Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 Février 2013
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00241
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 00703
APPELANTE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M. S. A. 49)
3 rue Charles Lacretelle
Beaucouzé
49938 ANGERS CEDEX 09
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS :
Madame Valérie X...
...
49520 BOUILLE MENARD
Madame Marie-Claude Y... épouse Z...
...
49000 ANGERS
Madame Sylvie A...
...
49370 ST CLEMENT DE LA PLACE
Madame Ghislaine B...
...
49100 ANGERS
Madame Patricia C...
...
49000 ANGERS
Madame Aude-Sophie D...
...
49100 ANGERS
Madame Nathalie E...
...
49000 ANGERS
Madame Stéphanie F... épouse G...
...
49800 BRAIN SUR L'AUTHION
Madame Peggy H...
...
49770 LA MEIGNANNE
Monsieur David I...
...
49100 ANGERS
Monsieur Joël J...
...
49000 ANGERS
Monsieur Freddy K...
...
49170 LA POSSONNIERE
Monsieur Didier L...
...
49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE
Monsieur Philippe M...
...
49460 MONTREUIL-JUIGNE
Monsieur Gaëtan N...
...
49290 BOURGNEUF EN MAUGES
représentés par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
A LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 12 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Jusqu'au 30 juin 2000, la convention collective applicable aux salariés de la Mutualité sociale agricole 49 a été celle des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968.
Leur rémunération se décomposait de la manière suivante :
- un coefficient en points multiplié par la valeur du point,
- une prime mensuelle de 1 % ou de 2 points minimum,
- une prime d'assiduité égale annuellement à un demi-mois de salaire (article 16 de la convention collective),
- une prime de vacances égale à un demi-mois de salaire (article 20 de la convention collective),
- une prime de fin d'année égale à un mois de salaire (article 19 de la convention collective),
- une prime d'ancienneté « égale par année d'ancienneté à 2 % du salaire afférent à l'emploi y compris les points supplémentaires. Elle ne peut dépasser 40 % dudit salaire », (article 14 de la convention collective).
Ce même article 14 disposait en son 2o : " D'autre part, des anticipations de la prime d'ancienneté sont accordées dès l'entrée dans l'organisme aux agents qui possèdent certains diplômes. Elles sont équivalentes, sans pouvoir se cumuler, à :
-16 points, pour le baccalauréat complet, la capacité en droit, ou un diplôme de même niveau,
-31 points, pour la licence en droit, ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur.
Ces anticipations sont progressivement résorbées, chaque année, suivant l'évolution normale de la prime d'ancienneté. ".
A compter du 1er juillet 2000, la convention collective applicable a été celle signée le 22 décembre 1999. Elle a emporté pour les salariés une nouvelle classification.
Considérant, en premier lieu, que la prime versée au titre des anticipations de la prime d'ancienneté avait été intégrée à tort dans le calcul de l'assiette de leur rémunération servant de comparaison avec le SMIC alors qu'elle ne présentait pas le caractère d'un élément de salaire de sorte que leur rémunération était inférieure au SMIC et, en second lieu, que les modalités d'application de la nouvelle convention collective n'avaient pas été respectées s'agissant de leur classification, le 26 mars 2004, Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Sylvie A..., Mme Ghislaine B..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et résistance abusive, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Lors de l'audience de jugement du 3 novembre 2004, cette affaire a donné lieu à un retrait du rôle.
Après réinscription au rôle, lors de l'audience de jugement, la Mutualité sociale agricole 49 a soulevé la nullité des citations et des actions engagées motif pris du défaut d'appel à l'instance de M. l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture imposée à peine de nullité par l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966.
Par jugement du 14 juin 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a joint l'ensemble des instances, " débouté la Mutualité sociale agricole de sa demande en nullité de l'action intentée par les demandeurs " et renvoyé la cause et les parties à une audience de la mise en état.
Sur appel formé par la Mutualité sociale agricole 49, par arrêt du 6 mars 2007, admettant la recevabilité de l'appel, la présente cour a annulé tant les actes de saisine du conseil de prud'hommes que la décision déférée et condamné les intimés aux dépens.
Par arrêt du 10 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 544 du code de procédure civile.
Les salariés ont repris l'instance par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 18 juin 2009 aux termes desquelles ils ont réitéré, en les actualisant, leurs demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Sur le plan procédural, la Mutualité sociale agricole 49 a invoqué la nullité des citations et de l'action pour défaut de mise en cause de l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et, subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes motif pris de leur prescription, mais aussi du fait qu'elles étaient dirigées contre une partie dépourvue de la capacité d'ester en justice. Au fond, elle a conclu au débouté au motif que l'anticipation sur la prime d'ancienneté a le caractère d'un élément de rémunération en application des dispositions de la convention collective et qu'en tout état de cause, les salariés ont été intégralement remplis de leurs droits.
Suivant procès-verbal de partage de voix du 5 mai 2010, le conseil de prud'hommes a renvoyé la cause et les parties à l'audience de départage du 19 novembre suivant.
Par jugement du 21 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en formation de départage a :
- ordonné la jonction des affaires 09/ 704 à 09/ 717 à l'affaire 09/ 00703 ;
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angers du 14 juin 2006,
- motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision sur ce point, déclaré irrecevable la demande de la Mutualité Sociale Agricole 49 tendant à voir déclarer nulle l'action engagée par les salariés ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré leurs actions recevables ;
- condamné la Mutualité Sociale Agricole 49 à payer :
¤ à M. I... :
- la somme de 1 158, 92 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 22 949, 56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à M. J... :
- la somme de 1 991, 18 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 9 882, 16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à M. K... :
- la somme de 118, 29 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 mai au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 34 054, 34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à M. L... :
- la somme de 2 068, 92 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 4 641, 72 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 avril 2002 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à M. M... :
- la somme de 895, 42 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 17 593, 99 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à M. N... :
- la somme de 1 873, 30 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 22 890, 16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme X... :
- la somme de 2 362, 12 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 16 494, 36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme Y... épouse Z... :
- la somme de 1 022, 33 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er février au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 34 083, 50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme A... :
- la somme de 2 605, 55 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 9 896, 62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme B... :
- la somme de 2 502, 34 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 9 896, 62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme C... :
- la somme de 618, 16 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 16 398, 12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme D... :
- la somme de 1 828, 10 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 9 871, 11 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme E... :
- la somme de 801, 28 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 6 597, 78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme F... épouse G... :
- la somme de 1 315, 60 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 10 janvier au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 6 023, 12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 22 novembre 2002 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ à Mme H... :
- la somme de 1 088, 89 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 6 avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse,
- la somme de 4 398, 49 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Mutualité sociale agricole 49 d'établir des bulletins de salaire dûment rectifiés pour chacun des demandeurs ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R 1454-28 du code du travail, ancien article R. 516-37 ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de :
¤ I... est de 2 228, 90 euros brut,
¤ M. J... estde 2 159, 85 euros brut,
¤ M. K... est de 2 528, 20 euros brut,
¤ M. L... est de 2 268, 51 euros brut,
¤ M. M... est de 2 224, 68 euros brut,
¤ M. N... est de 2 614, 64 euros brut,
¤ Mme A... est de 1 981, 07 euros brut,
¤ Mme B... est de 2 309, 67 euros brut,
¤ Mme C... est de 2132, 12 euros brut,
¤ Mme D... est de 2 371, 74 euros brut,
¤ Mme E... est de 2 042, 01 euros brut,
¤ Mme F... épouse G... est de 2 059, 89 euros brut ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la Mutualité sociale agricole 49 aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel tant de ce jugement que de celui rendu le 14 juin 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Mutualité sociale agricole 49 demande à la cour :
- d'infirmer les jugements entrepris ;
- de déclarer nulles les citations qui lui ont été délivrées le 26 mars 2004 et, par voie de conséquence, nulles les actions engagées contre elle par les salariés faute pour ces derniers d'avoir appelé à l'instance l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 66-654 du 30 août 1966 toujours en vigueur à la date d'engagement de l'instance, étant observé, d'une part, que le préfet de région ou le directeur du travail n'ont pas non plus été cités et que la convocation de la " DRITEPSA " est inopérante puisqu'il s'agit d'un service qui n'est pas doté de la personnalité morale, d'autre part, qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité ne pouvait plus être couverte après le 26 mars 2009, date à compter de laquelle l'action en paiement de rappels de salaire des intimés a été prescrite par application du délai de prescription quinquennale institué par l'article L. 143-14 du code du travail devenu l'article L. 3245-1 ;
- de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire formées jusqu'au 30 décembre 2009 au motif qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque seule la " DRITEPSA " a été appelée en cause ;
