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Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-80.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.171

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, de Me Y... et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 14 décembre 1989 qui, après sa condamnation définitive du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article d L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejetant la demande de sursis à statuer formulée par X... a condamné celui-ci à payer à la victime, M. Z..., une somme de 90 976 francs pour frais justifiés, celle de 154 500 francs pour l'aménagement d'une maison, une indemnité de 1 200 000 francs au titre de l'IPP, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 145 535 francs indexée sur l'indice des prix à la consommation, pour l'assistance d'une tierce personne et à verser à l'EDF-GDF une somme de 497 645,89 francs ; "aux motifs que le prévenu, X..., sollicite un sursis à statuer pour permettre la mise en cause de la CPAM de la Nièvre qui prend en charge les frais médicaux exposés pour le compte de la victime mais que ces frais constituent un préjudice spécifique et distinct de celui qui est soumis à l'appréciation de la Cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; "alors que la victime d'un accident imputable à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas réparé par les prestations sociales ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué l'indemnité complémentaire revenant à la victime ni sur le remboursement des débours de l'employeur qu'autant qu'a été préalablement évalué l'ensemble du préjudice dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident ; que, faute d'avoir sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de la caisse, pour avoir procéder à une évaluation globale du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, y compris les frais médicaux présents et futurs (X... ayant fait valoir dans ses conclusions que sa compagnie d'assurance avait déjà réglé à la CPAM de la Nièvre la somme de 529 825 francs) tout en condamnant néanmoins X... à payer M. Z... diverses indemnités et à rembourser à son employeur, l'EDF-GDF, le montant des salaires versés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Francis Z... avait été la victime, la cour d'appel était saisie par Michel X..., tenu à réparation, d'une b demande de sursis à statuer pour mise en cause de la CPAM de la Nièvre ; Attendu que, pour écarter cette demande et déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, les juges relèvent que cette caisse "prend en charge les frais médicaux exposés pour le compte de la victime" et que "ces frais constituent un préjudice distinct de celui qui est soumis à l'appréciation de la Cour" ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de partage de responsabilité, et alors qu'il résulte des écritures mêmes du prévenu que lesdits frais, d'un montant de 529 825,26 francs, étaient exclusivement constitués de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Z... une rente viagère annuelle de 145 535 francs payable trimestriellement et à terme échu à compter du 25 mai 1983, indexée pour l'avenir sur l'indice des prix à la consommation et révisable chaque année à compter du 1er janvier 1991, sans répondre aux conclusions d'appel de X... demandant que le versement de la rente soit interrompue en cas d'hospitalisation de M. Z... ; "alors que les juges doivent motiver leur décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à payer à Francis Z... une rente viagère annuelle d'un montant de 145 535 francs, payable trimestriellement ; que cependant les juges étaient saisis de conclusions demandant que le versement de d ladite rente soit interrompu en cas d'hospitalisation de la partie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, et alors au surplus que la cour d'appel avait indexé cette rente sur l'indice des prix à la consommation, en méconnaissance des articles 1 et 4 de la loi du 27 décembre 1974 en sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les juges ont méconnu le principe susvisé ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 décembre 1989, mais en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à verser à la partie civile une rente viagère pour assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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