Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2023
à : Me Arthur BOUCHAT, Me Fabrice PRADON
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à : Me Laurence JEGOUZO,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/02705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQA
N° MINUTE :
1/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
MISTERFLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A785
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/02705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQA
Par exploit d’huissier, Monsieur [W] [M] a fait assigner la société MISTER FLY et la Société AIR FRANCE aux fins d’obtenir:
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [W] la somme de 3296,60 Euros au titre du remboursement de la réservation 2176175
Condamner les défendeurs à payer à Monsieur [W] la somme de 233,44 Euros au titre de la commission d’intermédiaire .
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [W] la somme de 1500,00 Euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive .
Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues à l’exception des demandes principales en raison du règlement intervenu
La société MISTER FLY citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicitait de la juridiction :
Mettre hors de cause la société MISTER FLY pour tout autre fondement
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes contre la société MISTERFLY
Condamner la compagnie aérienne AIR France à garantir MISTER FLY d l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du demandeur
Condamner Monsieur [W] à verser à MISTERFLY la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la compagnie aérienne à verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [W] et la compagnie aérienne aux dépens
A l’audience de plaidoirie la défenderesse prend note du désistement du demandeur quant à ses demandes principales et conteste les demandes annexes maintenues
La société AIR France citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicitait de la juridiction :
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [W] dirigées contre la société air France pour défaut de qualité à agir
Débouter Monsieur [W] et la société MISTERFLY de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur [W] et la société MISTER FLY de leurs demandes
En tout état de cause
Condamner MISTER FLY à relever et garantir la société air France de l’ensemble des condamnations
Condamner la société MISTER FLY à verser à AIR France la somme de 1000,00 Euros
Condamner la société MISTER FLY aux dépens
A l’audience de plaidoirie la défenderesse prend note du désistement du demandeur quant à ses demandes principales et conteste les demandes annexes maintenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de constater que le demandeur se désiste de ses demandes principales en raison du règlement intervenu en cours de procédure mais maintient ses autres demandes
Attendu que la Compagnie Air France a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] pour défaut de qualité à agir
Mais attendu que la Compagnie Air France n’a pas justifié suffisamment de son défaut de qualité à agir
Qu’il convient de dire que la demande de Monsieur [W] est recevable
Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée par la résistance abusive pour obtenir le remboursement de l’ensemble des sommes sollicitées qu’il convient d’y faire droit et d’accorder la somme de 800,00 Euros à ce titre.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que les demandes respectives de la Compagnie aérienne de la société MISTER FLY d’être relevée et garantie par l’autre ne sont pas suffisamment justifiées qu’elles seront rejetées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité des condamnations.
Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Constate le désistement de Monsieur [W] quant à ses demandes principales.
Dit que la demande de Monsieur [W] est recevable
Condamne la Compagnie aérienne AIR France et la société MISTERFLY au payement de la somme de 800,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de Monsieur [W]
Condamne la Compagnie aérienne AIR France et la société MISTERFLY au payement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [W] .
Rejette les demandes respectives de chacun des défendeurs au titre du relevé de garantie.
Rejette la demande de solidarité
Mets les dépens à la charge des défendeurs
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le GREFFIER Le JUGE
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