Texte intégral
N° RG 21/00648
- N° Portalis DBVX-V-B7F-NLZQ
Décision du Tribunal de Commerce de Saint- Etienne
Au fond du 24 novembre 2020
RG : 2020J00600
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. O'REGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 24 juin 2019, la société O'Régal a souscrit auprès de la société Locam un contrat de crédit-bail portant sur le matériel de cuisson et de stockage fourni par la société Charente Matériel. Elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 28 juin suivant.
Par acte sous-seing privé du 11 juillet 2019, la société O'Régal a souscrit un second contrat portant sur d'autres matériels fournis par le même fournisseur ; elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 11 juillet.
Saisi par la société Locam, et par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société O'Régal à payer à la société Locam la somme de 29'199,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- ordonné la restitution par la Société O'Régal à la société Locam du matériel objet 'du contrat' sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement
- condamné la société O'Régal à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société O'Régal aux dépens
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société O'Régal a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2021, la société O'Régal demande à la cour de :
- constater que les contrats dont se prévaut la société Locam ne comportent pas les mentions et le bulletin de rétractation prévus à l'article L 221-5 du code de la consommation
- d'annuler les contrats n°1506016 et 1509079 conclus entre les parties les 2 et 22 juillet 2019
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la société Locam comme fondées sur des loyers inexigibles,
En tout état de cause :
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Locam à restituer l'intégralité des loyers indûment perçus
- la condamner à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface et associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 janvier 2022, la société Locam demande à la cour de juger non fondé l'appel de la société O'Régal, de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de la condamner à lui régler une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été fixée à l'audience du 26 avril 2023 et l'arrêt mis en délibéré au 22 juin suivant. Par message RPVA du 2 juin, la cour a relevé d'office le moyen de pur droit tiré de l'absence dans le dispositif des conclusions de la société O'Régal d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré.
Par note du 8 juin 2023, la société O'Régal indiqué que sa demande d'infirmation dérive nécessairement des prétentions qu'elle énonce dans son dispositif, d'autant que dans sa déclaration d'appel, elle a indiqué quels sont les chefs de jugement qu'elle critique. Elle ajoute que si le relevé d'office a été réalisé en délibéré comme en l'espèce, la juridiction doit procéder à une réouverture des débats, comme l'exige la Cour de cassation (2ème civile, 29 janvier 2015, n°14-12.331).
La société Locam, par note reçue le 12 juin 2023, indique qu'en l'état du dispositif des conclusions adverses, la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation du jugement, conformément à l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (n°18-23.626).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Motivation
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a rappelé ce principe.
Elle a toutefois énoncé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait pas encore été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, ne pourrait être soulevée que dans les instances introduites par une déclaration d' appel postérieure à la date de l'arrêt, soit du 17 septembre 2020, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, la société O'Régal a relevé appel le 27 janvier 2021 ; c'est pourquoi la cour a soulevé ce moyen d'office.
En effet, dans le dispositif de ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2021 et reproduit ci-avant, l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des contrats et subsidiairement, le rejet des demandes de la société Locam comme fondées sur des loyers inexigibles.
Il est constant que la cour d'appel, qui a d'office soulevé ce moyen après l'audience des débats, peut inviter les parties à déposer sur ce point une note en délibéré. En l'espèce les deux parties ont usé de cette faculté, ce dont il s'infère qu'elles ont été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office, de sorte que la cour n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats (cf 2è Civ. 21 février 2019, n°17-31.350).
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La société O'Régal, partie perdante, supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 24 novembre 2020 ;
Condamne la société O'Régal aux dépens d'appel, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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