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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2410452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410452

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 27 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A B. Toutefois, Mme D ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de la demandeuse de visa d'un intérêt à agir lui permettant de contester le refus opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés par cet article, ne peut donc pas agir au nom de Mme B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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