Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03610
APPELANTE
S.A.R.L. BEL-EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [O] a été embauchée par la société Bel'Est, par contrat à durée déterminée du 10 février 2015 au 10 avril 2015, en qualité de « femme toute main » pour un temps de travail mensuel de 130 heures, en remplacement de deux salariés en congés payés : M. [G] [H], « Homme toute main », et Mme [U] [S], « Femme toute main ».
Dans le cadre des relations contractuelles régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, Mme [E] [O] percevait un salaire de 1 249 euros.
Du 20 mai au 26 mai 2015, Mme [E] [O] a été placée en arrêt de travail.
Le 3 juin 2015, Mme [E] [O] a effectué une déclaration de main courante auprès du poste de police de la Courneuve pour dénoncer l'attitude de l'employeur à son égard.
Le 4 juin 2015, Mme [E] [O] a adressé à la société Bel'Est le courrier suivant (extrait) :
«Monsieur,
Le 1er juin 2015, à 15h00, suite à la fin de mon arrêt de travail je suis revenue vous voir afin de connaître mes horaires du lendemain pour reprendre mon poste. Vous m'avez dit de « me casser d'ici » de mon lieu de travail tout en me pointant du doigt. J'ai donc quitté le lieu et suis repartie sur votre demande.
En conséquence, je me tiens à votre disposition et je suis prête à reprendre mon travail à tout moment (...). »
Le 20 juillet 2015, la société Bel'Est lui a répondu dans les termes suivants (extrait) :
« Pour faire suite à vos lettres, je tiens à vous rappeler que votre contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2015 a pris fin automatiquement le 10 avril 2015 et depuis cette date vous ne faites plus partie de notre personnel.
En effet aucun avenant ou nouveau contrat ne vous a été proposé.
En date du 19 mai 2015, vous invoquez une mise à pied qui vous a été rapportée par une collègue. Je vous rappelle que seul l'employeur peut prendre cette décision et par ailleurs votre contrat a pris fin le 10 avril 2015.
En date du 20 mai 2015, vous invoquez un arrêt maladie, à cette date vous ne faisiez plus partie de notre personnel (...) ».
Par courrier du 23 juillet 2015, Mme [E] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 décembre 2018.
Par jugement en formation paritaire du 29 juillet 2020, notifié le 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2015,
-requalifié le licenciement de Mme [E] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Bel'Est à régler à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
*1 249 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*1 249 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
*1 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*124 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 19 novembre 2015 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt de droit à compter du prononcé du présent jugement.
-condamné la société Bel'Est à régler à Maître Yaël Scemama, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Yaël Scemama dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu'à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de part contributive de l'État, il est réputé y avoir renoncé,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté Mme [E] [O] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Bel'Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
La société Bel'Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 9 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2021, la société Bel'Est demande à la cour de :
-mettre le jugement entrepris à néant et statuant à nouveau,
-dire et juger Mme [E] [O] mal fondée en ses prétentions et la débouter de toutes ses réclamations et demandes,
-et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la concluante, condamner Mme [O] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
-et la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, Mme [E] [O] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions
-confirmer le jugement entrepris rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-requalifier le CDD de Mme [E] [O] en CDI
-requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [E] [O] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamner la société Bel'Est au paiement des sommes suivantes :
*1 249 euros au titre de la requalification du CDD en CDI
*1 249 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
*7 494 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*124 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-ordonner à la société Bel'Est de remettre à Mme [E] [O] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
-condamner la société Bel'Est au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
-condamner la société Bel'Est aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Mme [E] [O] fait valoir que le contrat à durée déterminée signé le 10 février 2015 mentionne qu'il est conclu en remplacement de deux salariés, alors qu'il ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié.
Par ailleurs, lorsqu'un contrat à durée déterminée se poursuit après son terme, il se transforme en contrat à durée indéterminée. Elle soutient que le courrier adressé à son employeur le 19 mai 2015 dans lequel elle contestait sa mise à pied verbale à compter du 13 mai 2015 est la preuve que la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme, sans contrat de travail ni bulletin de paie, mais avec le versement de salaires en espèces. En outre, alors même qu'elle a adressé deux courriers les 20 mai et 4 juin 2015 à la société Bel'Est pour justifier son absence pour arrêt maladie, puis pour indiquer qu'elle se tenait à la disposition de la société, aucune réponse n'y a été apportée avant le 20 juillet 2015.
La société Bel'Est souligne que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [E] [O] avait été embauchée pour remplacer deux autres salariés en contradiction avec les dispositions des articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail, alors même que ce point n'avait été abordé par la salariée, ni dans les courriers adressés à son employeur ni dans ses écritures de première instance. En outre, Mme [O] a été embauchée en qualité de « femme toute main » en raison du départ en congés de deux autres employés mais sans qu'il soit spécifié qu'elle devait remplacer l'un ou l'autre ou les deux à la fois puisqu'il s'agissait d'autres employés également « toute main ». D'ailleurs, Mme [E] [O] n'a jamais soutenu avoir accompli toutes les tâches des deux autres employés en congés.
Par ailleurs, le contrat de travail de Mme [E] [O] avait pour terme le 10 avril 2015, et la salariée ne démontre aucun travail effectif, ni prise de fonction, ni rémunération au delà de cette date. La salariée a simplement construit artificiellement la poursuite de sa relation de travail en affirmant qu'elle aurait bénéficié d'une rémunération occulte, puis en se plaçant en arrêt maladie, et en prenant acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur souligne avoir contesté la prétendue poursuite du contrat de travail de Mme [O] dans ses deux courriers des 9 juin et 20 juillet 2015.
Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et en remplacement d'un seul salarié absent.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant été conclu « en remplacement de salariés en congés payés, M. [H] employé homme toute main et Mme [S] [U] employée femme toute main », donc de deux salariés absents, en violation des dispositions précitées, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire, selon l'article L. 1245-2 du code du travail.
Il sera alloué à Mme [E] [O] une indemnité de requalification fixée à 1 249 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [E] [O] fait valoir qu'elle n'a jamais abandonné son poste ni démissionné, et qu'elle a continué à travailler après le terme de son contrat à durée déterminée sans contrat écrit ni bulletin de salaire. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2015, en raison des nombreux manquements de son employeur. Elle sollicite par conséquent le versement d'une indemnité d'un montant de 7 494 euros correspondant à 6 mois de salaire.
La société Bel'Est affirme que la salariée n'a travaillé que jusqu'au 10 avril 2015, date de la fin du contrat à durée déterminée, et qu'il n'y a donc pas eu de licenciement.
Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être rompu par l'employeur autrement qu'après le respect d'une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 23 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1 249 euros, il sera alloué à Mme [O] une somme de 7 494 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Mme [O] peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
- 1 249 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 124 euros au titre des congés payés afférents.
Par contre, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2 du code du travail, n'étant pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Bel'Est de délivrer à Mme [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Bel'Est sera condamnée à verser à Maître Yaël Scemama la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [E] [O] la somme de 1 249 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et débouté Mme [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bel'Est à payer à Mme [E] [O] la somme de 7 494 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bel'Est à payer à Maître Yaël Scemama la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne à la société Bel'Est de délivrer à Mme [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Bel'Est supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE