Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-45.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.055
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de prestations industrielles et administratives dite "SPIA", SA, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin et Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCPatineau, avocat de la Société prestations industrielles et administratives dite "SPIA", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1991) que Mme X..., engagée le 28 mars 1989 en qualité d'agent de maîtrise par la Société de prestations industrielles et administratives (SPIA), a été licenciée le 2 février 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans la lettre de licenciement et dans ses écritures d'appel, il reprochait à Mme X... de n'avoir pas remis à jour et complété, comme il lui avait pourtant été demandé par note du 12 juin 1989, et rappelé par lettre du 26 juillet suivant, un fichier des entreprises de Thouard et de Chinon ; qu'en ne recherchant pas si ce grief pris de l'inexécution fautive de la tâche qui lui avait été confiée par son employeur ne justifiait pas le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucun texte n'exige pour justifier le licenciement d'un salarié que le comportement de celui-ci ait nui à la bonne marche de l'entreprise ou ait eu pour celle-ci des incidences financières ; qu'ainsi en écartant le grief d'insuffisance d'activité fait à Mme X... au motif qu'il n'était pas constaté une baisse ou une stagnation des résultats de l'agence à laquelle la salariée avait été affectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, que dans ses écritures d'appel il faisait valoir que le développement de la clientèle que la salariée ne craignait pas de revendiquer n'était que le seul fait de l'activité des dirigeants de l'entreprise ; qu'il contestait donc la création d'une clientèle nouvelle par la salariée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait ressortir, hors toute dénaturation, que les faits visés au moyen n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, l'indemnité accordée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à Mme X... qui travaillait depuis moins d'un an dans la société SPIA et qui aurait retrouvé un emploi un mois environ après la date d'expiration de son préavis une indemnité de 15 000 francs pour rupture abusive de son contrat de travail sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi la salariée du fait de cette rupture et ce, alors même que cette dernière n'avait versé aux débats aucune pièce concernant la réalité et l'étendue de son prétendu préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société prestations industrielles et administratives dite "SPIA", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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