Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-13.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.508
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 70300 Luxeuil-les-Bains, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bennes services, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu, selon l 'arrêt attaqué, que la société Bennes services a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 10 mars 1992 ;
que la société UFB Locabail, qui avait conclu des contrats de crédit-bail avec la société débitrice, a formé un recours contre l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le juge-commissaire a ordonné la vente des matériels objets des contrats précités ;
que le Tribunal a rejeté ce recours au motif que le crédit-bailleur n'avait pas fait valoir son droit de propriété dans le délai prévu par le texte susvisé ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la remise à la société UFB Locabail des fonds provenant de la vente des biens litigieux, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dérogatoires au droit commun et, par conséquent, d'interprétation stricte, ne peuvent être étendues aux biens détenus en exécution d'un contrat de crédit-bail par l'entreprise en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que la société UFB Locabail ne pouvait, dès lors que les contrats de crédit-bail n'avaient pas été poursuivis, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets desdits contrats qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
REJETTE les demandes présentées par M. X..., ès qualités, et la société UFB Locabail sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société UFB Locabail, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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