Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°356
N° RG 21/02466
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RSBN
M. [O] [U] [X] [B]
C/
M. [Z] [B]
M. [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [U] [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 23] (35)
[Adresse 36]
[Localité 23]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 23] (35)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23] (35)
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [O] [B], né le [Date naissance 28] 1925 à [Localité 37], et [A] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 20] 1923 à [Localité 23], sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2002 et le [Date décès 19] 2013, laissant pour leur succéder trois enfants : M. [Z] [B], M. [O] [B] et M. [L] [B].
2. Les successions d'[O] et [A] [B] se composent, outre les liquidités et diverses sommes au titre de fermages, arrérages et autres remboursements, de bâtiments sur la commune de [Localité 23] cadastrés section A n° [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] et de diverses parcelles de terres agricoles sur les communes de [Localité 23] et [Localité 37] représentant une surface totale d'environ 7 hectares.
3. Depuis 2013, plusieurs tentatives de régularisation d'un partage amiable ont échoué.
4. Par actes d'huissier du 10 décembre 2018, M. [O] [B] a fait assigner en partage M. [Z] [B] et M. [L] [B] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
5. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une part, de la communauté ayant existé entre [O] [B], né le [Date naissance 28] 1925 à [Localité 37], et [A] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 20] 1923 a [Localité 23], d'autre part, des successions d'[O] [B], décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 23], et de [A] [Y] épouse [B], décédée le [Date décès 19] 2013 à [Localité 33],
- désigné le président de la chambre des notaires d'Ille et Vilaine afin de procéder aux opérations, ou son délégataire à l'exclusion de Me [H], Me [W] ou encore la [39], notaires des parties, chacune pouvant cependant conserver son notaire à titre de conseil,
- dit que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord,
- désigné le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête,
- déclaré irrecevable la demande en règlement de créance de salaire différé formulée par M. [O] [B] comme étant prescrite,
- débouté M. [O] [B] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terres cadastrées sur les communes de [Localité 23] et [Localité 37],
- ordonné la licitation devant le président de la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine ou son délégataire, de l'ensemble des biens indivis suivants :
* les bâtiments situés au lieudit '[Localité 35]' à [Localité 23] (35) cadastrés section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29] et [Cadastre 30],
* les parcelles de terres situées à [Localité 23] (35) cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
* les parcelles de terres situées à [Localité 37] cadastrées section C n° [Cadastre 26], [Cadastre 31] et [Cadastre 32],
- fixé la mise à prix de vente de l'ensemble des immeubles à la somme de 50.000 €,
- dit qu'à défaut d'enchères, il pourra être procédé à une nouvelle mise en vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix de 40.000 €,
- dit qu'il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder â toute publicité qu'il leur plaira,
- dit que le solde du prix de la vente de l'immeuble indivis sera séquestré entre les mains du notaire liquidateur et ce, dans l'attente du règlement définitif des intérêts pécuniaires des parties,
- débouté M. [Z] [B] et M. [L] [B] de leur demande de rapport du tracteur Massey Ferguson,
- dit que l'indivision est redevable envers M. [Z] [B] du montant des taxes foncières de l'habitation située à [Localité 23], à hauteur de 1.319 €,
- débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à porter au compte d'administration la somme de 104 €,
- débouté en l'état M. [L] [B] de sa demande tendant à porter au compte d'administration la somme de 1.822,44 €,
- dit que M. [L] [B] pourra inscrire au compte d'administration de la succession la somme sollicitée au titre des dépenses d'assurance et des taxes foncières, sous réserve d'en justifier précisément du paiement au notaire,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2021, M. [O] [B] a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de règlement de sa créance de salaire différé comme étant prescrite.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 octobre 2023, M. [O] [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- lui en allouer le plein et entier bénéfice,
- infirmer le jugement entrepris,
- par voie de conséquence,
- statuant à nouveau,
- dire et juger nul et de nul effet la clause intégrée à la donation-partage de 1986, aux termes de laquelle il est indiqué qu'il aurait renoncé à sa créance de salaire différé,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé à solliciter sa créance de salaire différé,
- fixer, par voie de conséquence, le montant de la créance de salaire différé due par la succession à la somme de 124.244,19 €,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [Z] [B] et M. [L] [B] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8. À l'appui de ses prétentions, M. [O] [B] fait en effet valoir :
