Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2201632
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201632
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Le préfet de l'Essonne a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui a été enregistré le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant malien, né le 7 mai 2001, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Lutz, premier conseiller
Mme Degorce, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
P. Blanc
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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