Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJ4
Minute N° 24/OR106
Objet du recours :
Contestation pénalités administratives
Montant : 940,00 euros
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par requête du 30 avril 2024, Madame [J] [V] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la notification par la Caisse d’allocations familiales de la Réunion de pénalités administratives pour un montant de 940,00 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier électronique réceptionné le 30 juin 2024, Madame [J] [V], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que le paiement de la somme réclamée par la Caisse d’allocations familiales de la Réunion au titre des pénalités administratives a été régularisée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de Madame [J] [V] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJ4 et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [V].
Ainsi jugé et prononcé le 23 AOUT 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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