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Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/04146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04146

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 12 Juin 2008 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12146 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 08044 APPELANTE 1o- S. A. ORLANE 12-14 Rond-Point des Champs-Elysées 75008 PARIS représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52, INTIME 2o- Monsieur Philippe X... ... 78630 ORGEVAL représenté par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 52, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : M. Philippe X... a été engagé le 10 juillet 1991 par la SA Orlane, tout d'abord en qualité d'attaché et de direction à l'exportation, coefficient hiérarchique fixé à l'échelon 770 du collège des cadres. À compter de 1995 il a exercé la fonction de directeur export, sans avenant à son contrat de travail ni modification du coefficient hiérarchique. Il gérait dans le cadre de ces fonctions l'intégralité du service export de la société sous la responsabilité directe du président, principale actionnaire M. Gian Carlo GIRAUDI, remplacé à compter de 2001 par son fils M. G.... En 1996 un directeur général M. Z... était engagé, placé au plan hiérarchique entre le président et M. Philippe X.... Le 21 mars 2003, M. Philippe X... était licencié pour insuffisance professionnelle alors qu'il comptait 12 ans d'ancienneté. Il saisissait alors le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement soutenant que celui-ci était plutôt fondé sur des raisons économiques. Par décision du 8 août 2006, le conseil des prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 5, disait le licenciement de M. Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouait à ce dernier la somme de 180   000 euros en application de l'article L. 122-14-4 du code de travail, ainsi que 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA Orlane a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle soutient que M. Philippe X... manquant de vision stratégique et de capacité de définir des plans d'action appropriés, s'est rendu responsable de la baisse importante et pendant cinq ans du chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Orlane, contre-performance qui n'a pas, selon elle, pour origine un manque de moyens mais l'insuffisance de M. Philippe X.... Elle demande donc à la cour de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire elle demande que les dommages et intérêts alloués à M. Philippe X... soient réduits à l'équivalent de six mois de sa dernière rémunération. Elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Philippe X... a formé appel incident. Rappelant que pendant toutes les premières années il avait régulièrement développé le secteur des exportations, il soutient que la dégradation de la situation est liée à l'arrivée d'un nouveau directeur général M. Z... qui a engagé un changement de politique commerciale, a développé une politique de réduction drastique des moyens, en particulier au détriment du service export, et s'est de plus en plus immiscé dans la gestion de ce secteur. Contestant l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement, il considère que son licenciement n'était pas justifié pour la cause d'insuffisance professionnelle énoncée, mais s'explique davantage par la situation économique dans laquelle se trouvait la société qui avait déjà supprimé, notamment dans les secteurs export, plusieurs postes et a attendu deux ans avant de le remplacer après son licenciement. Considérant que son licenciement est intervenu, malgré une ancienneté de 12 ans, dans des conditions totalement vexatoires, et indiquant que la SA Orlane lui avait, quatre ans plus tard, porté un nouveau préjudice en s'opposant à son recrutement par la société Wealth Champ Asia Ltd, distributeur exclusif d'Orlane sur le territoire de Hong Kong et Macao, et ce en l'absence de toute clause de non-concurrence, M. Philippe X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer sur les dommages et intérêts alloués, sollicitant la somme de 522   315 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et 3. 000euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'entreprise compte environ 150 salariés. Le salaire brut moyen mensuel de M. Philippe X..., au moment de son licenciement, était, avantages en nature compris, de 10. 882 euros. LES MOTIFS DE LA COUR : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M. Philippe X... : La lettre de licenciement adressée à M. Philippe X... est rédigée comme suit : ".... Nous vous notifions notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants : - manque de vision stratégique, dénotant votre incompétence à analyser, proposer, définir des plans d'action, ayant eu pour conséquence des résultats économiques préjudiciables à la société et une perte de marge de contribution importante ; - manque de réaction et d'intérêt dans la résolution des problèmes ; - manque de suivi sur l'ensemble du service export par le maintien d'une organisation efficace de la gestion courante de votre personnel et la coordination du service. En votre qualité de vice-président export, nous attendions de votre part une analyse complète et exhaustive de la situation sur les différents marchés export, ainsi que vos suggestions sur les dispositions à prendre, les moyens d'action à mettre en place d'urgence pour améliorer développer la position de la société sur les marchés internationaux. Or les rapports que vous m'avez transmis, ne sont rien d'autre qu'une bonne photographie de la situation actuelle. Ils ne contiennent aucune suggestion, aucun projet solide à long terme visant à développer réellement notre chiffre d'affaires ou remédier, au moins, aux pertes enregistrées. Malgré mes demandes réitérées tendant à obtenir, depuis plus d'un an, des propositions de projets de développement permettant de faire face aux pertes enregistrées à l'export, je n'ai jamais rien reçu de votre part, ni d'ailleurs M. Z.... Ce n'est qu'à la réception de mon courrier du 10 février 2003, que vous avez commencé à réagir en m'adressant vos courriers des 23 février et 28 février 2003, dont le contenu démontre bien que vous n'avez pas pris la mesure de vos responsabilités. En effet il est clair qu'à votre niveau, vous devriez être en mesure d'analyser régulièrement les résultats enregistrés et définir des plans d'action sans avoir besoin de recueillir les réflexions de vos chefs de secteur. Dans ces conditions, nous constatons que vous n'êtes plus en mesure d'assumer les tâches de management et d'organisation qui vous incombent... Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis... ». Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en demeure pas moins que l'incompétence alléguée doit être fondée sur des éléments matériels concrets et ne peut reposer sur une appréciation purement subjective de l'employeur. En l'espèce et comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il est reproché à M. Philippe X... d'être seul responsable des mauvais résultats enregistrés sur son secteur, en raison de son incapacité à réagir sur les moyens d'action à mettre en oeuvre pour améliorer et développer la position de la société sur les marchés internationaux et aussi d'un manque de suivi sur l'ensemble du service export dans la gestion courante de son personnel et la coordination de ce service. Force est tout d'abord de constater que les reproches articulés à l'encontre de M. Philippe X... dans le texte de cette lettre de licenciement ne sont pas étayés d'éléments matériels concrets permettant d'en vérifier le bien-fondé et la pertinence, même si dans le cadre des débats devant la cour, l'employeur a produit un certain nombre d'éléments visant à justifier ces griefs. Par ailleurs il convient de souligner que contrairement à ce que dit la lettre de licenciement M. Philippe X... n'avait pas le titre ce vice président export et n'était pas administrateur de la SA Orlane. Si l'on s'en tient dans un premier temps aux termes de cette lettre, il est certain que M. Philippe X..., directeur export, classé au coefficient 770 de la convention collective était à ce titre un cadre « exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau participant à l'élaboration et la définition des politiques, des structures et des objectifs des ensembles auxquels il appartient... ». C'est dans ce contexte que M. G..., après finalisation des comptes de 2001, avait adressé un courrier à M. Philippe X..., dans lequel il constatait que « le chiffre d'affaires de l'export stagne depuis des années " et demandait à M. Philippe X... de « réexaminer (ses) prévisions et de préparer pour le courant de la semaine prochaine une nouvelle hypothèse de budget, plus ambitieuse en chiffre d'affaires mais surtout plus qualitative quant à la nature des actions envisagées ». Dans une réponse en cinq pages datée du 13 mars 2002 M. Philippe X..., reprenant chacun des secteurs dont il était responsable faisait le point sur les difficultés rencontrées en 2001, leurs raisons et les perspectives d'amélioration ou de stagnation en fonction des situations locales pour ces différentes régions. Hormis les causes liées au contexte géopolitique (baisse du chiffre d'affaires liée aux pertes enregistrées dans les compagnies aériennes et les duty-free à la suite des événements de septembre 2001), M. Philippe X... évoquait précisément un certain nombre de causes ou de dysfonctionnements d'origine interne par lesquels il expliquait les difficultés à développer ces marchés (problèmes de qualité de certains produits, problèmes de livraison ou retards importants, décalage de certains produits (maquillage trop original) par rapport aux attentes de la clientèle. Dès lors, l'" hypothèse... plus qualitative quant à la nature des actions envisagées " pour une adaptation de la stratégie, exigée par la direction, se déduisait directement et évidement des points faisant problème listés. M. Philippe X... indiquait, en outre, dans cette note que selon lui la situation était " beaucoup moins alarmante " que ne décrivait le président de la société dans un contexte économique pourtant difficile. Aucune réaction, positive ou négative, ni du président M. G..., ni du directeur M. Z..., aucune discussion sur le diagnostic opéré, les causes des difficultés rencontrées ou les