- que la clause de renonciation à son salaire différé insérée dans l'acte de donation du 29 mars 1986 est nulle comme contraire à une disposition d'ordre public, ce qui l'autorise à en demander l'annulation par voie d'exception, cette demande ne pouvant être regardée comme nouvelle puisqu'elle ne fait que répondre aux arguments des intimés,
- qu'il n'a eu de cesse de réclamer sa créance de salaire différé (55.062,21 € pour les 17 mois manquants) durant la phase amiable, ses frères co-héritiers n'ayant protesté pour la première fois que dans des écritures de septembre 2019,
- que le procès-verbal de réunion du 13 décembre 2013 comprenant en annexe un projet d'état liquidatif qui intègre son salaire différé, vaut reconnaissance de son droit par ses frères et, par conséquent, constitue un acte interruptif de prescription,
- qu'en aucun cas les désaccords n'ont porté sur l'existence des créances de salaire différé au moment du procès-verbal de difficultés du 5 juin 2015 qui constitue un nouvel acte interruptif de prescription,
- qu'il n'a jamais reçu d'indemnisation de son salaire différé, ainsi que tentent de la faire accroire les intimés, notamment en produisant l'attestation d'une personne vulnérable.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 septembre 2023, M. [Z] [B] et M. [L] [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande en nullité de la clause de la donation-partage de 1986 formée par M. [O] [B] dans le dispositif de ses conclusions du 15 septembre 2023,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [O] [B] à leur régler la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [B] à leur payer une indemnité de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
10. À l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [B] et M. [L] [B] font en effet valoir :
- que la demande en justice aux fins de fixation de la créance différée de M. [O] [B] a été formée le 10 décembre 2018, de sorte que son action est prescrite de longue date,
- que tant [Z] qu'[O] avaient renoncé au droit à salaire différé dont ils avaient d'ores et déjà été désintéressés, dans une clause dont M. [O] [B] sollicite tardivement l'annulation dans une prétention irrecevable comme nouvelle,
- que le procès-verbal de réunion du 13 décembre 2013, qui n'a d'ailleurs pas reçu d'effet par la faute de M. [O] [B] qui ne saurait donc s'en prévaloir, ne peut pas être interruptif de prescription puisque les parties y renoncent à leur droit à salaire différé.
* * * * *
11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de salaire différé
13. Aux termes de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait'.
14. L'article 2240 du code civil dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription'.
15. La créance de salaire différé naît du jour du décès de l'exploitant et de l'ouverture de la succession qui en est débitrice. Seul l'ascendant, chef d'exploitation, est tenu de la dette de salaire différé, la créance afférente concernant sa seule succession.
16. En l'espèce, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, aucun détail n'est fourni par les parties sur l'identité du chef d'exploitation et notamment sur le point de savoir si [A] [Y] veuve [B] a effectivement participé à l'exploitation agricole ou si elle et son époux doivent être considérés comme co-exploitants.
17. Dans ces conditions, c'est la date de décès la plus récente qui doit être retenue, soit celle du décès de [A] [Y] veuve [B], c'est-à-dire le [Date décès 19] 2013, de sorte que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date et se trouverait échu le [Date décès 19] 2018.
18. M. [O] [B] n'ayant assigné ses frères que par actes d'huissier du 10 décembre 2018, il doit justifier d'actes interruptifs de la prescription, la circonstance que le règlement de la succession soit en cours n'interrompant pas cette prescription.
19. M. [O] [B], qui prétend que ses frères n'ont jamais contesté son droit à salaire différé, voit dans un procès-verbal de réunion 13 décembre 2013, signé par toutes les parties assistées de leurs avocats et notaires respectifs, comprenant en son annexe un projet liquidatif comportant, en son paragraphe 1, le calcul de sa créance de salaire différé comme de celle de [Z] la reconnaissance de son droit par les intimés et, partant, un acte interruptif de prescription.
20. Le procès-verbal de réunion du 13 décembre 2013 stipule notamment que 'les parties renoncent à toutes revendications et créances antérieures, notamment les créances de salaire différé. Cet accord est global, ferme et définitif à titre transactionnel'. Par ailleurs, il annexe un 'projet liquidatif' mentionnant les créances de salaire différé tant de M. [O] [B] (104.610,16 €) que de M. [Z] [B] (54.484,46 €). Aux termes de ce projet, il est attribué :
- à M. [O] [B] 'les bâtiments et terres agricoles soit l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de ces successions confondues (et) une somme de 39.000 € à prendre sur les actifs financiers dépendant des successions',
- à M. [Z] [B] 'une somme de 73.000 € à prendre sur les actifs financiers dépendant de la succession',
- à M. [L] [B] 'une somme de 56.000 € à prendre sur les actifs financiers dépendant de ces successions'.
