Cour d'appel, 13 décembre 2022. 20/01063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/01063
Date de décision :
13 décembre 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01063 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJKD
Minute n° 22/00317
[H]
C/
S.A. BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Juin 2020, enregistrée sous le n° 13/00999
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 septembre 2008, M. [H], conducteur d'une moto, à l'arrivée à un carrefour, a été percuté par un autre véhicule assuré par la société anonyme (SA) Baloise Assurances (ci-après la SA La Baloise), ayant déboité sur sa voie de circulation.
Le 2 avril 2013, à la suite d'une expertise médicale amiable, la SA Baloise a formulé une offre d'indemnisation en réparation du préjudice corporel subi par M. [H].
Estimant cette offre insuffisante, M. [H] a, par exploits d'huissier en dates des 17 et 29 mai 2013, assigné la SA Baloise devant le tribunal de grande instance de Thionville, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Le 10 novembre 2014, saisi à la requête de la société Baloise, le juge de la mise en état a ordonné l'expertise médicale de M. [H] et nommé le Dr [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé l'expert judiciaire à s'adjoindre le Dr [B] médecin psychiatre, en qualité de sapiteur, qui a été remplacé, le 8 novembre 2016, par le Dr [J].
Le 26 septembre 2017, le Dr [L] a rendu son pré-rapport, en évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent à 35 %.
Entre-temps la SA Baloise a fait appel à un détective privé afin de mener une enquête sur la situation de vie de M. [H]. Cette enquête a été menée au cours de l'été 2017.
Le Dr [L], au vu du rapport d'enquête privée communiqué par la SA Baloise, a sollicité du juge de la mise en état l'autorisation de surseoir au dépôt de son rapport définitif et l'autorisation de s'adjoindre le concours d'un nouveau sapiteur psychiatre en la personne du Dr. [E]. M. [H] s'est opposé à cette demande.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande du Dr [L] afin qu'il soit procédé, par le Dr [E] et à la lumière de ces nouveaux éléments, à un nouvel examen psychiatrique de M. [H].
Le 16 aout 2018, le Dr [L] a déposé un second pré-rapport, prenant en compte les conclusions du Dr [E].
Le Dr [L] a achevé sa mission au terme d'un rapport définitif établi le 1er octobre 2018 qu'il a déposé le 10 octobre 2018, en évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Par conclusions du 11 juin 2019, M. [H] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger les expertises médicales réalisées par le Dr [L] et le Dr [E] nulles et de nul effet,
en conséquence, nommer tel nouvel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec même mission que celle confiée au Dr [L], en précisant que l'évaluation de l'aide humaine doit reposer sur une analyse conforme à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé,
condamner la défenderesse au paiement d'une provision complémentaire d'un montant de 100 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire, condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
3 167,62 euros au titre des frais divers ;
120 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
2 371,74 euros au titre des dépenses de santé futures ;
13 665,85 euros au titre des frais de logement adapté ;
18 000,05 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
34 398 euros au titre des aides humaines échues ;
110 811,08 eu titre des aides humaines futures ;
637 972,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
10 362,40 euros du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
6 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir annuler les expertises médicales réalisées par le Dr [L] et le Dr [E], à voir nommer un nouvel expert et à voir condamner la SA La Baloise à lui payer une provision complémentaire de 100 000 euros,
fixé comme suit le préjudice subi par M. [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008 :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : non justifié
Perte de gains professionnels actuels : non justifié
Frais divers : non justifié
Tierce personne, avant consolidation : 57 372 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : non justifié
Perte de gains professionnels futurs : non justifié
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Frais d'aménagement du logement : non justifié
Frais de véhicule adapté : 13 800,28 euros
Tierce personne : non justifié
Préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 060 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Total : 176 232,28 euros.
A déduire : provisions reçues pour un montant de 51 000 euros.
Total dû après déduction des provisions reçues : 125 232,28 euros.
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise à payer à M. [H] la somme de 125 232,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008, déduction faite des provisions déjà reçues à hauteur de 51 000 euros,
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise aux dépens,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que M. [H] avait été convoqué à chacune des réunions d'expertise, s'y était rendu et avait été en mesure de discuter chacune des propositions et avis et pré-rapport en s'adressant à l'expert. Le tribunal a précisé que le Dr [L], s'il était tenu de communiquer l'avis du sapiteur aux parties, n'était en revanche aucunement tenu de les réunir à nouveau.
Le tribunal a également estimé que M. [H] avait été en mesure de débattre contradictoirement, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, de la désignation d'un nouveau sapiteur et qu'aucune critique de cette décision n'avait été formulée en dépit de la possibilité qui lui était offerte par l'article 272 du code de procédure civile.
Le tribunal a ajouté que M. [H] n'apportait pas les éléments permettant de douter suffisamment et raisonnablement de l'impartialité des experts désignés dans l'accomplissement de leur mission.
Le tribunal en a alors conclu qu'aucun manquement au principe de la contradiction ni aucun grief ne justifiait l'annulation des mesures d'instruction ordonnées.
