Texte intégral
C 9
N° RG 21/04478
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
la SELARL GIBERT-COLPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00636)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 02 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DEFACTO TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal M. [T] [P], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [K], né le 2 juillet 1977, a été embauché le 2 janvier 2006 par la société anonyme (SA) Defacto Technologies, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur de recherche et développement en informatique, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil (SYNTEC).
Par courrier en date du 28 avril 2010, M. [B] [K] a notifié à la SA Defacto Technologies sa démission. L'employeur lui a rappelé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
M. [B] [K] a pris des fonctions d'ingénieur de recherche et de développement au sein de la société Mentor Graphics le 1er juin 2010, avant de démissionner de ladite société.
A compter du 10 septembre 2012, M. [B] [K] a été engagé une seconde fois par la SA Defacto Technologies suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'architecte logiciel principal, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective précitée. L'article 10 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 14 septembre 2016, M. [B] [K] a notifié à la SA Defacto Technologies sa démission et a indiqué que son contrat de travail prendrait fin le 14 décembre 2016 au terme d'un préavis de trois mois.
Par courrier en date du 12 octobre 2016, M. [B] [K] a sollicité de la SA Defacto Technologies une dispense partielle de son préavis de sorte que sa démission soit effective au 6 décembre 2016.
Par courrier en date du 20 octobre 2016, la SA Defacto Technologies a accusé réception de la démission de M. [B] [K] ainsi que de sa demande de dispense partielle de préavis qu'elle a acceptée.
Par courrier en date du 25 octobre 2016, M. [B] [K] a informé la SA Defacto Technologies de son embauche en tant qu'ingénieur de développement logiciel au sein de la société Mentor Graphics Development située à [Adresse 5].
Considérant que les futures attributions de M. [B] [K] au sein de la société Mentor Graphics constituaient une violation caractérisée de la clause de non-concurrence de son contrat de travail la SA Defacto Technologies, a, par courrier en date du 5 décembre 2016, mis en demeure ce dernier de renoncer immédiatement à sa collaboration avec cette société, ajoutant que, à défaut, elle serait contrainte d'engager à son encontre des poursuites judiciaires tendant à faire respecter ses obligations et à obtenir la réparation de son préjudice, ce qui avait pour effet de lui faire perdre définitivement ses droits à contrepartie financière.
Le même jour, la SA Defacto Technologies a adressé un courrier à la société Mentor Graphics afin de l'informer de l'existence de l'obligation de non-concurrence de M. [B] [K].
Par courrier en date du 10 janvier 2017, M. [B] [K] a indiqué à la SA Defacto Technologies que le travail qu'il effectuait au sein de la société Mentor Graphics n'était pas en lien avec le domaine spécifié dans sa clause de non-concurrence et que de ce fait elle ne lui était pas opposable.
Par courrier en date du 1er février 2017, la SA Defacto Technologies a indiqué à M. [B] [K] que ses activités au sein de la SA Mentor Graphics violaient son engagement de non-concurrence.
Par requête en date du 21 avril 2017, la SA Defacto Technologies a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, afin de voir condamner M. [B] [K] à cesser son activité concurrentielle sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, et de dire et juger que la décision à intervenir soit opposable à la société Mentor Graphics Development en sa qualité d'employeur de M. [B] [K].
Par ordonnance en date du 14 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, a rappelé qu'il incombait à la SA Defacto Technologies d'apporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié et a rejeté les demandes de la société demanderesse.
La SA Defacto Technologies a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance en date du 26 juin 2017 puis s'est désistée le 12 septembre 2017.
Par courrier en date du 21 juin 2018, M. [B] [K] a mis en demeure la SA Defacto Technologies d'avoir à lui régler son indemnité au titre de la clause de non-concurrence. La société a refusé par courrier en date du 10 juillet 2018.
Par requête en date du 19 juillet 2018, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la SA Defacto Technologies à lui payer la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et atteinte à l'image du salarié.
La SA Defacto Technologies s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
- dit que M. [B] [K] a violé son obligation de non-concurrence,
- dit que la SA Defacto Technologies n'a exercé aucun refus abusif de régler l'indemnité de non-concurrence due à M. [B] [K] et n'a pas nui à son image au sein de la société Mentor Graphics,
En conséquence
- débouté M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dit fondée la demande reconventionnelle de la société Defacto Technologies,
- condamné M. [B] [K] à payer à la SA Defacto Technologies les sommes suivantes':
- 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de non-concurrence, tous préjudices confondus,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- condamné M. [B] [K] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 01 octobre 2021 pour M. [K] et revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la société De Facto Technologies.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, M. [B] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [B] [K] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l'article 146 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que M. [B] [K] a violé son obligation de non-concurrence
- Dit que la SA De Facto Technologie n'a exercé aucun refus abusif de régler l'indemnité de non-concurrence due à Monsieur [K] et n'a pas nui à son image au sein de la société MENTOR GRAPHICS
- Débouté M. [B] [K] de ses demandes indemnitaires
- Dit fondé la demande reconventionnelle de la SA De Facto Technologie
- Condamné M. [B] [K] à régler à la SA De Facto Technologie la somme de 13000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépense,
Et statuant de nouveau,
Constater que la SA De Facto Technologie ne verse aucun titre de protection de ses activités,
Constater que la SA De Facto Technologie ne verse pas le moindre commencement de preuve permettant d'apprécier d'une activité concurrentielle,
Dire et juger que la SA De Facto Technologie ne fait pas la preuve d'une violation de l'obligation de non concurrence imputable à M. [B] [K],
Constater que la SA De Facto Technologie a nui à l'image de M. [B] [K] au sein de la société Mentor Graphics
Constater que la SA De Facto Technologie refuse abusivement de régler l'indemnité de non concurrence due à M. [B] [K],
Condamner la SA De Facto Technologie à régler à M. [B] [K] les indemnités suivantes :
- 13 081.65 euros nets au titre de la contrepartie financière due en application de la clause de non concurrence liant les parties,
- 5000 € nets au titre de dommages et intérêts moratoires pour résistance abusive et atteinte à l'image du salarié,
- 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA Defacto Technologies sollicite de la cour de':
Vu les pièces versées aux débats
Vu les observations qui précédent,
Vu les jurisprudences susvisées,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 30 septembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que M. [B] [K] a violé son obligation de non concurrence
- Dit que la SA Defacto Technologie n'a exercé aucun refus de régler l'indemnité de non-concurrence à M. [B] [K] et n'a pas nui à son image au sein de la société Mentor Graphics
- Débouté M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes
- Dit fondée la demande reconventionnelle de la SA Defacto Technologies tendant à obtenir des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de non concurrence
- Condamné M. [B] [K] à régler des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence.
- Condamné M. [B] [K] à régler à la SA Defacto Technologies la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (de première instance)
D'infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts octroyés (13 000 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de non-concurrence
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de non-concurrence (tous préjudices confondus)
Condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamner M. [B] [K] à l'ensemble des frais et dépens d'instance y compris ceux relatifs à la mesure d'expertise
Designer un expert au besoin.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la clause de non-concurrence':
La contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, à moins que l'employeur n'ait libéré le salarié de son obligation dans les délais et les formes prescrites.
Le salarié qui manque dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, perd son droit à indemnité, celle-ci étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43.820 ; Cass. soc., 5 févr. 1992, n°88-45.542 ; Cass. soc., 5 mai 2004, no 01-46.261). L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente. (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43.820).
En revanche, si dans un premier temps le salarié respecte son engagement puis l'enfreint par la suite, ce n'est pas de toute l'indemnité de non-concurrence qu'il est privé mais de la seule partie correspondant à la période à partir de laquelle il y a eu violation de la clause contractuelle (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-41.992 ; Cass. soc., 18 févr. 2003, n°01-40.194).
Un salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu. (Cass. Soc., 25 février 2003, pourvoi n° 00-46.263, Bull. 2003, V, n° 65).
Il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation, de payer la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, faute de quoi la contrepartie est due (Cass. soc., 13 mai 2003, n°01-41.646 ; Cass. soc., 22 mars 2006, n°04-45.546 ; Cass. soc., 9 mars 2011, n°09-43.136). La clause de non-concurrence qui prévoit qu'il appartient au salarié de justifier, par tout moyen, de l'absence de violation de cette clause, est inopérante (Cass. soc., 25 mars 2009, n°07-41.894).
