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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.145

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Antoine, Régis d'Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Michel d'Y..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, 2°/ de M. Pierre Dominique d'Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Claude d'Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine d'Y... est décédé le 16 mars 1989, laissant pour lui succéder ses trois fils : X..., Pierre et Michel; que, le 7 juillet 1994, M. Claude d'Y..., arguant de poursuites fiscales diligentées à son encontre, a saisi la juridictions des référés d'une demande tendant à la distribution entre les trois héritiers d'une somme détenue par la Banque nationale de Paris et représentant les bénéfices de l'indivision successorale; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995) l'a débouté de cette demande, aux motifs qu'il ne versait aux débats aucun relevé de compte de la Banque nationale de Paris, que l'indivision devait conserver des liquidités pour faire face aux frais de partage, qu'il était susceptible d'être débiteur d'une indemnité d'occupation, et qu'il recevait un salaire important en sa qualité de gérant de sociétés ; Attendu que M. Claude d'Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à prendre en considération les relevés bancaires, sans examiner le tableau de répartition des bénéfices des sociétés Seda et Sainte-Marie faisant apparaître que l'indivision avait reçu en 1994 les sommes de 311 900 francs et de 453 906 francs, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des documents soumis à son examen, a violé les articles 1351 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Claude d'Y... était "susceptible" d'être débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au moins égale à la somme qu'il réclamait au titre de la répartition des bénéfices, l'arrêt attaqué a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en énonçant que M. Claude d'Y... ne justifiait pas la nécessité d'une répartition des bénéfices de l'indivision, la cour d'appel, en ajoutant au texte une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article 815-11, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que même en admettant l'existence de dividendes distribués par les sociétés Seda et Sainte-Marie, et de nature à accroître à l'indivision, seuls les relevés de comptes de la Banque nationale de Paris pouvaient préciser le montant exact des sommes figurant au crédit de cette indivision; qu'en constatant l'absence de ces relevés, l'arrêt attaqué a souverainement estimé qu'il existait une incertitude sur le montant des liquidités disponibles ; Attendu, ensuite, que le motif tiré de la mise éventuelle d'une indemnité d'occupation à la charge de M. Claude d'Y..., est surabondant; que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 815-11, alinéa 3, du Code civil, en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive; qu'en l'espèce, en refusant cette répartition provisionnelle contestée par M. Pierre d'Y..., l'un des trois héritiers, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté d'appréciation que lui confère ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude d'Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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