S'agissant du rapport d'enquête privée, le tribunal a relevé que ce document avait été débattu contradictoirement devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée dès lors que les investigations se sont réduites à constater, dans des lieux accessibles au public et sur seulement quelques jours, l'absence de difficulté de motricité et l'absence de problème pour se véhiculer. Il a observé que les parties avaient été en mesure de formuler des dires concernant l'enquête privée après le dépôt du pré-rapport de l'expert, et en a déduit qu'aucun manquement ni aucun grief ne pouvait être tiré de ce que le rapport d'expertise définitif y faisait référence.
Le tribunal, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, a indiqué que l'expertise privée que M. [H] produit à l'appui de sa requête, réalisée en décembre 2013, a été établie trop à distance des conclusions définitives de l'expert judiciaire. Le tribunal a estimé que de ce fait, cette expertise privée ne pouvait remettre en cause celles-ci, ni justifier du motif légitime nécessaire pour ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal s'est donc référé au rapport du Dr [L] pour déterminer le montant de l'indemnisation des préjudices subis par M. [H] en raison de l'accident survenu le 12 septembre 2008.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 30 juin 2020, M. [H] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 15 juin 2020 en ce qu'il a :
débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir annuler les expertises médicales réalisées par le Dr [L] et le Dr [E], à voir nommer un nouvel expert et à voir condamner la société La Baloise à lui payer une provision complémentaire de 100 000 euros,
fixé comme suit le préjudice subi par M. [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008 :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : non justifié
Perte de gains professionnels actuels : non justifié
Frais divers : non justifié
Tierce personne, avant consolidation : 57 372 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : non justifié
Perte de gains professionnels futurs : non justifié
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Frais d'aménagement du logement : non justifié
Frais de véhicule adapté : 13 800,28 euros
Tierce personne : non justifié
Préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 060 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Total : 172 232,28 euros.
A déduire : provisions reçues pour un montant de 51 000 euros.
Total dû après déduction des provisions reçues : 125 232,28 euros.
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise à payer à M. [H] la somme de 125 232,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008, déduction faite des provisions déjà reçues à hauteur de 51 000 euros,
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires.
L'acte d'appel et les conclusions justificatives d'appel ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle par acte d'huissier du 19 octobre 2020, délivré à la personne morale.
Par conclusions du 10 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif des moyens, M. [H], demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition ayant condamné la société La Baloise à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens et déclarer le jugement commun à la CPAM de Meurthe et Moselle,
Et statuant à nouveau,
annuler les expertises des Dr [E] et [L],
ordonner une nouvelle expertise et nommer tel nouvel expert qu'il plaira à la cour d'appel de nommer avec la même mission que celle confiée au Dr [L] en précisant que l'évaluation de l'aide humaine doit reposer sur l'analyse conforme à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé,
condamner la société La Baloise au paiement d'une provision complémentaire d'un montant de 100 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société La Baloise Luxembourg à verser à M. [H] la somme globale de 1 094 220,71 euros au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices,
condamner la société La Baloise Luxembourg aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise médicale établi par le Dr [L], M. [H] avance que les constatations qu'il rapporte sont partiales et fondées sur un rapport d'enquête, également empreint de partialité, non soumis à la contradiction des parties, contrevenant ainsi aux principes énoncés par la Cour de cassation. Selon lui, les parties doivent être, dès la première phase d'expertise, en mesure d'avoir un débat contradictoire et donc d'avoir l'ensemble des éléments en main qui seront discutés par la suite au moment de l'examen. Il allègue en particulier un manque d'objectivité du Dr [E], soutenant que son examen est intervenu après l'enquête dont il avait reçu le rapport tandis que M. [H] n'en n'avait pas connaissance. Contrairement à ce que le tribunal judiciaire de Thionville a pu estimer, M. [H] conteste que la communication du pré-rapport du Dr [L], se référant par endroits à l'enquête privée, soit suffisante pour conférer un caractère contradictoire à cette enquête d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'autres réunions contradictoires par la suite. En tout état de cause, que la nullité soit prononcée ou non, M. [H] affirme que les éléments précités justifient la nomination d'un nouvel expert médical, permettant ainsi la production d'une expertise impartiale et pleinement contradictoire.
M. [H] considère en outre que les montants d'indemnisation de divers postes de préjudices déterminés par le tribunal sont insuffisants eu égard aux précisions qu'il apporte.
Par conclusions du 13 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif des moyens, la SA Baloise demande à la cour d'appel de :
débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
dire et juger mal fondées les prétentions en annulation de l'expertise du Dr [L] (et du sapiteur le Dr [E]) et en nouvelle expertise,
confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
Subsidiairement,
Sur la question de la nouvelle expertise,
avant-dire droit, ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire le Dr [L] pour qu'il rende aux parties un pré-rapport présentant le commentaire comparé des conclusions des deux sapiteurs successivement intervenus, de recevoir leurs dires et d'y répondre,
réserver les droits des parties
Sur le chiffrage des préjudices,
si la cour d'appel retenait l'existence d'un contrat de travail pour M. [H], le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
dire et juger que les indemnités journalières de la CPAM de Meurthe-et-Moselle versées du 13 septembre 2008 au 12 décembre 2010 pour un montant de 20 065,18 euros devraient dans tous les cas être déduites relativement aux pertes de gains professionnels actuels,
débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs comme ne pouvant être fixé jusqu'à la retraite, n'étant pas rapporté l'impossibilité de reprendre la moindre activité professionnelle,
dire et juger que les provisions pour un montant de 51 000 euros doivent être déduites du préjudice global retenu pour M. [H],
confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
En toutes hypothèses,
Déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
statuer ce que de droit sur les frais et dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Baloise soulève que, au visa des articles 117 et 175 du code de procédure civile, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant griefs, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées au premier des articles précités. Or, la SA Baloise souligne que le Dr [E] a fait l'objet d'une désignation régulière et non querellée puisque M. [H] n'a ni relevé appel de l'ordonnance de désignation de ce sapiteur, ni demandé sa récusation, alors même que les articles 272 et 234 du code de procédure civile l'y autorisaient. La SA Baloise soutient également que la régularité de la désignation de deux sapiteurs successifs ne peut être contestée. Elle ajoute que le premier sapiteur, le Dr [J] a été dessaisi de sa mission par le dépôt de son rapport et le second, le Dr [E], a été nommé en raison de la survenance de nouveaux éléments, notamment l'enquête privée, venant en contrariété avec les constats de la première expertise. La SA Baloise relève également que les convocations et l'examen des experts en personne sont tout aussi réguliers.
La SA Baloise soutient de plus que le principe du contradictoire a lui aussi été respecté, en premier lieu concernant le déroulement des expertises. Elle affirme que l'examen par le Dr [E] a eu lieu en présence du Dr [L] et que toutes les parties étaient représentées et assistées. La société La Baloise ajoute que chacun des présents a été invité à poser toutes les questions ou faire toute remarque jugée utile alors même que le Dr [E] avait fait part de ses conclusions. Elle ajoute que, à l'issue de l'examen psychiatrique effectué par le Dr [E], il a été demandé aux parties si un nouvel examen physique était demandé, proposition déclinée alors par M. [H], son avocat et son médecin conseil. Au visa de l'article 276 du code de procédure civile, la SA Baloise affirme également que le Dr [L] était habilité à considérer le second des deux dires adressés par M. [H] comme récapitulatif et qu'il y a bel et bien répondu. Elle soutient que l'insatisfaction de M. [H] quant à cette réponse n'est en rien un motif d'annulation.
En second lieu, la société La Baloise affirme que le rapport d'enquête privée est lui aussi contradictoire puisqu'il a été produit suite au dépôt du pré-rapport du Dr [L] le 26 septembre 2017 et déposé contradictoirement avec la copie de ce dernier rapport médical. Elle ajoute que le rapport d'expertise a par ailleurs fait l'objet d'un dire le 23 octobre 2017, précédant ainsi le dépôt du rapport final du Dr [L] le 1 er octobre 2018. La SA Baloise poursuit en indiquant qu'elle est une assurance de responsabilité civile non assimilable à une entité publique, que l'enquête n'a eu lieu que dans des lieux publics, des commerces et qu'elle n'a duré que quelques jours. Elle conclut de ce fait qu'aucune atteinte aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être soulevée.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 177 du code de procédure civile, la SA Baloise défend que l'expertise peut être régularisée ou recommencée, même sur le champ, si le vice qui l'entache peut être écarté. Elle propose ainsi qu'il soit demandé au Dr [L] d'adresser aux parties un pré-rapport présentant le commentaire comparé des conclusions des deux sapiteurs successivement intervenus, de recevoir leurs dires et d'y répondre, plutôt que de désigner un nouvel expert. La SA Baloise ajoute que les derniers examens IRM dont M. [H] présente les comptes-rendus n'apportent pas d'éléments suffisamment concrets pour justifier la réalisation d'une nouvelle expertise médicale.
Enfin, sur le chiffrage des postes de préjudices, la SA Baloise conteste les arguments avancés par M. [H] et soutient les montants tels que décidés par le tribunal judiciaire de Metz sont justifiés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2022 par M. [H] et le 13 juin 2022 par la SA Baloise, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022.
I- Sur la demande en nullité de l'expertise médicale
A- Sur la recevabilité du rapport d'enquête privée produit par la SA Baloise et sa communication contradictoire à M. [H], à l'expert judiciaire et à son sapiteur
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme érige le droit à la protection de la vie privée et familiale au rang des droits fondamentaux de toute personne.
Ce droit est également consacré à l'article 9 du code civil qui dispose, en son alinéa 1er, que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Par ailleurs selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Enfin selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Civ. 1ère, 25 février 2016, n°15-12.403).
En l'espèce, un premier rapport d'enquête privée, effectué à la demande de la SA Baloise, a été rédigé par M. [C] à la suite de constatations réalisées au courant de l'été 2017.
Il ressort de ce rapport que l'enquête privée s'est déroulée sur quelques jours, l'enquêteur ayant rendu compte de ses constatations en dates des 31 juillet 2017, 1er août 2017, 3, 5 et 6 août 2017, puis du 17 août 2017, et que l'enquête s'est bornée à constater M. [H] en station debout devant son immeuble, marchant et s'occupant de ses enfants dans un espace vert public, déambulant dans des commerces et conduisant plusieurs véhicules sur la voie publique. Les investigations menées se sont ainsi réduites à constater, dans des lieux accessibles au public, sur certaines plages horaires et sur quelques jours, quelques moments de la vie quotidienne de M. [H] et sa mobilité.
En outre dès lors que M. [H] s'était plaint auprès du Dr [L] d'une humeur dépressive, en lui indiquant « je vois du noir partout », de douleurs sur le poignet gauche au port de charges, d'une incapacité à l'accroupissement, et d'utiliser une canne en permanence, et dès lors que le Dr [J], dans son rapport du 29 mai 2017, avait notamment retenu un état dépressif persistant, et estimé que M. [H] était incapable de pratiquer la moindre activité de loisir et avait des difficultés relationnelles avec ses proches du fait d'une irritabilité à mettre en lien avec son syndrôme dépressif, le contenu du rapport d'enquête privée de M. [C] apporte des éléments de contradiction face aux doléances exprimées par M. [H] devant l'expert judiciaire et devant le premier sapiteur.
De plus, dans la mesure où les dirigeants et salariés de la SA Baloise ne sont pas des proches de M. [H], ni amenés à le rencontrer dans la vie courante, la compagnie d'assurance n'était pas susceptible de solliciter des attestations de témoins, et ne pouvait pas obtenir les observations faites par l'enquêteur privé par un autre moyen.
Ainsi cette enquête privée réalisée à l'insu de M. [H] ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de celui-ci, au regard du but recherché qui est le droit à la défense et à la preuve de l'assureur.
Si M. [C] a été mandaté par la seule SA Baloise, pour autant certaines de ses constatations notées par écrit sont corroborées d'une part par les photographies de M. [H] insérées dans son rapport, et, d'autre part, par le rapport d'enquête privée de M. [A], elle-même réalisée sur quelques jours d'avril 2022 et concernant la mobilité et l'apparence en public de M. [H].
Par ailleurs l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ressort des pièces 7.1 et 7.2 de la SA La Baloise que le rapport d'enquête de M. [C] a été communiqué à l'expert judiciaire, le Dr [L], par un dire du 23 octobre 2017 de l'avocate de l'assureur. Si M. [H] affirme que ce rapport d'enquête privée a été communiqué à l'expert sans communication préalable à son mandataire de première instance, pour autant il ne dément pas les affirmations de l'assureur selon lesquelles le dire du 23 octobre 2017, auquel le rapport de M. [C] était annexé, était « parfaitement contradictoire ». Ainsi ce dire et le rapport d'enquête privée qui y est annexé ont été communiqués en temps utile à la fois à l'expert et au conseil de M. [H].
Il ressort de surcroit de l'ordonnance du 20 décembre 2017 du juge chargé du contrôle des expertises que :
le Dr [L] a, par courrier du 14 novembre 2017, motivé sa demande tendant à s'adjoindre un nouveau sapiteur en la personne du Dr [E], expert psychiatre, comme suit : « afin de réévaluer certains postes de préjudices suite à la réception d'un rapport d'enquête établi par M. [Y] [C], agissant en qualité d'agent de recherches privé pour l'agence d'investigations pour les assurances, à la demande du Groupe Bâloise Assurances »,
l'avocat de M. [H] a formulé des observations le 28 novembre 2017 et le 5 décembre 2017 sur cette demande de l'expert en s'y opposant, et a suggéré le 5 décembre 2017 que le rapport privé produit par La Baloise soit soumis au sapiteur déjà nommé, ce qui établit que le conseil de M. [H] connaissait alors l'existence du rapport d'enquête privée et avait pris connaissance de son contenu,
le rapport d'enquête privée de M. [C] avait été produit contradictoirement devant le juge chargé du contrôle des expertises qui en a analysé le contenu et s'est fondé sur ce document pour autoriser l'expert à s'adjoindre le concours d'un nouveau sapiteur.
En conséquence M. [H] et son conseil avaient reçu communication du rapport d'enquête privée de M. [C], et étaient en mesure, dès la fin de l'année 2017, de provoquer une discussion contradictoire sur ce rapport, savaient que l'expert judiciaire avait reçu communication de cette pièce nouvelle, et savaient que le nouveau sapiteur avait été nommé en raison même du contenu du rapport d'enquête privée.
Aucun manquement au principe de la contradiction n'est caractérisé à cet égard.
Par ailleurs selon l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dès lors qu'il sollicitait l'avis d'un nouveau sapiteur désigné contradictoirement, le Dr [E], il appartenait au Dr [L] de transmettre à celui-ci l'ensemble des pièces du débat qu'il avait lui-même reçues contradictoirement. Sachant que le nouveau sapiteur avait été nommé en raison du contenu du rapport d'enquête privée, M. [H] et son conseil devaient nécessairement s'attendre à ce que le Dr [E] prenne connaissance de ce rapport avant de procéder à son examen.
Enfin le fait que le Dr [E] ait reçu communication du rapport de M. [C] avant de procéder à l'examen de M. [H] ne constitue ni une atteinte au principe du contradictoire, ni à celui de l'impartialité de l'expert. Il est souligné à cet égard que le Dr [E] indique en page 3 de son rapport qu'il s'était également vu communiquer les expertises du Dr [P], le pré-rapport du Dr [L] suite à son examen du 11 juillet 2015, ainsi que l'expertise du Dr [W], médecin conseil de la victime, celle du Dr [J], et des éléments du dossier médical, soit des pièces contenant des éléments favorables à M. [H]. Les parties sont en effet en droit de communiquer et faire communiquer toutes pièces utiles discutées contradictoirement entre elles, à l'expert judiciaire et à son sapiteur, pour leur permettre d'être informés des éléments du débat contradictoire avant de se faire leur opinion en toute impartialité lors de leur examen clinique.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ce qui précède, la communication du rapport d'enquête privée à l'expert judiciaire et au nouveau sapiteur, le Dr [E], et le fait qu'ils y fassent référence ne constituent pas des causes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du Dr [L].
B- Sur l'impartialité du Dr [E] dans la réalisation de sa mission
Selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, les rapports du Dr [J] et du Dr [E] ont des conclusions divergentes quant aux séquelles psychiques de M. [H]. Le rapport du Dr [E] comporte en page 15 une référence au rapport d'enquête privée de M. [C], le sapiteur soulignant que la vie décrite par le patient lors de l'entretien est en totale opposition avec les constatations faites par M. [C].
Ces seules observations ne suffisent pas à remettre en cause l'impartialité, l'objectivité ou la conscience du Dr [E]. En effet, la grande majorité de ses conclusions se basent sur l'examen qu'il a lui-même pratiqué et les références à l'enquête privée sont faites aux fins de comparaison entre le résultat de ses investigations expertales et le discours de M. [H]. La seule existence d'un désaccord entre les dires et doléances de celui-ci et l'analyse du sapiteur n'est pas le signe d'une partialité tout autant qu'il n'est pas preuve d'un grief.
Par ailleurs il appartenait au Dr [E], missionné pour rendre un avis technique en matière psychiatrique, et amené à s'intéresser au caractère et à l'humeur de la victime, d'indiquer le positionnement adopté par M. [H] à l'occasion de l'examen clinique.
Dès lors, aucune partialité n'est établie et le rapport d'expertise médicale ne saurait être annulé sur ce fondement.
C- Sur la régularité des expertises médicales du Dr [E] et du Dr [L] au regard du principe de la contradiction
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis.
L'expert judiciaire, dans la réalisation de la mission qui lui est confiée, doit lui aussi respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
L'expert doit soumettre aux parties le résultat de son évaluation et de celle du sapiteur avant le dépôt de son rapport définitif afin de leur permettre d'en discuter par l'intermédiaire d'un dire auquel il devra répondre. (Civ. 2è, 5 déc. 2002, n°01-10.320)
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées par l'article 175 suscité (1ère civ. 29 mars 2017, n° 16-14.927 ; 19 octobre 2016, n° 15-24.557 ; 30 avril 2014 Bull n°74, n° 13-13.579). L'irrespect du principe de la contradiction représente un vice de forme tiré de la méconnaissance d'une formalité substantielle nécessitant, pour entrainer la nullité, la preuve d'un grief. (ch. Mixte 28 sept. 2012, Bull n°1, n°11-11.381 ; 1ère civ. 30 avril 2014, Bull. n°75, n°12-21.484).
Il a déjà été observé plus haut que le rapport d'enquête privée de M. [C] a été communiqué contradictoirement à M. [H] et à l'expert judiciaire, et il est renvoyé aux développements précédents à cet égard.
Rien n'obligeait le Dr [E] d'aborder oralement le contenu de l'enquête privée lors de son examen clinique réalisé le 11 juin 2018, de même que rien n'empêchait M. [H] de le faire lui-même. Aucune irrégularité et aucun grief ne sont caractérisés à cet égard.
De plus, il ressort du pré-rapport du Dr [L] en date du 16 août 2018, page 13, que l'avis du Dr [E] a été joint au pré-rapport pour être communiqué aux parties avec celui-ci. Le pré-rapport du 16 août 2018 et l'avis du sapiteur, contenant l'un et l'autre une référence expresse au rapport d'enquête privée de M. [C], ont ainsi été communiqués contradictoirement aux parties.
Les parties ont eu la possibilité de présenter des dires, et en ont effectivement présentés auxquels le Dr [L] a répondu avant le dépôt de son rapport définitif le 1er octobre 2018. Les parties ont donc pu discuter du contenu du second pré- rapport et de l'avis du second sapiteur, y compris des références au rapport d'enquête privée.