Si l'employeur ne verse pas l'indemnité prévue par le contrat, l'ancien salarié est libéré de son obligation de non-concurrence (Cass. soc., 5 oct. 1999, n°97-42.999 ; Cass. soc., 12 mars 1997, n°94-43.326 ; Cass. soc., 3 oct. 1991, n°89-43.375).
La résistance de l'employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence cause au salarié un préjudice moral dont le juge du fond établit souverainement l'étendue et dont l'employeur doit réparation (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-21.150).
Privant le salarié de la possibilité d'exercer, pendant un certain temps et en certains lieux, certaines activités professionnelles, la clause de non-concurrence porte inévitablement atteinte à la liberté du travail. C'est pourquoi, elle est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. (Cass. Soc., 13 décembre 2000, pourvoi n° 98-45.043).
En l'espèce, le contrat de travail régularisé le 10 septembre 2012 entre la société Defacto Technologies et M. [K] stipule en son article 10 «'clause de non-concurrence'»':
«'En cas de cessation du Contrat et quelle qu'en soit la cause, le Salarié s'interdit':
-d'entrer au service à quelque titre que ce soit, onéreux ou non, d'une entreprise concurrente, à savoir une activité liée au secteur «'Design For Test'» dans le domaine «'Electronic Design Automation'»
-de prendre directement ou indirectement une participation dans toute entreprise de ce type, supérieure à 2% de sa valeur du marché.
Cette interdiction est limitée à une période d'1 an commençant le premier jour calendaire suivant la date de sortie des effectifs de l'entreprise, et couvre le territoire de la France.
Le salarié reconnait expressément et accepte, dans l'hypothèse où il exercerait une nouvelle activité pendant l'application de l'obligation de non-concurrence, d'en informer immédiatement la Société par lettre recommandée avec A.R, en mentionnant son nouveau poste, le nom de son nouvel employeur et son domaine d'activités.
Le salarié reconnait que son engagement est nécessaire afin de préserver les intérêts de la Société et/ou toute société affiliée et que la présente clause ne l'empêchera nullement de retrouver un emploi.
Dans l'hypothèse où cette clause serait considérée comme trop étendue par une juridiction compétente, les parties conviennent qu'il sera alors fait application de la clause dans son étendue la plus large telle qu'autorisée par la loi et la Convention Collective.
En contrepartie de l'engagement pris par le Salarié, la Société s'engage à lui verser à l'expiration de la période de non-concurrence, une somme équivalente à 20 % du salaire annuel brute appliqué à la fin du contrat. Toutefois, la Société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Salarié dans les 15 jours de son départ effectif de la Société, à l'application de la clause de non-concurrence.'».
En l'espèce, eu égard au principe d'interprétation stricte des clauses de non-concurrence, la clause litigieuse, dont la nullité n'est pas sollicitée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions rendant inutile l'analyse des moyens relatifs à sa validité, interdisait à M. [K] d'entrer au service d'une entreprise concurrente ayant une activité spécifique liée au Design For Test et non à une entreprise ayant une activité plus générale dans le domaine Electronic Design Automation, contrairement à ce que soutient la société employeur dans ses conclusions mais encore ainsi qu'elle l'avait défendu dans des courriers des 01er janvier et 1er février 2017 respectivement à M. [K] et à la société Mentor Graphics, considérant à tort dans la correspondance à son ancien salarié que': «'votre clause de non-concurrence vous interdit en effet d'entrer au service d'une «'entreprise concurrente'», la mention «'à savoir une activité liée au secteur Design For test dans le domaine Electronic Design Automation'» ne constituant qu'une précision non limitative, en lien avec l'activité exercée par la société Defacto Technologies lors de votre embauche.'».
Il apparait en effet clairement à la lecture de la clause que les parties ont entendu viser uniquement une sous-catégorie du domaine Electronic Design Automation, à savoir le Design For Test.
D'ailleurs, les projets d'avenant transmis les 20 mars et 17 avril 2015 par la société Defacto Technologies à M. [K], qui celui-ci a refusé de signer, confirment cette interprétation du point de vue de l'employeur lui-même, puisque celui-ci a proposé vainement de modifier la clause de non-concurrence en étendant le secteur d'activité des entreprises concurrentes visées aux «'RTL design editing'», «'RTL Design Signoff'», «'RTL Parsing'» et ce, dans le domaine plus global de l'Electronic Design Automation.
En revanche, la société Defacto Technologies soutient à juste titre que l'activité concurrente ne s'apprécie pas au regard du poste occupé par le salarié chez son nouvel employeur mais relativement à l'activité de celle-ci.
Il est dès lors indifférent que M. [K] n'ait pas dans ses nouvelles attributions des missions de Design for Test dès lors que le nouvel employeur exerce pour partie cette activité.
La société Defacto technologies rapporte la preuve qui lui incombe qu'indépendamment du poste occupé par M. [K] au sein de la société Mentor Graphics Developement Crolles d'ingénieur de développement logiciel dans le domaine d'activité du back-annotation au niveau du gate-level tel qu'il l'a notifié par courrier remis en main propre à son employeur le 25 octobre 2016, étant observé qu'il produit un contrat de travail avec cette société à compter du 15 octobre 2016, dont certaines mentions ont été rendues illisibles, la société Mentor Graphics intervenait d'ores et déjà dans le domaine du Design For Test pendant la période de validité de la clause de non-concurrence jusqu'au 06 décembre 2017.
Cette intervention ressort suffisamment des pièces n°36 à 38 de la requérante en particulier de la pièce n°37 mettant en évidence que la société Mentor Graphics commercialisait dès 2009 des outils DFT.
En revanche, la société Defacto Technologies n'établit pas de manière suffisante qu'au jour où M. [K] l'a informée le 25 octobre 2016 du fait qu'il allait entrer au service de la société Mentor Graphics avec laquelle il avait déjà collaboré par le passé après un emploi au sein de la société Defacto Technologies, les deux entreprises étaient en concurrence au sens de la clause litigieuse devant recevoir une interprétation stricte.
Tout d'abord, la cour d'appel ne peut que relever que dans ses courriers du 05 décembre 2016 à la société Mentor Graphics et à M. [K], la société Defacto Technologies fait une interprétation erronée de la clause de non-concurrence en reprochant à son ancien salarié d'exercer des missions de back annotation au niveau du gate level alors qu'il a été vu précédemment que cette activité n'était pas couverte par la clause de non-concurrence'; ce qui lui a été justement précisé par la société Mentor Graphics et M. [K] par courriers respectivement des 03 et 10 janvier 2017, étant observé que la société Defacto Technologies a considéré dans ses réponses des 1er janvier et 1er février 2017 que ladite clause devait faire l'objet d'une interprétation par les juges du fond.
Il s'en déduit qu'à aucun moment, la société Defacto Technologies ne justifie avoir fait état de manière adéquate et selon la bonne interprétation d'une violation de la clause de non-concurrence au moment où elle devait s'appliquer relativement à son champ d'application restreint à l'activité Design For Test, y compris à l'occasion de l'instance en référé qu'elle a initiée par requête du 21 avril 2017 et qui a donné lieu à un ordonnance de rejet de ses prétentions en date du 14 juin 2017, dont elle a fait appel, se désistant ensuite.
Ensuite, il apparaît que par courrier en date du 28 juin 2017, la société Mentor Graphics a notifié à la société Defacto Technologies la rupture d'un contrat de partenariat Opendoor du 21 novembre 2016, non produit aux débats, avec un délai de préavis de 30 jours expirant donc fin juillet 2017, régularisé peu ou prou de manière contemporaine à l'embauche de M. [K] par la société Mentor Graphics alors même que la société Defacto Technologies était déjà informée depuis le 25 octobre 2016 du fait que son ancien salarié allait être recruté par ce partenaire.
