Cour d'appel, 16 juin 2008. 07/02166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02166
Date de décision :
16 juin 2008
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ARRET No
du 16 juin 2008
R. G : 07 / 02166
X...
c /
Y...
YM
Formule exécutoire :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 16 JUIN 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 09 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur Balasundaram X...
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe Z..., avocat au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur Abdelkrim Y...
...
26700 PIERRELATTE
Comparant, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me François A..., avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame SOUCIET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié du 23 octobre 2006, M. Balasundaram X...s'est engagé à vendre à M. Abdelkrim Y...plusieurs parcelles cadastrées section AH no 13 à 36 et 212 à 247 d'une contenance totale de 18a 36ca, situées ...(10) et sur lesquelles sont édifiés soixante garages. La vente était consentie moyennant un prix de 110. 000 euros payable à la signature de l'acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 30 avril 2007.
La vente était conclue sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant de 118. 200 euros auprès du Crédit Agricole ou de tout autre organisme, remboursable sur quinze ans au taux maximum de 4 % l'an, hors assurance.
M. X...ne s'est pas présenté devant le notaire lors du rendez-vous le 22 mars 2007.
Le 19 avril 2007, M. Y...a fait assigner M. X...devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir juger que le compromis du 23 octobre 2006 valait vente.
Par jugement prononcé le 9 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
- dit que les conditions suspensives du compromis signé le 23 octobre 2006 entre M. Y...et M. X...avaient été levées ;
- dit que la vente des parcelles visées dans ce compromis était parfaite et que le compromis signé le 23 octobre 2006 valait vente ;
- ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques de Troyes ;
- condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X...aux dépens.
M. X...a relevé appel de ce jugement le 21 août 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2007, M. X...poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- dire que le compromis signé le 23 octobre 2006 est devenu caduc par suite de la carence de M. Y...;
- en conséquence, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y...au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2008, M. Y...demande à la Cour de :
- constater que les conditions suspensives prévues au compromis de vente ont été remplies ;
- dire que le compromis de vente du 23 octobre 2006 vaut vente de l'immeuble dont s'agit ;
- dire que l'arrêt à intervenir devra être publié auprès de la Conservation des hypothèques de Troyes ;
- condamner M. X...à lui payer la somme de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance des biens et des revenus qu'ils procurent ;
- condamner M. X...au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le compromis de vente prévoyait que l'acquéreur devait faire les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et qu'il devait en justifier au vendeur dans un délai de trente jours à compter de l'acte ; qu'à défaut pour l'acquéreur d'avoir apporté la justification dans le délai imparti, le vendeur avait la faculté de lui demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui justifier du dépôt du dossier de prêt ; que dans le cas où l'acquéreur n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, le vendeur pouvait se prévaloir de la caducité du compromis ; que l'acquéreur devait, par ailleurs, informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, M. X...fait valoir que M. Y...n'a pas respecté les termes de la convention et que le compromis est caduc alors qu'il n'a pas justifié dans le délai de trente jours des démarches nécessaires à l'obtention du prêt, que, par lettre datée du 12 décembre 2006, il lui a demandé de justifier de la demande de prêt et que ce n'est que le 23 décembre 2006 que M. Y...lui a fait connaître sa réponse et l'a informé que le prêt avait été sollicité le 19 décembre 2006 ; que l'appelant rappelle que, à la date de la mise en demeure, M. Y...n'avait effectué aucune démarche pour la réalisation de la condition suspensive alors qu'il s'était obligé à faire toute démarche nécessaire à l'obtention du prêt et à en justifier dans un délai de trente jours, c'est-à-dire avant le 23 novembre 2006 ;
Mais attendu que M. Y...fait justement valoir que M. X...ne peut pas utilement invoquer le défaut de justification par l'acquéreur de ses démarches dans le délai de trente jours à compter du compromis pour se prévaloir de la caducité de ce dernier dès lors que, d'une part, une telle conséquence n'est prévue dans l'acte que pour sanctionner la violation du second délai imposé à l'acquéreur et que, d'autre part, le vendeur lui-même a tacitement renoncé à invoquer le délai de trente jours, puisqu'il n'a mis en demeure l'acquéreur de justifier du dépôt du dossier de prêt que le 12 décembre 2006, soit dix-neuf jours après l'expiration du délai ; que M. X...ne peut donc pas reprocher à M. Y...de n'avoir déposé le dossier de demande de prêt que le 19 décembre 2006 ;
Attendu que c'est seulement si l'acquéreur ne justifie pas du dépôt du dossier de prêt, dans le délai de huit jours de l'accusé de réception de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le vendeur peut se prévaloir de la caducité du compromis ;
Qu'en l'espèce, la lettre datée du 12 décembre 2006 par laquelle M. X...demandait à M. Y...de justifier de ses démarches a été reçue par ce dernier le 15 décembre 2006 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats ;
Qu'il ressort de la lettre de M. X...du 28 décembre 2006 que ce dernier a accusé réception de la réponse de M. Y...le 23 décembre 2006, laquelle contenait une attestation de dépôt de demande de prêt ;
Que la justification requise ayant été adressée dans le délai de huit jours prévu au compromis, M. X...ne peut valablement soutenir que celui-ci serait caduc ;
Attendu que M. Y...subit, depuis le 22 mars 2007, une perte de jouissance dès lors que le refus de M. X...ne lui permet pas de retirer des biens litigieux les revenus que ces derniers devaient lui procurer ; qu'au regard des éléments produits et des explications fournies, il y a lieu de porter à la somme de 10. 000 euros le montant des dommages-intérêts qui répareront le préjudice subi par l'intimé ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens, ses autres dispositions étant confirmées ;
Attendu que le présent arrêt sera publié auprès de la Conservation des hypothèques de Troyes ;
Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, à l'exception de celle relative au montant des dommages-intérêts ;
Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :
Condamne M. Balasundaram X...à payer à M. Abdelkrim Y...la somme de 10. 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que le présent arrêt sera publié auprès de la Conservation des hypothèques de Troyes à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne M. Balasundaram X...à payer à M. Abdelkrim Y...la somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Balasundaram X...et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Genet Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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