Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-10.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.819
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges D..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
2°) Monsieur André H..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
3°) Monsieur Roger Y..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Raymond C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
2°) de Madame Nicole C... épouse B..., demeurant ..., appartement 6 112, Résidence Grand Vaux, à Savigny-sur-Orge (Essonne),
3°) de Monsieur Georges C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
4°) de Monsieur Yves Z..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., G..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. D..., H... et A..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... de son désistement ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commodité du passage sur le trottoir établi à l'emplacement défini par la convention instituant la servitude, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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