En outre l'expert a supervisé l'ensemble des opérations, étant souligné que l'expertise du Dr [E] s'est déroulée le 11 juin 2018 au cabinet médical du Dr [L]. Il y a lieu d'ajouter que l'expert, s'il était tenu de communiquer aux parties l'avis du sapiteur pour leur permettre de formuler des dires et en discuter le contenu devant lui, n'était en revanche aucunement tenu de réunir les parties pour en débattre oralement avec lui.
Au surplus, la régularité des convocations des parties aux réunions d'expertise, notamment à l'examen clinique par le Dr [E] en date du 11 juin 2018, n'est pas contestée, et la présence effective des parties à toutes les réunions est avérée. Il ressort des éléments du dossier que M. [H] était, pour chaque réunion d'expertise, assisté à la fois de son avocat et de son médecin conseil. M. [H], représenté et conseillé, avait donc tous les moyens de soutenir son point de vue et d'argumenter sur sa situation. De même, la régularité de la désignation de l'expert comme du premier puis du second sapiteur, soulignée par la partie intimée, n'a pas fait l'objet de contestation de la part de M. [H].
Dès lors, le rapport du Dr [L] a donné lieu à discussion de la part des parties en connaissance de tous les éléments de preuve versés aux débats de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque vice de forme pour irrespect du principe de la contradiction.
La demande de nullité de M. [H] ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
D-Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale et la demande de provision complémentaire
Au titre des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
A l'occasion de l'expertise judiciaire accomplie par le Dr [L], un seul examen physique a été réalisé par ce dernier le 11 juillet 2015. Toutefois dès lors que M. [H] n'admettait lui-même aucune amélioration de son état physique depuis le 11 juillet 2015, rien n'imposait à l'expert de procéder à un nouvel examen. Plusieurs pré-rapports ont ensuite été déposés.
Le premier pré-rapport, faisant suite à l'expertise psychiatrique du Dr [J], a été rendu le 26 septembre 2017. Le DFP a été évalué à 35% dont 25% pour l'atteinte psychique retenue par le sapiteur. Le second, à la suite de l'expertise psychiatrique du Dr [E], a été rendu le 16 aout 2018. Un DFP de 10% a été retenu en totalité, dont 3% réservé à l'atteinte psychique. Le rapport définitif déposé le 1er octobre 2018 reprend les mêmes conclusions.
Les pré-rapports et rapports concluent tous que la consolidation était acquise en date du 10 novembre 2011. Cette date n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.
La cour, qui n'est pas liée par le premier pré-rapport, ni par le rapport définitif, dispose d'éléments suffisants pour statuer et évaluer les différents postes de préjudice restant en litige.
Par ailleurs, M. [H] présente à hauteur de cour les résultats d'un examen IRM cérébral fonctionnel réalisé le 30 janvier 2019. Toutefois les incidences de ces résultats sur la vie quotidienne, les capacités motrices et cognitives de M. [H] ne sont nullement explicités, de sorte que cet examen n'invalide pas les conclusions du Dr [L].
Enfin il est souligné que M. [H] demande confirmation du jugement s'agissant des sommes qu'il a sollicitées et obtenues au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Au regard des postes de préjudice restant en litige, et compte tenu des éléments suffisants dont la cour dispose pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de nouvelle expertise médicale, et en ce qu'il rejette la demande de provision complémentaire.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes subies par la victime, ou à des gains manqués par la victime.
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- les pertes de gains professionnels actuels
L'évaluation judiciaire des éventuelles pertes de gains professionnelles liées à l'incapacité provisoire de travail subie par la victime du fait de l'accident, jusqu'à sa consolidation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
M. [H] supporte la charge de prouver que, le cas échéant, il a perdu des revenus en raison de l'accident.
Or il est constant qu'il était sans emploi lors de l'accident. La promesse d'embauche en date du 9 septembre 2008, non acceptée par lui, ne constitue nullement un contrat de travail. Aucune perte de salaire effective n'est caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
- les frais divers
M. [H] ne produit aucun document justificatif à l'appui de sa demande au titre de l'équipement moto pour 1290 euros, des lunettes brisées dans l'accident pour 597 euros, et du voyage en Algérie pour 264 euros. Ces demandes ont à juste titre été rejetées en l'absence de preuve des préjudices allégués.
Par ailleurs le rapport de l'ergothérapeute, Mme [I], n'était pas indispensable à l'évaluation des préjudices de M. [H], étant souligné qu'une expertise médicale amiable a été diligentée, et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée. Dès lors la facture de 1016,62 euros n'est pas imputable à l'accident. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après la consolidation.
M. [H] se fonde sur le rapport de Mme [I], ergotherapeute, pour réclamer une somme de 2 371 euros correspondant à la capitalisation de frais restant à charge pour une canne de marche, un embout de canne, des cales rehausseur de lit et canapé, une barre en T et un siège de douche.
Cependant il s'agit d'un rapport d'expertise privée, réalisée par une ergothérapeute missionnée par M. [H] seul, qui ne peut être pris en considération que s'il est corroboré par des éléments de preuve objectifs extérieurs. Or M. [H] n'invoque pas d'éléments de preuve objectifs extérieurs de nature à corroborer ce rapport d'expertise privée s'agissant de la nécessité d'un usage quotidien de la canne pour se déplacer, et de la persistance de la nécessité de cales réhausseuses, d'une barre en T et d'un siège de douche.
Il ressort à l'inverse du rapport d'enquête privée de M. [Y] [C], corroboré par les photographies jointe de M. [H], et par le rapport d'enquête privée de M. [R] [A] du 20 avril 2022, également intervenu de manière proportionnée et limitée dans le temps, que l'appelant se déplace sans canne, qu'il sort de son domicile et de son véhicule sans canne, qu'il est en mesure de s'assoir à la hauteur du siège de son véhicule, comme de sortir de son véhicule, et qu'il est également en mesure de s'accroupir et de se relever sans aide et sans difficulté apparente. Enfin le rapport d'expertise du Dr [L] ne retient pas de telles dépenses de santé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette intégralement la demande au titre des dépenses de santé futures.
- Pertes de gains professionnels futurs
La réparation de la perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la disparition ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, après consolidation.
M. [H] supporte la charge de prouver que, le cas échéant, il subit une perte de revenus en raison de l'accident.
Or il est constant qu'il était sans emploi lors de l'accident. La promesse d'embauche en date du 9 septembre 2008, non acceptée par lui, ne constitue nullement un contrat de travail. Aucune perte de salaire effective n'est caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
- Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle à caractère définitif recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier la cour évalue le préjudice correspondant à l'incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros. Pour le surplus les motifs non contraires du jugement sont adoptés, et le jugement est confirmé quant au montant alloué.
- Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, concernant les travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
La « mévente » alléguée par M. [H], qui soutient qu'il aurait pu vendre son ancien logement 13 665,85 euros de plus que le prix de vente de 29 000 euros qu'il a obtenu le 15 octobre 2015, ne correspond pas à des frais d'adaptation du logement.
En outre il n'est pas démontré que la valeur de l'ancien logement de M. [H] sur le marché de l'immobilier représentait effectivement 13 665,85 euros de plus que le prix de vente de 29 000 euros à la date du 15 octobre 2015. A la supposer démontrée pour les besoins du raisonnement, une telle différence de valeur liée notamment à la négociation du prix de vente ne constitue pas un préjudice directement imputable à l'accident. Pour le surplus les motifs pertinents du jugement sont adoptés par la cour.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Dans son premier pré-rapport en date du 26 septembre 2017 le Dr [L] a estimé les besoins en assistance par une tierce personne à 2 heures par semaine pour la réalisation des lourds travaux ménagers d'entretien du domicile. Dans son second pré-rapport, et dans le rapport d'expertise du 1er octobre 2018, le Dr [L] estime que M. [H] n'a pas besoin d'une assistance par une tierce personne.
Dans l'intervalle l'expert judiciaire a reçu le rapport d'enquête de M. [C], et a estimé que ce rapport permet « d'identifier en particulier une très favorable évolution fonctionnelle sur le plan orthopédique ». Le Dr [L], expert judiciaire, médecin diplômé en médecine légale et en réparation du préjudice corporel, a les compétences techniques indiscutables pour apprécier l'absence ou l'existence d'une perte d'autonomie nécessitant le cas échéant l'assistance d'une tierce personne, au regard d'une part des résultats de l'examen clinique qu'il a réalisé, et d'autre part des informations complémentaires apportées par le rapport de M. [C], qui a fourni à l'expert des indications sur les capacités d'autonomie actualisées de l'intéressé.
Dans le rapport définitif le Dr [L] répond très précisément au dire du conseil de M. [H] concernant l'absence de besoin d'assistance par tierce personne en page 17, en indiquant notamment que M. [H] présente actuellement, cinq ans après le bilan de l'ergothérapeute, une autonomie bien conservée pour la réalisation seul des déplacements, la conservation satisfaisante de la fonction de pré-hension bi-manuelle, et l'élan vital autorisant une participation active concernant sa vie familiale et sociale. Il ajoute également qu'il existe une discordance manifeste entre les restrictions déclarées lors de l'examen documenté de l'ergotherapeute et les capacités exécutives actuellement identifiables chez M. [H] qui sont interdépendantes de la volonté de l'intéressé.
Par ailleurs les indications de l'ergothérapeute, qui a été missionnée à titre privé par M. [H], et qui est intervenue fin 2013, soit bien avant le rapport définitif du Dr [L], ne sont pas de nature à invalider les conclusions définitives de l'expert judiciaire.
Ainsi au vu du rapport d'expertise définitif du Dr [L] la demande au titre d'une assistance par tierce personne n'est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu'ils soient pris en compte dans l'assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
a) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Ces postes de préjudice ne sont pas contestés à hauteur de cour.
b) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique déterminée sportive ou de loisirs, ou à la limitation de la pratique d'une telle activité antérieure. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
Le tribunal a alloué une somme de 5000 euros en indemnisation de l'impossibilité de pratiquer la boxe, et a rejeté la demande relative à une perte alléguée de la capacité de pratiquer la moto.
Il résulte des photographies que M. [H] verse aux débats, et des circonstances mêmes de l'accident, qu'il était passionné de moto depuis longtemps et qu'il pratiquait cette activité régulièrement jusqu'au moment de l'accident.
Dans son premier pré-rapport, l'expert judiciaire a estimé que M. [H] subissait une inaptitude médicale définitive à la pratique de la boxe et de la moto. Dans le second pré-rapport, et dans le rapport définitif, il n'a plus retenu d'inaptitude médicale définitive à la pratique de la moto.
Les conclusions de l'expert judiciaire ne lient pas la cour.
Les rapports d'enquête privée de M. [C] et de M. [A], établissant que M. [H] se déplace désormais sans aucune boîterie, sans canne, et sans difficulté apparente, ne démontrent pas pour autant qu'il a recouvré sa capacité médicale à conduire une moto. Il est en outre observé que si les deux rapports d'enquête privée établissent que M. [H] a recouvré son autonomie, en revanche, il ne se déplaçait qu'à pied ou en voiture lors de ces enquêtes.
Dans son rapport définitif le Dr [L] note toujours, en page 15, une atteinte algo-dysfonctionnelle affectant le genou gauche associant des douleurs rotuliennes avec un déficit de flexion de 20 degré associé à une laxité rotatoire externe. Il indique également en page 19 que des réserves sont déjà à émettre sur une possible évolution dégénérative articulaire du genou gauche en raison de la localisation articulaire des fractures fémoro-tibiales gauches. L'expert n'indique pas précisément ce qui a pu le convaincre que M. [H] a retrouvé sa capacité à conduire une moto, malgré la persistance de l'atteinte algo-dysfonctionnelle affectant le genou gauche et le déficit de flexion. Il n'indique pas non plus pourquoi il estime que la pratique de la moto est désormais médicalement possible alors que celle de la boxe ne l'est pas.
Enfin dans son rapport définitif le Dr [L] avait rappelé les constatations du Dr [V] selon lesquelles M. [H] souffre d'une arthrose fémoro-patellaire post traumatique. Il est à noter que dans une lettre postérieure à l'expertise judiciaire, datée du 4 janvier 2021, le Dr [V] indique encore que l'examen clinique réalisé le jour même « confirme des craquements en rapport avec une arthrose fémoro-patellaire stade III voire IV post traumatique », et rappelle que le matériel au niveau du fémur devrait être enlevé après la fin de la crise sanitaire.
Dès lors sur cette question spécifique, au vu du premier pré-rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise définitif concernant l'état séquellaire de M. [H], des enquêtes privées, et du courrier du 4 janvier 2021 du Dr [V], il convient de retenir qu'une limitation médicale définitive à la pratique de la moto est démontrée. Ce poste de préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros.
En conséquence l'évaluation du préjudice d'agrément, concernant les activités antérieures de boxe et de moto, est évalué à la somme de 10 000 euros.
II- Sur le total dû
Le jugement est infirmé en ce qu'il ne retient aucune dépense de santé future et en ce qu'il fixe à 5000 euros le préjudice d'agrément, et en ce qu'il fixe au montant total de 176 232,28 euros le préjudice global, ainsi qu'à la somme de 125 232,28 euros le préjudice total après déduction des provisions reçues.
Le tribunal a à juste titre pris en compte les provisions déjà reçues représentant 51 000 euros, ce qu'il indique expressément dans le dispositif du jugement.
Au total, en intégrant le préjudice d'agrément d'un montant de 10 000 euros (et non pas de 5000 euros), le préjudice global représente 181 232,28 euros avant déduction des provisions, et 130 232,28 euros après déduction des provisions reçues.
III- Sur la déclaration d'arrêt commun
Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui a été régulièrement mise en cause devant la cour d'appel.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La Baloise Assurance Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, qui succombe partiellement en appel et qui est l'assureur du responsable de l'accident, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé à 5 000 euros la réparation du préjudice d'agrément,
fixé le préjudice corporel total de M. [H] la somme de 176 232,28 euros,
fixé le total dû après déduction des provisions reçues à la somme de 125 232,28 euros,
condamné la SA de droit luxembourgeois La Baloise à payer à M. [H] la somme de 125 232,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008, déduction faite des provisions déjà reçues à hauteur de 51 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
fixe le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros ;
fixe le préjudice corporel total de M. [H] la somme de 181 232,28 euros ;
fixe le préjudice corporel total dû après déduction des provisions reçues à la somme de 130 232,28 euros ;
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois La Baloise Assurances Luxembourg à payer à M. [H] la somme de 130 232,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2008, déduction faite des provisions déjà reçues à hauteur de 51 000 euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Condamne la société anonyme de droit luxembourgeois Baloise Assurances Luxembourg aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société anonyme de droit luxembourgeois Baloise Assurances Luxembourg à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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