Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00852 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVK7
AFFAIRE :
[J] [D] [O]
C/
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 21/0027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mikaël KERVENNIC,
Me Pascal PIBAULT,
M. [B] [R] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022011232 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [B] [R], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
M. [J] [D] [O] était propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section AH n° [Cadastre 2], lots 3 et 6 du bâtiment A et lot 12 du bâtiment B.
Une procédure d'expropriation a été lancée, le préfet du Val d'Oise déclarant d'utilité publique l'opération le 5 mars 2010. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 30 juillet 2010 au bénéfice de la communauté d'agglomération Val Parisis. Selon jugement daté du 13 février 2012, le juge de l'expropriation de Pontoise a fixé à 137 535 euros le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [O].
Par arrêt daté du 9 avril 2013, qui sera complété par un second arrêt du 8 octobre 2013, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, a fixé le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [O] à 170 613,11 euros, et lui a alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a également constaté que s'agissant de sa demande de relogement, M. [O] bénéficiait d'un droit de priorité pour accession à la propriété.
Selon ordonnance du 17 décembre 2013, le juge de l'expropriation a ordonné l'expulsion de M. [O], qui sera menée à bien selon procès-verbal du 25 juin 2014.
Cette ordonnance ayant été frappée d'appel, la Cour d'appel de Versailles a par arrêt du 4 novembre 2014 rejeté les demandes de M. [O], après avoir déclaré son mémoire et ses pièces irrecevables. Par arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Statuant en tant que cour de renvoi, la Cour d'appel de Versailles a le 31 octobre 2017 infirmé l'ordonnance d'expulsion du 17 décembre 2013, et déclaré irrecevables les demandes d'accession à la propriété, de relogement, de réévaluation de l'indemnité d'expropriation, d'indemnité de dépréciation et de déménagement formulées par M. [O].
Par jugement du 28 octobre 2015, le juge de l'expropriation a débouté M. [O] de ses demandes de réévaluation de la valeur de son bien et de ses demandes accessoires.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le juge de l'expropriation a pris acte du désistement d'instance de M. [O] concernant sa demande de dommages et intérêts afférente au préjudice subi suite à la destruction du bien, s'est déclaré incompétent pour statuer sur celle en réparation des conséquences de son expulsion, a déclaré irrecevables les autres prétentions de l'intéressé (demande de relogement, de réévaluation du bien..), et a condamné M. [O] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le juge de l'expropriation a déclaré irrecevable la demande de relogement sous astreinte formulée par M. [O], et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge de l'expropriation a déclaré sans objet la demande de M. [O] tendant à ce qu'il respecte le principe de la contradiction, et a déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à lui payer le reliquat de l'indemnité d'expropriation et à en fixer une nouvelle.
M. [O] a à nouveau saisi le juge de l'expropriation de Pontoise aux fins de voir juger qu'il y a eu emprise illégale par l'expropriant de son logement, que la destruction de ce dernier est illégale, et de voir condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à le reloger et à lui régler des dommages et intérêts, de voir fixer l'indemnité d'expropriation à 308 305 euros, ainsi qu'à lui régler une indemnité de dépréciation de 80 000 euros. Ce magistrat a par jugement en date du 30 septembre 2022 constaté l'irrecevabilité de ces prétentions, après avoir relevé qu'elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée, et a condamné M. [O] à payer à la communauté d'agglomération Val Parisis la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées au greffe par M. [O] le 17 avril 2023, qui ont été notifiées en une lettre recommandée du 18 avril 2023 dont le commissaire du gouvernement et la communauté d'agglomération Val Parisis ont accusé réception le 20 avril 2023, les conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2023, qui ont été notifiées en une lettre recommandée du même jour, et les conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, notifiées par le greffe en une lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, dans lesquelles l'appelant sollicite :
- la déclaration de l'incompétence du juge de l'expropriation de Pontoise au bénéfice du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
- l'annulation du jugement en raison du défaut de mise en cause du commissaire du gouvernement ;
- subsidiairement l'infirmation du jugement ;
- la constatation de l'emprise puis de la destruction illégales par l'expropriant sur son logement ;
- la condamnation de la communauté d'agglomération Val Parisis à le reloger sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
- sa condamnation à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction illégale de son appartement, celle de 500 000 euros au titre des conséquences de l'expulsion, et celle de 30 000 euros au titre du préjudice dû aux multiples procédures judiciaires ;
- la fixation de l'indemnité d'expropriation à 308 305 euros et la condamnation de la communauté d'agglomération Val Parisis au paiement de pareille somme ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de dépréciation de 80 000 euros ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constat ;
- que soit ordonnée l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir ;
- que la communauté d'agglomération Val Parisis soit déboutée de ses demandes ;
- la condamnation de la communauté d'agglomération Val Parisis à payer à son conseil la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les conclusions déposées au greffe par la communauté d'agglomération Val Parisis le 20 juin 2023, qui seront notifiées en une lettre recommandée avec avis de réception du même jour dont le commissaire du gouvernement et M. [O] accuseront réception les 22 et 23 juin 2023, et les conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2023, qui seront notifiées en une lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, dont M. [O] et le commissaire du gouvernement accuseront réception les 15 et 19 décembre 2023, dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le mémoire déposé par M. [O] le 29 mai 2024, qui sera notifié par le greffe en une lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2024 qui sera reçue par le commissaire du gouvernement et par la communauté d'agglomération Val Parisis le 3 juin 2024, dans lequel il demande à la Cour de :
- annuler le jugement en raison du défaut de mise en cause du commissaire du gouvernement ;
- subsidiairement, infirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré sa requête irrecevable en ce qu'elle se heurtait à fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'a condamnée au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
- constater son désistement d'instance pour le surplus ;
- condamner la communauté d'agglomération Val Parisis payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la communauté d'agglomération Val Parisis aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l'article R 212-1 du code de l'expropriation :
Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.
L'article R 311-22 du même code dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
Enfin l'article R 311-20 du code de l'expropriation prévoit que le juge de l'expropriation entend le commissaire du gouvernement à sa demande.
Il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement doit nécessairement être appelé à la cause lorsqu'il s'agit de fixer le montant des indemnités de dépossession dues à une personne dont le bien a fait l'objet d'une expropriation, y compris si celle-ci saisit le juge de l'expropriation après que de précédentes décisions ont statué sur ce point. Or en l'espèce, le commissaire du gouvernement n'a pas été appelé à la procédure. Le jugement sera en conséquence annulé.
La communauté d'agglomération Val Parisis ne forme aucune demande devant la Cour si ce n'est au titre des frais irrépétibles, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.
Le désistement d'appel de M. [O] sur le surplus est devenu sans objet.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O], ni à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La communauté d'agglomération Val Parisis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ANNULE le jugement en date du 30 septembre 2022 ;
- REJETTE les demandes fondées sur application de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNE la communauté d'agglomération Val Parisis aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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