- subsidiairement, de déclarer ces demandes irrecevables comme prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail au motif que, les citations étant nulles en l'absence de régularisation de la procédure, elles n'ont pas pu interrompre la prescription de l'action en paiement de rappels de salaire ;
- de débouter les salariés de l'ensemble de leurs prétentions aux motifs que :
¤ au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, " l'anticipation sur la prime d'ancienneté " a bien le caractère d'un élément de rémunération versé exclusivement en contrepartie de la prestation de travail fournie en ce que, liée à une formation et à la détention d'un diplôme, elle compense la formation, la qualification du salarié et donc, son aptitude à fournir immédiatement un travail qualifié, de sorte que c'est à juste titre qu'elle l'a incluse dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC ; que le fait que cette " prime de diplôme " se résorbe ensuite avec le temps au fur et à mesure que le salarié a droit à une prime d'ancienneté n'influe pas sur sa nature de contrepartie du travail qualifié fourni, étant observé qu'elle n'avait aucun caractère aléatoire ;
¤ il résulte des dispositions de la convention collective que les partenaires sociaux ont bien entendu considérer " l'anticipation sur la prime d'ancienneté " comme un élément de rémunération de sorte qu'en l'intégrant dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC, elle a fait une stricte application de la convention collective ; que cette intention ressort de ce qu'à compter du 1er juillet 2000, en application de la convention collective du 22 décembre 1999, cette prime d'anticipation a bien été intégrée dans le calcul de la rémunération des salariés, ce qui démontre qu'elle avait bien le caractère d'un élément de salaire ;
¤ les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT ne peuvent pas prétendre à l'attribution de 31 points d'anticipation de la prime d'ancienneté car, en cohérence avec ce qu'était l'organisation de l'enseignement général au moment de la rédaction de la convention collective des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968, l'intention des parties a bien été alors de limiter ce nombre de points aux seuls salariés titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme de niveau équivalent ; que les prétentions émises de ce chef par Mmes et MM. K..., L..., N..., X..., Z..., A..., B..., G... sont en conséquence mal fondées ;
¤ il appartient au salarié qui réclame un complément de salaire de démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits au regard des dispositions de la convention collective ; en l'espèce, il ressort clairement de l'article 3 de la 4ème partie de la nouvelle convention collective que, pour apprécier si un salarié perçoit bien, sous l'empire de cette nouvelle convention collective un salaire au moins égal à celui qu'il percevait sous l'ancien régime, ce sont les salaires annuels qu'il convient de comparer ; or, les intimés n'explicitent pas le détail de leurs calculs et, tableau comparatif à l'appui, il apparaît qu'ils ont tous bien été remplis de leurs droits ;
¤ les demandes formées par Mmes Y..., A..., B..., E..., H... et par M. L... au titre de la valorisation financière du nombre de points qu'ils réclament ne sont pas fondées, ses propres calculs aboutissant à des résultats très différents ;
- d'ordonner aux salariés de lui restituer les sommes qu'ils ont indûment perçues en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2011, à savoir :
¤ Mme X... : 14. 580, 02 €
¤ M. J... : 9. 180, 59 €
¤ M. I... : 15. 510, 67 €
¤ Mme Y... épouse Z... : 16. 125, 77 €
¤ M. K... : 17. 593, 47 €
¤ Mme A... : 9. 666, 80 €
¤ Mme B... : 9. 587, 00 €
¤ M. L... : 5. 188, 73 €
¤ Mme C... : 13. 157, 16 €
¤ Mme D... : 9. 045, 95 €
¤ M. M... : 14. 296, 20 €
¤ M. N... : 18. 194, 99 €
¤ Mme E... : 5. 721, 03 €
¤ Mme F... épouse G... : 5. 674, 37 €
¤ Mme H... : 4. 242, 90 € ;
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions et de condamner chacun d'eux à lui payer une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Sylvie A..., Mme Ghislaine B..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 14 juin 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de la Mutualité sociale agricole 49 tendant à voir déclarer nulles les citations délivrées et, par voie de conséquence, nulles les actions qu'ils ont engagées au motif que :
¤ si l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 puis l'article D. 725-26 du code rural imposaient aux salariés, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'autorité de tutelle de la MSA, à savoir l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, puis, à compter du décret du 29 février 1988, le préfet de région, puis, à compter du décret du 19 avril 2005, le directeur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, l'irrégularité liée à l'absence d'appel en cause de cette autorité est un vice de forme et non de fond, régularisable à tout moment en application de l'article 115 du code de procédure civile, aucune nullité ne pouvant être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue ;
¤ l'article D. 725-26 du code rural a été abrogé, le 19 juillet 2010, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de l'article 4 du décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 qui a modifié l'article R. 123-3 du code rural et duquel il résulte que, désormais, l'agent d'une caisse MSA n'a plus l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à l'instance qu'il engage contre son employeur ;
qu'ainsi, l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes s'étant tenue le 19 novembre 2010, l'éventuelle irrégularité de forme affectant les saisines du 26 mars 2004 pouvait être régularisée jusqu'à cette date, et, l'article D. 725-26 ayant été abrogé en juillet 2010, la cause de nullité des citations avait disparu lorsque le juge prud'homal a statué ;
¤ en tout état de cause, l'autorité de tutelle a bien été avisée par le greffe du conseil de prud'hommes d'Angers de l'engagement des instances dont ils l'ont saisi en ce qu'au moment des saisines, ils ont sollicité la convocation de la " DRITEPSA ", et le courrier du 4 août 2005 par lequel la directrice adjointe du travail, agissant par délégation du préfet de région, a fait connaître qu'il ne lui serait possible ni de se présenter, ni de se faire représenter à l'audience vaut intervention volontiare de l'autorité de tutelle à l'instance ; qu'ainsi, à la supposer avérée, l'irrégularité de forme invoquée par l'appelante a bien été couverte par cette intervention ;
¤ qu'enfin, la Mutualité sociale agricole 49 ne justifie d'aucun grief que lui causerait l'irrégularité alléguée puisque, notamment, il apparaît que l'autorité de tutelle a été avisée et qu'elle a fait connaître qu'elle n'avait pas d'observation à présenter ;
- de confirmer le jugement du 21 janvier 2011 en ce qu'il a fait droit à leurs demandes de rappels de salaire et, actualisant au 30 novembre 2012 les sommes qui leur sont dues, de condamner la Mutualité sociale agricole 49 au paiement des sommes suivantes :
¤ à Mme Valérie X..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 26 404, 45 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., pour la période du 1er février 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 50 431, 19 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Sylvie A..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 17 176, 15 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Ghislaine B..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 16 971, 80 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Patricia C..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 23 695, 85 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Aude-Sophie D..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 14 804, 74 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Nathalie E..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 10 515, 85 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Stéphanie F... épouse G..., pour la période du 10 janvier 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 10 424, 17 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à Mme Peggy H..., pour la période du 6 avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 7 507, 17 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. David I..., pour la période du 29 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 34 666, 75 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. Joël J..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 15 888, 09 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. Freddy K..., pour la période du 29 mai 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 40 274, 82 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. Didier L..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 6 710, 65 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. Philippe M..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 25 740, 65 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
¤ à M. Gaëtan N..., pour la période du 29 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 35 541, 08 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner la Mutualité sociale agricole 49 à payer à chacun de Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la condamner à payer de ce chef, à Mme Sylvie A..., la somme de 6 147, 69 € et à Mme Ghislaine B..., celle de 8 500 € ;
- d'ordonner à la Mutualité sociale agricole 49 de tenir compte des conséquences du présent arrêt sur leurs situations professionnelles actuelles et futures ;
- de lui ordonner d'établir, pour chacun d'eux, des bulletins de salaire dûment rectifiés et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard ;
- de condamner la Mutualité sociale agricole 49 à payer à chacun d'eux une indemnité de procédure d'un montant de 800 € en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
Au fond les salariés soutiennent que leurs demandes de rappels de salaire sont bien fondées en ce que :
¤ jusqu'au 30 juin 2000, date d'application de la nouvelle la convention collective, la Mutualité sociale agricole 49 avait, s'agissant des titulaires de diplômes, intégré dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison avec le SMIC les sommes qui leur étaient versées au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté alors que, le paiement de ces sommes procédant d'une simple modalité de versement de la prime d'ancienneté et n'étant pas, comme tel, destiné à rémunérer le travail accompli, ces sommes devaient, comme la prime d'ancienneté, être exclues de l'assiette de calcul du salaire de comparaison avec le SMIC ; que, leur rémunération ayant donc été inférieure au SMIC, ils sont en droit de revendiquer le paiement du complément de rémunération prévu à l'article D. 141-2 du code du travail ;
¤ au moment de la transposition de la nouvelle convention collective, cette erreur commise dans la détermination du salaire de comparaison avec le SMIC a eu pour effet de fausser leur nouvelle classification en ce qu'ils se sont vus attribuer un nouveau coefficient inférieur à celui dont ils auraient dû bénéficier si le complément de rémunération prévu à l'article D. 141-2 du code du travail leur avait été attribué puisque les points correspondant à ce complément n'ont pas été pris en compte pour déterminer leur nouveau coefficient ; que, leur nouvelle rémunération paraissant ne pas avoir baissé par rapport à l'ancienne, ils ont été privés de l'attribution des points d'évolution qui auraient dû leur être attribués en application des dispositions transitoires prévues à l'article 3 de la convention collective ;
