Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-80.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.758
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 10 janvier 1996, qui, pour établissement et usage de fausses attestations, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 2° et 3°, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien Z... coupable de falsification et usage d'une attestation originairement sincère ;
"aux motifs que "Julien Z... reconnaît avoir modifié le numéro de téléphone figurant sur l'attestation délivrée par Emmanuel X...; que le prévenu a reconnu les faits et ces infractions sont constituées" ;
"alors que la substitution de date ou de chiffre sur une attestation n'est pas pénalement répréhensible si elle n'est pas de nature à causer un préjudice à quiconque; que la cour d'appel n'établit ni ne prétend que la modification du numéro de téléphone sur l'attestation du témoin Emmanuel X... pouvait entraîner le moindre effet juridique ou le moindre dommage pour quiconque" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, 441-7, 3°, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien Z... coupable d'usage d'attestations inexactes ;
"aux motifs, "sur l'usage de fausses attestations, que le rédacteur d'une attestation doit attester de faits dont il a eu personnellement connaissance alors qu'il résulte de l'enquête que les rédacteurs des attestations produites par Julien Z... ont présenté, à la demande de celui-ci, comme un concubinage notoire entre Madji Nait Saadi et Pierrette Y..., ce qui n'était qu'une rumeur et que la réalité de ce concubinage n'est nullement établie; qu'enfin, Julien Z... n'ignorant pas l'inexactitude de ces attestations a donc commis l'infraction qui lui est reprochée en produisant lesdites attestations en justice" ;
"alors que le délit d'usage d'attestations inexactes suppose qu'il soit prouvé que les faits rapportés dans l'attestation étaient inexacts; que cette preuve incombe à la partie poursuivante ;
qu'ainsi, la cour d'appel devait établir la preuve que les faits rapportés dans les attestations litigieuses étaient inexacts, ce qu'elle n'a pas fait ;
qu'a fortiori, elle ne pouvait pas faire peser sur Julien Z..., prévenu, la charge d'établir la réalité du concubinage allégué" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Julien Z... a produit devant le tribunal de grande instance de Tarbes, dans une action en recherche de paternité engagée à son encontre par Pierrette Y..., plusieurs attestations, dont la fausseté a été dénoncée par celle-ci aux services de police ;
Attendu que, pour déclarer Julien Z... coupable d'avoir falsifié l'attestation d'Emmanuel X... et d'en avoir fait usage, les juges du second degré relèvent que le prévenu reconnaît avoir modifié le numéro de téléphone figurant sur l'attestation litigieuse avant de produire celle-ci en justice ;
Que l'arrêt retient, par ailleurs, que plusieurs personnes, ont, à la demande de Julien Z... et sous sa dictée, fait état, dans leurs attestations, d'un concubinage "notoire" ou "d'une situation de notoriété publique" entre Pierrette Y... et un tiers, sans avoir personnellement connaissance d'une telle liaison; que les juges retiennent que, le prévenu, qui n'ignorait pas l'inexactitude de ces attestations, a donc commis l'infraction d'usage d'attestations inexactes en les produisant en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de falsification d'une attestation et usage d'attestations inexactes ou falsifiées, prévus et réprimés tant par l'article 161, dernier alinéa, ancien que par l'article 441-7 du Code pénal, qui n'exigent pas la preuve de l'existence d'un préjudice de la victime ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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