Il est particulièrement éclairant d'observer que la société Defacto Technologies n'a reproché une violation de la clause de non-concurrence à son salarié qu'après la signature de ce partenariat par courrier du 05 décembre 2016 et ne justifie aucunement que pendant les premiers mois de ce partenariat qui a duré pendant plus de la moitié de la durée contractuelle de la clause de non-concurrence, elle était de manière certaine et effective dans une situation de concurrence avec la société Mentor Graphics dans le domaine des DFT puisqu'elle a précisé dans son courrier du 1er janvier 2017 à la société Mentor Graphics, alors partenaire commercial, que la difficulté résidait dans le fait que «'En effet, nos deux sociétés commercialisent actuellement des logiciels concurrents dans le domaine Electronic Design Automation/Back annotation au niveau du gate level'», soit une activité non couverte par la clause de non-concurrence.
Il est particulièrement significatif de noter que dans ce même courrier à la société Mentor Graphics, la société Defacto Technologies a proposé à cette dernière une rencontre dans les meilleurs délais afin d'évoquer la situation et les solutions à trouver à propos de la clause de non-concurrence de M. [K] et que la cour d'appel laissée dans l'ignorance de savoir si une tentative de rapprochement a eu lieu ne peut que constater que le partenariat s'est encore poursuivi pendant de nombreux mois et que la société Defacto Technologies n'a pas pris l'initiative de le rompre.
Il s'ensuit que faute pour la société Defacto Technologies d'établir que M. [K] est entré au service d'une entreprise concurrente au sens de la clause contractuelle, le refus persistant de son ancien employeur de lui verser la contrepartie financière au cours de nombreux mois pendant lesquels il était embauché par une société dont la situation de concurrence n'est pas établie a nécessairement fait perdre à la société Defacto Technologies la possibilité de se prévaloir de la clause, quand bien même, les deux sociétés sont devenues concurrentes à compter de fin juillet 2017, M. [K] étant à cette date libéré de son obligation de non-concurrence à raison de l'inexécution prolongée et injustifiée par son employeur de son obligation pécuniaire.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, eu égard au fait que M. [K] a été privé indûment de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à tout le moins jusqu'au 28 juillet 2017, il convient de condamner la société Defacto Technologies à lui verser la somme de 6290,08 euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
M. [K], qui était certes libéré de son obligation de non-concurrence à raison du manquement injustifié de son employeur à lui verser la contrepartie financière contractuelle, n'est en revanche pas fondé à obtenir le versement de l'indemnité pour la période ultérieure dès lors qu'il était alors au service d'une entreprise devenue concurrente au sens de la clause au cours de son exécution.
M. [K] a, par ailleurs, subi un préjudice moral distinct qui est indemnisé à hauteur de 1000 euros net à raison du manquement contractuel de son employeur, qui n'a pas seulement méconnu son obligation de versement de la contrepartie pécuniaire, mais qui a encore mis en demeure à tort son ancien salarié de cesser son activité au sein de la société alors partenaire Mentor Graphics et qui a de surcroît pris contact avec cette dernière pour se prévaloir à tort du fait que M. [K] était en violation de son engagement de non-concurrence.
Le surplus de la demande de ce chef, formée par M. [K], est rejeté dans la mesure où le préjudice est modéré puisque le nouvel employeur de M. [K] a fait assomption de cause avec ce dernier et l'a gardé ensuite à son service.
La société Defacto Technologies qui n'établit pas que M. [K] a méconnu fautivement la clause contractuelle ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande indemnitaire pour violation alléguée de la clause de non-concurrence.
Le jugement entrepris est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société Defacto Technologies dès lors que la mission proposée par cette dernière repose sur une interprétation erronée de la clause de non-concurrence et que les éléments produits aux débats se sont révélés suffisants pour permettre à la cour d'appel de trancher sans avoir recours aux explications techniques d'un sachant.
Sur les demandes accessoires':
Par infirmation du jugement entrepris, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Defacto Technologies à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Defacto Technologies, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Defacto Technologies de sa demande d'expertise judiciaire
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Defacto Technologies à payer à M. [K] la somme de six mille deux cent quatre-vingt-dix euros et huit centimes (6290,08 euros) brut à titre de contrepartie à l'indemnité de non-concurrence
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 06 septembre 2018
CONDAMNE la société Defacto Technologies à payer à M. [K] la somme de mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à l'image du salarié
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions au principal
DÉBOUTE la société Defacto Technologies de sa demande indemnitaire à raison de la violation alléguée par M. [K] de son obligation de non-concurrence
CONDAMNE la société Defacto Technologies à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Defacto Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président