Cour de cassation, 02 avril 1997. 97-80.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.606
Date de décision :
2 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE, pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Manche sous l'accusation de viol commis sur la personne d'une mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs qu'X... est l'oncle de Valérie Y... ;
qu'en 1984, cette dernière étant âgée de 10 ans, et en 1986, X... lui aurait imposé un acte de pénétration digitale;
que Valérie Y... a fait des déclarations divergentes en ce qui concerne la date des faits;
qu'il résulte du rapport des experts psychologue et psychiatre que la jeune femme présente des troubles de la personnalité qui peuvent l'amener à confondre ses fantasmes avec la réalité, étant toutefois précisé que les experts ont conclu que Valérie Y... avait été probablement victime d'agressions sexuelles qui avaient marqué son psychisme, qu'X... ne saurait pour autant prétendre bénéficier d'un non-lieu alors même qu'il a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, s'être livré à des actes sexuels sur le corps de sa nièce et avoir introduit un doigt dans son vagin, acte qui est constitutif du crime de viol ;
"alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise;
que la chambre d'accusation a constaté qu'X... serait un ascendant légitime au regard de Valérie Y... et qu'elle n'était âgée que de dix à douze ans à l'époque des faits;
que faute d'avoir constaté la violence, contrainte, menace ou surprise, caractérisant l'élément intentionnel du viol, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer X... devant la cour d'assises" ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, l'arrêt attaqué énonce qu'il aurait introduit un doigt dans le sexe de sa nièce, âgée de huit ans, qui avait été confiée à sa garde, alors qu'elle dormait dans sa chambre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les faits auraient été commis par surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique