Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-12.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.460
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence "Les Gardies" à Nîmes, représenté par son syndic, M. Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, au profit de :
1 / Mme Berthe Y..., demeurant ...,
2 / M. Antoine X...,
3 / Mme Antoine X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence "Les Gardies" à Nîmes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Gardies" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires d'une demande en paiement par Mme Y..., copropriétaire, de la quote-part des frais d'entretien de l'antenne collective de télévision, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, 13 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que, si le règlement de copropriété prévoit "l'installation d'antennes collectives de télévision dont les frais d'entretien seront à la charge des copropriétaires dans la proportion de leur quote-part de la propriété du sol", Mme Y... a fait installer une antenne privative intérieure pour pallier la carence existante lors de la mise à disposition des lieux et que l'antériorité de cette installation la dispense de participer aux frais d'entretien de "services communs collectifs" qu'elle n'a pas refusés, mais dont elle ne bénéficie pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quelles circonstances matérielles et techniques pouvait résulter l'absence d'utilité objective de l'antenne collective pour le lot considéré, le tribunal, qui n'a relevé que des circonstances de convenance personnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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