différentes solutions envisagées n'apparaissent au dossier. En revanche, divers courriers établissent que M. Philippe X... a été amené au fil des mois à développer avec son supérieur immédiat M. Z... des contacts relatifs à des problèmes de personnel, ou des problèmes de stratégie commerciale, par exemple en direction de l'Espagne, comme cela ressort d'une lettre adressée par le salarié à M. Z... en date du 12 septembre 2002. Dans plusieurs courriers, le responsable export se plaint de n'être pas associé par M. Z... à diverses réunions stratégiques concernant son secteur. C'est dans ces circonstances, début 2003, qu'un nouveau courrier recommandé est adressé à M. Philippe X... par M. G..., daté du 18 février 2003, réceptionné le 21 février, dans lequel le président, constatant « une baisse significative préoccupante du chiffre d'affaires et de la marge de contribution » reproche à l'intéressé de n'avoir formulé depuis un an aucune proposition ou solution solide et demande au responsable export de faire parvenir « avant le 21 février 2003 (ses) explications écrites sur ses résultats, le budget 2003 et le mode de recouvrement de ses pertes pour 2003 ». Le 23 février 2003 l'intéressé envoie une courte lettre au président pour s'étonner de la brièveté du délai de réponse qui lui était laissé et de la teneur de ce courrier. Précisant qu'il revient d'une tournée en Scandinavie, il indique " vos questions réclament une analyse fine des données dont nous disposons maintenant sur les réalisations 2002 afin de trouver l'origine réelle de ces baisses de chiffre d'affaires et de vous proposer une stratégie pour remédier à ce problème. À cet effet j'ai déjà commencé à traiter le dossier dès vendredi 21 février 2003 en précisant les informations statistiques qui me sont dans un premier temps indispensables.... afin de pouvoir vous proposer une stratégie permettant de redresser la situation. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que je conteste de la manière la plus formelle et énergique l'imputabilité que vous me faites des difficultés rencontrées ». Le 5 mars 2003, M. Philippe X... adressait à son supérieur hiérarchique une note de 25 pages, accompagnée de tableaux, faisant un point secteur par secteur, voire pays par pays, sur la situation, les objectifs et les recommandations qui avaient été faites aux correspondants de la SA Orlane dans ces pays. Tout comme pour la note de février 2002, il n'apparaît pas au dossier, que la direction de la SA Orlane se soit servie de cette note pour engager un débat en interne, et encore moins avec M. Philippe X..., puisque celui-ci était dès le 5 mars convoqué à un entretien préalable de licenciement. Les deux courriers sus-mentionnés, tout comme l'ensemble des pièces versées au dossier, ne permettent pas de considérer comme établie, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Philippe X... et caractérisée par les trois griefs formulés dans la lettre de licenciement. En revanche, il ressort du dossier et des débats, que si le secteur export a effectivement connu à partir de l'année 1998, une certaine stagnation voire régression de son chiffre d'affaires, ce phénomène s'est produit d'une part dans un contexte international nécessairement difficile pour la vente de produits de luxe, dont M. Philippe X... n'est nullement responsable, mais surtout dans un contexte interne marqué par plusieurs évolutions, réorganisations et choix stratégiques, relevant de la responsabilité du président et de M. Z..., dont il ne saurait être raisonnablement soutenu qu'elles n'ont pas eu d'impact sur les ventes à l'export : - nombreuses initiatives de M. Z... bouleversant l'organisation de la société et redéployant ou réduisant les moyens, tout particulièrement au détriment de ce secteur à l'export : réduction de 14 à 9 du nombre de salariés affectés au secteur export, suppression d'un des six secteurs, fermeture du poste de Hong Kong, retrait du Mexique du portefeuille de M. Philippe X..., pour en confier le suivi à la filiale États-Unis, suppression de la cellule marketing et du service statistique à l'export, réduction et même suspension des possibilités de déplacement à l'étranger par souci d'économie, réduction des investissements publicitaires et de promotion. La réduction des moyens à l'export s'exprime dans le fait que le secteur France bénéficiait d'un budget correspondant à 55 % de son chiffre d'affaires, alors que le budget export n'équivalait qu'à 20 % du chiffre d'affaires de ce secteur export, une telle différence dans l'investissement ayant nécessairement un impact sur les résultats en termes de chiffre d'affaires. - court-circuitage du directeur responsable de l'export par son supérieur hiérarchique M. Z..., qui, comme l'établissent plusieurs attestations versées au dossier, non seulement n'hésitait pas à être en contact direct, pour leur donner des ordres, avec un certain nombre de responsables locaux à l'étranger relevant en principe directement de l'autorité de M. Philippe X..., mais allait même, jusqu'à leur demander de ne pas tenir M. Philippe X... informé de ces contacts et de ce qui leur était demandé (attestations de M. A..., Mme Brigitte B..., courriers de Mmes C..., D... E...). Il ressort d'ailleurs du dossier, que le même dysfonctionnement affectait la strate hiérarchique supérieure, dans la mesure où le président M. G... a choisi, à diverses reprises notamment en février 2002 et 2003, de s'adresser directement à M. Philippe X... pour lui demander des comptes et des orientations stratégiques, court-circuitant à ce moment M. Z... directeur général. Dans un tel contexte les dysfonctionnements des relations au sein de l'entreprise, il n'est pas étonnant, d'une part que des éléments d'information et de stratégie donnés par M. Philippe X..., au jour le jour, à M. Z... aient pu rester ignorés de la présidence, mais aussi qu'aucune stratégie collectivement discutée et construite n'ait pu être élaborée. Cela n'est pas imputable à M. Philippe X.... Ces dysfonctionnements font que les mauvais résultats du secteur export ne sauraient être imputés à M. Philippe X... personnellement pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que comme le souligne à juste titre le conseil de prud'hommes, « il est démontré que toutes les décisions, choix stratégiques devaient être validés par le directeur général ainsi que le soutient M. Philippe X... ». La cour relève d'ailleurs que les résultats à l'export ont continué à se dégrader, de manière accélérée, après le départ de M. Philippe X... au cours des années 2003, 2004 et 2005, bien que ce secteur ait pendant deux ans, été repris en commande directe par M. Z... puis ensuite confié à un nouveau responsable export engagé, à moindre coût, en 2005. La cour confirmera donc la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de M. Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de ce licenciement : Ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, pour M. Philippe X..., en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail à réparation. Lors de son licenciement, M. Philippe X... justifiait de 12 ans d'ancienneté, au cours desquelles à l'exception de la dernière année, il n'avait pas donné lieu de la part de ses supérieurs hiérarchiques à des reproches particuliers. Il a été licencié dans des conditions vexatoires, son employeur lui demandant de quitter l'entreprise le jour même de l'entretien menant à son licenciement. Lors de son licenciement, M. Philippe X... était âgé de 54 ans et, père de cinq enfants, en a encore deux à charge à ce jour. Sa prise en charge au titre des ASSEDIC lui a bien évidemment occasionné une baisse sensible de revenus. En dépit de son âge, il a retrouvé quatre ans plus tard un nouvel emploi dans le même domaine et au plan international auprès de la société Wealth Champ Asia Ltd, notamment distributeur exclusif d'Orlane sur le territoire de Hong Kong et Macao. Il est toutefois clairement établi au dossier, et d'ailleurs non utilement contesté par la SA Orlane, que cette société a alors exigé de son partenaire asiatique qu'il renonce à confier à M. Philippe X... les relations avec Orlane. La société Wealth Champ Asia Ltd a donc rompu le contrat avec M. Philippe X... et ce alors même que celui-ci ne s'était jamais vu imposer de clause écrite de non-concurrence par son précédent employeur. M. Philippe X... a donc, à nouveau, connu une période de chômage avant de retrouver fin août 2007 un nouvel emploi à l'international pour un salaire mensuel initial de 4. 615 euros correspondant à moins de la moitié et de ce qu'il percevait au sein de la société Orlane. De l'ensemble de ces vicissitudes qui auront affecté toutes les dernières années de la carrière de M. Philippe X..., il résultera, en outre, nécessairement pour ce dernier une perte de revenus au moment de sa retraite. Compte tenu de ces circonstances, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer à 400. 000 euros le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. Philippe X... en application de l'article L. 122-14-4 (ancien) du code du travail. L'article L. 122-14-4 (ancien) du code du travail, s'appliquant en l'espèce, la cour, qui a mis cette question dans les débats lors de l'audience, ordonnera le remboursement par la SA Orlane aux organismes concernés, (en l'espèce l'ASSEDIC) des indemnités de chômage versées à M. Philippe X... depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. Philippe X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2. 000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.. PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour, Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la SA Orlane à payer à M. Philippe X..., -400. 000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 (ancien) du code du travail, avec intérêts de droit à compter de ce jour, Déboute la SA Orlane de ses demandes, Déboute M. Philippe X... du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Ordonne le remboursement par la SA Orlane aux organismes concernés, (en l'espèce l'ASSEDIC) des indemnités de chômage versées à M. Philippe X... depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de six mois. Condamne la SA Orlane à régler à M. Philippe X... la somme de 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. La condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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