Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0913
[Y] c/ [B]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTJE
- Exécutoire :
à Me Clément DIAZ
- copie certifiée conforme:
à Eleonora MASCOLO
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Février 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/ Assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat sous-seing privé du 26 mars 2010, M. et Mme [V], ont donné à bail à Mme [G] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], avec effet à compter du 31 mars 2013 et jusqu’au 31 mars 2022.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 22 août 2023, M. [P] [Y], actuelle propriétaire du bien dont s’agit pour s’en être porté acquéreur aux termes d’un acte reçu par Me. [J], notaire à [Localité 2], en date du 29 juin 2023, a fait assigner Mme [G] [B], en référé, devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, chaque partie a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [P] [Y] en date du 22 août 2023 et vu les dernières écritures pour Mme [G] [B] en date du 27 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2021, les Consorts [V], alors propriétaires des lieux, ont fait délivrer à Mme [G] [B] un congé pour vendre pour le 25 mars 2022L contenant offre de vente pour un montant hors frais de 280.000,000 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 26 mars 2010 avec effet à compter du 31 mars 2013 et jusqu’au 31 mars 2022, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 31 mars 2022.
Si, par erreur de plume, le congé pour vendre a été délivré pour le 25 mars 2024, il est constant qu’il l’a été en date du 12 septembre 2021, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 mars 2022).
Sur le montant de l’offre de vente, soit 280.000,000 € dans un premier temps puis 230.000,00 € ensuite, si le demandeur ne produit pas d’attestation d’évaluation du bien effectuée à l’époque, il est notoire que ces propositions n’apparaissent pas disproportionnée au regard du marché local à l’époque du congé.
Le motif de reprise pour vente est parfaitement établi dans la mesure où les anciens propriétaires ont effectivement vendu le bien, conformément aux termes de leur congé.
Il ressort des pièces produites que Mme [G] [B] n’a pas manifesté son intention, dans le délai prévu à cet effet, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Mme [G] [B] s’est maintenu dans les lieux au delà du 31 mars 2022.
Si la défenderesse émet une contestation quant aux termes du congé qui lui a été délivré, elle n’appuie sa position par la production d’aucune pièce.
L’urgence est en outre caractérisée par la nécessité, pour M. [Y], de pouvoir prendre possession des lieux qu’il a acheté comme devant être vides de toute occupation. Il doit pouvoir jouir librement de son bien et ne pas être contraint de s’acquitter, outre des mensualités du prêt qu’il lui a été nécessaire de souscrire pour acquérir le bien, de frais de loyers.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sans droit ni titre, à compter du 1er avril 2022, par Mme [G] [B] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [G] [B] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [G] [B] sera dont condamné à payer à M. [P] [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 835,00 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de l’assignation.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Y] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.200,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [G] [B].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé pour vendre délivré à Mme [G] [B] par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2021,
CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sans droit ni titre à compter du 1er avril 2022 par Mme [G] [B],
ORDONNONS en conséquence à Mme [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Mme [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [G] [B], à payer à M. [P] [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 835,00 €, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
DISONS ni avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNONS Mme [G] [B] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [G] [B] à verser à M. [P] [Y] une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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