Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01073
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Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
ET :
Monsieur [T] [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [T] [G] [E] un contrat de location financière portant sur une solution Internet Firewall et une solution Internet Secours 4G, pour une durée de 63 mois.
Arguant de loyers demeurés impayés, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par acte du 27 mars 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [T] [G] [E], pour :
Constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de Monsieur [T] [G] [E] à la date du 14 janvier 2025 ;Condamner Monsieur [T] [G] [E] à restituer les matériels litigieux dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte ;Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 13 des conditions générales de la location financière ; Condamner Monsieur [T] [G] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 17.198,16 euros, répartie comme suit :2.797,20 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros HT au titre des pénalités prévues à l'article 5.4 du contrat, 13.053,60 TTC au titre des loyers à échoir, 1.305,36 TTC au titre de la clause pénale, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la présentation de la mise en demeure du 29 juin 2022,
Condamner Monsieur [T] [G] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l'audience, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, Monsieur [T] [G] [E] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de location financière
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Enfin, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Au cas présent, le contrat de location financière comporte une clause résolutoire (article 10), qui prévoit que “le Contrat pourra être résilié par le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception :
a) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer […]”.
Une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat, en date du 26 juin 2024, notifiée par lettre recommandée assortie d'un accusé de réception le 29 juin 2024, a été adressée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à Monsieur [T] [G] [E] pour le paiement d'une somme en principal de 1.117,87 euros TTC.
Par courrier du 14 janvier 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé Monsieur [T] [G] [E] de la résiliation de plein droit du contrat.
A défaut pour Monsieur [G] [E] de justifier du paiement des loyers échus et impayés, la location financière s'est trouvée résiliée de plein droit le 14 janvier 2025, et, en application de l'article 13 du contrat, il appartient à celui-ci de restituer à la société demanderesse l'équipement objet du contrat. La condamnation à cette fin sera prononcée sous astreinte.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'article 10 du contrat du 21 décembre 2022 dispose qu'« en cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10% ».
L'article 5 prévoit en outre que dans l'hypothèse d'un retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires « le locataire sera également redevable envers le Bailleur de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros ».
En l'espèce, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS justifie, par la production du contrat de location financière, de la mise en demeure et du décompte arrêté au 13 janvier 2025, que Monsieur [T] [G] [E] reste lui devoir à cette date une somme de 2.797,20 euros TTC (loyers impayés), échéance du 31 octobre 2024 incluse.
Il est également non sérieusement contestable que Monsieur [T] [G] [E] est redevable au 13 janvier 2025 de la somme de 13.053,60 euros TTC au titre des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation, en application des dispositions précitées du contrat.
Monsieur [T] [G] [E] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 15.850,80 euros.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de location financière susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (pénalités conventionnelles de retard, frais de recouvrement), et comme telles, susceptibles d'être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la défenderesse. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
S'agissant des intérêts, la demande formée est insuffisamment étayée et justifiée pour qu'il y soit fait droit, de sorte que la condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [G] [E], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de location financière le 14 janvier 2025 ;
Ordonnons la restitution des solutions objets du contrat de location financière résilié dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par solution et par jour de retard, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Disons que cette restitution devra être effectuée conformément aux dispositions conventionnelles ;
Condamnons Monsieur [T] [G] [E] à payer par provision à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 15.850,80 euros, avec intérêts à compter de ce jour ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [T] [G] [E] à supporter la charge des dépens :
Condamnons Monsieur [T] [G] [E] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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