Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4161
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITS4
Affaire :
S.A. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[F] [P]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
ET :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 12 avril 2019, le tribunal judiciaire de PAU a :
débouté Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [Y] et les a condamnés à payer la somme de 1000 € à la [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles d'instance ,
condamné Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [J] paiement des dépens.
Par déclaration du 20 mai 2019, [F] [P] et [Z] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident afin de constatation de péremption d'instance, la SA [Adresse 5] a sollicité :
Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'absence de diligences accomplies par les parties pendant plus de deux ans,
- constater la péremption de l'instance introduite devant la cour,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance comme d'appel, autoriser la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[F] [P] a pris des conclusions aux fins d'obtenir du conseiller de la mise en état de lui:
donner acte à [F] [V] ce que conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste par les présentes conclusions de la présente instance,
constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridiction,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce une ordonnance de radiation a été prononcéele 8 septembre 2021 .
Les demandeurs à l'incident de radiation font valoir qu'en cours de procédure [Z] [M] est décédée, queJean[S] [P] s'est refusé à dresser l'acte de notoriété et que la procédure n'étant pas régularisée à l'égard des héritiers cette affaire a fait l'objet d'une radiation. Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis la communication de l'acte de notoriété du 9 décembre 2020.
Il y a lieu de constater que l'instance est périmée depuis le 9 décembre2022.
Le désistement d'appel intervenu posterieurement le 14 novembre 2023 est sans incidence sur la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance introduite devant la cour par [F] [P] et son épouse [Z] [Y] aujourd'hui décédée.
Condamne [F] [G] entiers dépens de la procédure.
Fait à [Localité 7], le 13 décembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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