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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/12544

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12544

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/12544 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE N° MINUTE : Assignation du : 23 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [L] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0093 DÉFENDERESSE Madame [J] [D] [Adresse 6] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100 Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juillet 2024, prorogé au 19 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [D], psychologue, est décédée le [Date décès 2] 2021 sans laisser de postérité, à l’âge de 72 ans. Elle avait rédigé deux testaments olographes qu’elle avait déposés non cachetés chez son notaire, Maître [M] : un premier testament daté du 10 octobre 2017 par lequel elle instituait comme légataire universelle sa sœur, [J] [D], « à charge de rendre [son] appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], sans les meubles et objets qu’il pourra contenir à [B] [G] … » Un second testament postérieur par lequel elle instituait à nouveau sa sœur [J] comme légataire universelle « à charge de rendre à 50 % [son] appartement [Adresse 5] à [Localité 7] dont les meubles et objets qu’il pourra contenir à [B] [G]… » Contestant ce deuxième testament tant sur la forme que sur le fond, Monsieur [G] [B] a, par exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] [D] aux fins essentielles de voir prononcer sa nullité et ordonner la liquidation de la succession de Madame [S] [D] en application du testament du 10 octobre 2017. Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [B] demande au tribunal, au visa des articles 901 et 970 du Code civil, de : DEBOUTER Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;PRONONCER la nullité du dernier testament de Madame [S] [D] ; JUGER que la succession de Madame [S] [D] devra donc être liquidée en contemplation du testament du 10 octobre 2017 ;ORDONNER la délivrance du legs particulier au profit de Monsieur [G] [B] ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; CONDAMNER Madame [J] [D] à verser au requérant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [D] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Madame [J] [D] demande au tribunal, au visa des articles 901, 970 et 1240 du Code civil, de : JUGER VALABLE le dernier testament daté du 8 février 2021, tant en la forme qu’en raison de la sanité d’esprit de la testatrice et ORDONNER la liquidation de la succession de Madame [S] [D] sur la base de ce dernier testament ; CONDAMNER Monsieur [G] [B] à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [J] [D] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [B] au versement d’une somme de 4.000 € au profit de Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023 et l’affairea été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de testament  Monsieur [G] [B] demande au tribunal de prononcer la nullité du dernier testament de Madame [S] [D] pour vice de forme et insanité d’esprit. Sur la nullité pour vice de forme : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] expose que : La date de rédaction du testament est incertaine puisqu’il mentionne « Fait à Paris le 8 février 120 2021 » Le testament ne comporte aucun autre élément intrinsèque permettant de déterminer sa date réelle de rédaction, ce qui équivaut à une absence de date entrainant sa nullité. En défense, Madame [D] oppose que : L’incertitude de date, à supposer qu’elle existe, n’entraîne la nullité du testament que si elle est réelle ;En l’espèce, le testament comporte une date certaine tout à fait déterminée qui est le 8 février 2021, étant observé que la discussion porte exclusivement sur l’année ;la testatrice a commencé par raturer le millésime en écrivant un « 1 »puis un « 20 »et non 120 comme soutenu par le demandeur, avant de rédiger correctement l’année en écrivant « 2021 ». Sur ce, L’article 1001 du code civil dispose que « les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être respectées à peine de nullité. » Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. » Cependant, il est admis qu’en dépit d’une date erronée, un testament olographe n’encourt pas la nullité lorsque des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. En l’espèce, il ressort de l’examen du testament litigieux qu’il est nécessairement postérieur au testament du 10 octobre 2017 puisque la testatrice déclare révoquer toute disposition antérieure y compris le testament du 10 octobre 2017. Il est par ailleurs constant que la discussion ne porte que sur l’année, puisque le jour et le mois (8 février), ne sont pas contestés. Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE A cet égard, il apparaît que Madame [S] [D] avait commencé par écrire un « 1 », avant de le remplacer par un « 2 » suivi d’un « 0 » et non 120 comme allégué par Monsieur [B], avant de mentionner 2021. Il résulte de ce constat qu’aucune ambiguïté de date n’entache le testament de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité pour vice de forme. Sur la nullité pour cause d’insanité d’esprit : Monsieur [B] prétend que Madame [S] [D] n’était plus en mesure de faire état d’une volonté libre et éclairée lors de la rédaction de son dernier testament, souffrant de troubles cognitifs évolutifs depuis 2018, troubles démontrés par de nombreux éléments médicaux et confirmés par ses proches. Madame [J] [D] conteste l’insanité d’esprit, faisant valoir que : le trouble mental doit être suffisamment grave pour priver le testateur de tout discernement et obérer ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction de l’acte ;les documents médicaux produits, tous antérieurs au testament litigieux, font état de troubles cognitifs débutants et de confusions intermittentes, et sont en conséquence dépourvus de valeur probante.Plusieurs proches ont au contraire attesté de la lucidité de la testatrice qui est demeurée seule à son domicile jusqu’à son décès et continuait à recevoir ses amis Sur ce, En vertu de l’article 414-1 du code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.” Aux termes de l’article 901 du même code, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » Ainsi, le testateur ne doit pas souffrir d'affections mentales par l'effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, l’empêchant de de comprendre la portée de son acte. C'est à Monsieur [B] qu’il appartient de rapporter la preuve que la défunte n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament du 8 février 2021. Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE En l’espèce, le demandeur verse aux débats cinq comptes-rendus d’hospitalisation qui appellent les observations suivantes : Le compte -rendu d’hospitalisation du 3 au 5 mars 2018 fait suite à une hémorragie digestive. Etabli par le service d’hépato-gastro-entérologie du groupe [8], il mentionne dans les habitudes de vie que la patiente est une ancienne psychanalyste à la retraite qui vit seule à son domicile, est autonome avec une perte progressive de la marche et présente des troubles cognitifs débutants.Le compte-rendu d’hospitalisation du 5 mars au 13 mars 2018 fait suite à une ischémie subaiguë du membre inférieur droit et mentionne, dans les antécédents médicaux des troubles cognitifs débutants. Le compte-rendu d’hospitalisation du 16 mars 2018 au 4 avril 2018 fait suite à un épisode de confusion avec chutes à répétition en rapport avec des troubles cognitifs chez une patiente avec artériopathie ayant nécessité un pontage au mois de mars et saignement digestif dans un contexte d’ulcère en février. Etabli par le service de médecine interne du groupe [8], il mentionne à nouveau, dans les antécédents médicaux, des troubles cognitifs. A la rubrique « EVOLUTION », il est indiqué MMSE à 20/30 et BREF à 17/18 avec une probable démence vasculaire avec carences en folates associée substituée. Il est décidé d’un transfert en gériatrie aigue, puis en SSR gériatrique avant un retour à domicile ou en EHPAD en fonction de la récupération. Le compte-rendu d’hospitalisation du 8 au 16 juillet 2018 fait suite à une nouvelle chute dans un contexte de perte d’autonomie avec chutes à répétition avec station au sol prolongée. Il est mentionné un maintien à domicile difficile dans un contexte de troubles cognitifs avec refus de transfert en SSR.Le compte-rendu d’hospitalisation du 10 mars au 3 avril 2020 fait suite à un érésipèle (infection de la peau) compliqué d’un maintien à domicile difficile, la malade ayant commencé à se grabatiser. Dans ce tableau d’infections multisites (cutanée, pulmonaire, urinaire), l’évolution a finalement été favorable. A nouveau, il est mentionné de probables troubles cognitifs d’allure mixte débutant avec un refus de passage d’évaluation cognitive.En définitive, il ressort de ces cinq comptes-rendus que si des troubles cognitifs débutants ont bien été constatés, pour autant, ces éléments sont insuffisants pour établir que Madame [S] [D] était atteinte, à la date du 8 février 2021, d’une altération de ses facultés intellectuelles l’empêchant de tester. Cette conclusion est corroborée par l’IRM cérébrale réalisée par le 23 mars 2018 et qui retient un score MMS (mini mental test) de 28/30, ce qui s’interprète comme une démence légère. Les témoignages fournis par Mesdames [E], [R] et [A] qui soulignent la dégradation progressive des facultés tant physiques que mentales de de Madame [D] avec notamment des signes de confusion et d’oubli ne sont permettent de remettre en cause l’absence de preuve d’une insanité d’esprit. Décision du 19 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/12544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPE Il sera au surplus relevé que plusieurs proches ayant fréquenté Madame [S] [D] jusqu’à sa mort attestent que « cette dernière s’exprimait toujours clairement » ([U] [T]), « avec facilité et clarté » ([I] [O]). En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Madame [S] [D] était diminuée par l’âge et la maladie, Monsieur [B] ne démontre pas qu’elle était au moment de la rédaction de son testament dans l’incapacité de comprendre la portée de ses actes et d’exprimer ses volontés. Par suite, Monsieur [B] sera débouté de sa demande en nullité de testament pour cause d’insanité d’esprit. Pour les motifs qui précèdent, la demande de Monsieur [B] tendant à voir juger que la succession sera liquidée sur la base du testament du 10 octobre 2017, et à voir ordonner la délivrance du legs particulier à son profit seront rejetées, et le Tribunal ordonnera la liquidation de la succession sur la base du testament du 8 février 2021. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Madame [J] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] à lui verser reconventionnellement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à ce dernier de l’avoir empêché de disposer de son bien qui se détériore. Sur ce, Il résulte de l'article 1240 du code civil, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [B] qui a pu se méprendre sur l'étendue ses droits, ait agi à l’encontre de Madame [J] [D] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à Madame [J] [D] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande en nullité du testament du 8 février 2021 ; DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation de la succession de Madame [S] [D] en contemplation du testament du 10 octobre 2017 ; ORDONNE la liquidation de la succession de Madame [S] [D] sur la base du testament du 8 février 2021 ; DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [S] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU

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