Texte intégral
06/12/2023
ARRÊT N°459
N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RJ
Décision déférée du 09 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021F196
IMM/CO
[T] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. BRENAC ET ASSOCIES
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BRENAC ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La liquidation judiciaire de M.[O] a été prononcée par jugement du 30 mars 1998.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble cadastré Section D n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 4], commune de [Localité 6] (31).
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a confirmé l'ordonnance déférée.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [T] [O] demandant à la cour :
In limine Litis,
-Surseoir à statuer.
Au fond,
-Déclarer le jugement dont appel nul et de nul effet,
-Réformer le jugement dont appel,
-Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner l'intimée à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Cpc,
-Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide demandant à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter l'ensemble des prétentions de M.[O],
- Ordonner la vente aux enchères de l'immeuble
-Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis du 23 septembre 2022 s'en remettre à justice.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité chacune des parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du 9 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide demandant à la cour au visa des articles L. 623-4 et L. 623-5 du Code de Commerce, de
- Déclarer purement et simplement irrecevable l'appel de Monsieur [O]
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 09 mai 2022 et l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis Commune de [Localité 6] sur Leze cadastré Section D n°[Cadastre 2] sur une mise à prix qui peut être fixée entre 94.000 euros et 105.000 euros;
En toutes hypothèses,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O];
Ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis Commune de [Localité 6] cadastré Section D n°[Cadastre 2] sur une mise à prix qui peut être fixée entre 94.000 euros et 105.000 euros,
Passer les dépens en frais privilégié de procédure collective.
M.[O] n'a pas reconclu après réouverture des débats.
Motifs
L'article L 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause en raison de la date d'ouverture de la procédure collective dispose que ' ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ".
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M.[O] le 9 juin 2022 tend à l'annulation du jugement déféré et ses dernières écritures saisissent la cour d'une demande d'annulation ainsi que d'une demande de réformation du jugement.
L'appel aux fins de réformation est irrecevable en application du texte susvisé.
L'appel nullité l'est également sauf pour l'appelant à invoquer un excès de pouvoir.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, M.[O] invoque un défaut de motivation, mais non un excès de pouvoir, qui seul rend l'appel recevable.
L'appel est donc également irrecevable en ce qu'il tend à la nullité du jugement.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment