Cour de cassation, 11 juin 1997. 97-81.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.952
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jolanta, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre elle pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 186-1, 194, alinéa 2, 201, 202, 206, 485, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Jolanta X... placée en détention provisoire depuis le 20 novembre 1995 ;
"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Jolanta X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves de trafic international d'héroïne; que le trouble à l'ordre public est profond et durable; qu'eu égard aux dénégations de Jolanta X..., il convient d'éviter toute pression ou concertation qui engendrerait la disparition de preuves; que tous les moyens invoqués à l'appui de l'appel et tirés de critiques de la procédure d'extradition et des conditions du déroulement de l'instruction avant l'ordonnance de mise en détention provisoire de Jolanta X... du 7 juin 1996 sont étrangers à l'unique objet de l'appel, limité au strict contentieux de la détention, suite à l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 13 janvier 1997; que ces arguments ne peuvent être pris en compte, de même que la demande d'acte sollicitée et sont, dès lors, irrecevables ;
"alors que, d'une part, les moyens tirés de la régularité d'une extradition ou pris du déroulement de l'instruction sont recevables à l'occasion d'un appel statuant en matière de détention provisoire; que, dès lors, en jugeant tour à tour irrecevables le moyen tiré de l'irrégularité de l'extradition de la demanderesse détenue comme celui issu de la possibilité d'informer d'office, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, toute personne accusée a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; qu'en délaissant ce moyen péremptoire par lequel Jolanta X... soutenait que son droit à être jugée dans un délai raisonnable avait été méconnu, dès lors qu'elle n'avait été entendue par le magistrat instructeur qu'une heure en dix-sept mois d'incarcération sans pouvoir être confrontée avec le principal témoin à charge dont l'existence constitue en réalité la raison essentielle de sa détention provisoire, l'arrêt attaqué a été rendu au mépris des droits de la défense et se trouve privé de base légale au regard des textes précités ;
"alors qu'enfin, à défaut de se prononcer dans les quinze jours courant à compter du lendemain de la transcription de la déclaration d'appel de la personne placée en détention provisoire au greffe de la juridiction de première instance, la chambre d'accusation doit ordonner sa remise en liberté; qu'il résulte des pièces de la procédure que la transcription de la déclaration d'appel de Jolanta X... ayant été effectuée le 24 janvier 1997 au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, la chambre d'accusation, qui a statué dix-sept jours à compter du lendemain de cette transcription, le mardi 11 février 1997, sans relever qu'aucune vérification n'avait été ordonnée à l'égard de la personne mise en examen ou constater l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal, a refusé d'ordonner la remise en liberté de la détenue en violation des articles précités" ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jolanta X..., conformément à sa demande présentée en même temps que la déclaration d'appel, a comparu devant la chambre d'accusation dans les conditions fixées par l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, en application du dernier alinéa dudit article, le délai maximum de quinze jours prévu à l'article 194 du même Code a été prolongé de cinq jours pour expirer le 13 février 1997, postérieurement à l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, n'ayant, à aucun moment, été informée de ce qu'elle disposait d'un délai de trois jours pour présenter une demande en nullité de l'extradition en application de l'alinéa 4 de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, Jolanta X... était recevable à invoquer une telle exception devant la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour avoir décidé le contraire, dès lors que les conditions de l'incarcération ordonnée à la suite de l'arrestation provisoire en Belgique, Etat requis, ne peuvent constituer des causes de nullité ;
Attendu, enfin, qu'il ne peut être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné les contestations de la personne mise en examen relatives au déroulement de l'instruction, lesquelles sont étrangères à l'unique objet de la procédure d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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