Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 octobre 2023. 2008046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2008046
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, Mme A B représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 de la directrice de la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " prononçant sa mise en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une médiation, diligentée en application des dispositions de l'article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a conduit les parties à conclure un accord.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la Maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " prend acte du désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne ".
Fait à Cergy, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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