21. Selon M. [O] [B], ce protocole d'accord intégrerait donc dans ses modalités les créances de salaire différé même s'il ne les nomme pas expressément, étant ici observé que ce projet ne le remplissait de ses droits qu'à hauteur de 111.278,60 €, si l'on s'en tient aux valeurs de l'actif retenues, pour des droits sur la succession réclamés à hauteur de 131.843,43 €, salaire différé compris.
22. Toutefois, il existe une contradiction entre le procès-verbal du 13 décembre 2013 et le projet annexé qui ne permet pas de considérer les sommes figurant au projet autrement que comme mentionnées pour information et non comme constituant la reconnaissance d'un droit à salaire différé de M. [O] [B]. À tout le moins existe-t-il une équivoque sur ce point qui ne permet pas de considérer cet acte comme une reconnaissance certaine de son droit à salaire différé par ses frères, d'autant moins que ceux-ci allèguent que, si les enfants ont renoncé à leur créance respective de salaire différé, c'est au motif qu'ils en avaient déjà été désintéressés.
23. Ces derniers produisent à cet égard une attestation de l'ex-épouse de M. [O] [B], Mme [D] [P], qui indique 'que nous avons bien reçu des parents des avantages, lors de notre installation, correspondant aux années de travail effectuées par mon ex-mari chez ses parents, (...) nous avons reçu beaucoup plus que [Z] par rapport au nombre d'années passées chez ses parents', attestation que tente vainement de discréditer M. [O] [B] qui se contente d'évoquer 'une personne particulièrement vulnérable avec qui il est en litige'.
24. Quant à l'acte établi le 5 juin 2015 par Me [W], notaire à [Localité 34], signé par les parties, il relate : 'Messieurs [Z], [O] et [L] [B] en présence de Me [W] et de Me [H] et des avocats des parties Me [F] [I] et Me [S] [T] se sont réunis à [Localité 38] au cabinet de Me [I] le 13 décembre 2013. Les parties ont convenu des modalités forfaitaires de partage qui ont été stipulées en la convention signée par Messieurs [Z], [O] et [L] [B] et demeurée jointe et annexée après mention. Il a été rédigé un projet d'acte authentique de partage reprenant intégralement les conditions de ce protocole afin de réitérer la convention pour les besoins de la publicité foncière et donner à ce contrat sa force exécutoire. Ce projet est ci-annexé'.
25. L'acte du 5 juin 2015 ne fait donc jamais que rappeler la réunion du 13 décembre 2013 ayant abouti au projet liquidatif avorté, sans revenir spécialement sur le sujet du salaire différé.
26. M. [O] [B] a d'ailleurs refusé de signer cet acte réitérant la convention objet du protocole en date du 13 décembre 2013 en faisant valoir l'absence de production des relevés de tous les comptes bancaires de sa mère de l'année 2011 jusqu'au décès de cette dernière.
27. Les actes du 13 décembre 2013 et du 5 juin 2015 doivent donc s'analyser en des pourparlers n'ayant jamais reçu d'exécution, à l'occasion desquels chacune des parties a émis des prétentions, et ne sauraient donc constituer des actes interruptifs de prescription.
28. De même, la renonciation à l'exercice d'un droit, actée par le débiteur, n'équivaut pas à sa reconnaissance de l'existence de ce droit.
29. Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique de l'absence de protestations officielles de la part de M. [Z] [B] et M. [L] [B] quant au salaire différé revendiqué par leur frère avant leurs conclusions déposées devant le tribunal puisque les différents actes produits contiennent leur position, claire et continue, d'une renonciation, par chacun des coïndivisaires, de tout droit à salaire différé.
30. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de règlement de créance de salaire différé formulée par M. [O] [B].
Sur les dépens
31. M. [O] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
32. L'équité commande de faire bénéficier M. [Z] [B] et M. [L] [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [O] [B] à payer à M. [Z] [B] et M. [L] [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE