du 23 décembre 1958 et non au statut des VRP et que l'intéressé ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 6 du même contrat stipulait qu'en sa qualité de "représentant salarié", l'intéressé serait soumis à un contrôle permanent de la part de la société Immo-Gironde, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en fait M. X... n'exerçait pas l'activité de VRP statutaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Immo-Gironde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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