¤ s'agissant de la plupart d'entre eux, la Mutualité sociale agricole 49 n'a pas pris en considération, pour la détermination de leur nouvelle classification, les points d'avance sur ancienneté dont ils ont bénéficié à l'embauche en raison des diplômes dont ils étaient titulaires, de sorte qu'ils ont été affectés d'un nouveau coefficient inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre et qu'ils sont également bien fondés en leurs demandes de rappels de salaire de ce chef ;
¤ la Mutualité sociale agricole 49 n'a attribué que 16 points d'anticipation sur ancienneté aux titulaires d'un DUT ou d'un BTS alors que, s'agissant d'un diplôme de l'enseignement supérieur, ils auraient dû, en application des dispositions de la convention collective, se voir attribuer 31 points.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la demande en nullité des citations :
Attendu que l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 disposait : " Dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ;
Attendu qu'en application du décret no 75-273 du 21 avril 1975, les fonctionnaires du corps de l'inspection des lois sociales en agriculture ont été reclassés dans le corps de l'inspection du travail (article 22 de ce décret) et les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture sont devenus directeurs du travail ;
Attendu que l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 1er du décret du 29 février 1988 disposait dans sa version qui fut en vigueur du 2 mars 1988 au 31 décembre 2009 : " Dans toutes les instances engagées par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance, le commissaire de la République préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ;
Attendu que le décret no 66-654 du 30 août 1966 a été abrogé par le décret no 2005-368 du 19 avril 2005, lequel a donné naissance à l'article D. 725-26 du code tural ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ;
Attendu que l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale a été ainsi modifié par le décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 : " L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. " ;
Attendu que l'article D. 725-26 du code rural a été abrogé par le décret no 2010-816 du 13 juillet 2010 ;
Qu'en vertu de ces textes, jusqu'au 31 décembre 2009, l'agent d'un organisme de sécurité sociale ou d'un organisme de mutualité sociale agricole qui engageait contre son employeur une instance relative à un différend né à l'occasion du contrat de travail devait lui-même appeler à la cause l'autorité de tutelle de son employeur tandis que, depuis le 1er janvier 2010, c'est à l'organisme employeur qu'il incombe d'informer son autorité de tutelle de l'instance ainsi diligentée à son encontre ;
Attendu qu'il résulte de la succession de l'article 2 du décret du 30 août 1966, lequel était toujours en vigueur à la date du 29 février 1988 et l'est resté jusqu'au 19 avril 2005, des dispositions du décret du 21 avril 1975 qui ont emporté reclassement des fonctionnaires du corps de l'inspection des lois sociales en agriculture dans le corps de l'inspection du travail, et de l'article D. 725-26 du code rural que, jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur du nouvel article R. 123-3 du code de la sécurité sociale qui régit désormais également les instances engagées par un agent d'un organisme de mutualité sociale agricole contre son employeur, un tel agent devait, s'agissant d'un différend né à l'occasion de son contrat de travail, appeler à l'instance engagée contre son employeur l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devenu par la suite le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; qu'en effet, il ressort des textes issus des décrets du 30 août 1966, du 21 avril 1975 et du 19 avril 2005 ainsi que de la jurisprudence, que l'autorité de tutelle des organismes de mutualité sociale agricole devant être appelé en cause a toujours été l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devenu, à compter de 1975, le directeur du travail, à l'exclusion du préfet de région ;
Attendu que cette mise en cause était prescrite à peine de nullité tant par l'article 2 du décret du 30 août 1966 que par l'article D. 725-26 du code rural ;
Attendu, seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, que le défaut de mise en cause de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, devenu par la suite le directeur du travail, par un agent d'un organisme de mutualité sociale agricole dans l'instance engagée contre son employeur relativement à un différend né à l'occasion de son contrat de travail constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, la loi nouvelle ne régit que les actes postérieurs à son entrée en vigueur à l'exclusion des actes antérieurs à cet événement ; qu'il s'ensuit que la loi nouvelle n'est pas susceptible de valider les actes qui étaient nuls selon la loi antérieure ;
Que c'est donc au 26 mars 2004, date des convocations, valant citations à comparaître devant le conseil de prud'hommes d'Angers, délivrées à la Mutualité sociale agricole 49 à la requête des intimés, que l'on doit se placer pour apprécier les règles de procédure applicables ainsi que la validité de la saisine du conseil et des actions engagées ;
Attendu qu'en vertu des textes applicables à cette date, à savoir l'article 2 du décret du 30 août 1966, il incombait aux salariés d'attraire à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles lequel exerçait, depuis 1975, les fonctions d'autorité de tutelle auparavant dévolues à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
Or attendu qu'il ressort des éléments de la cause que les salariés ont fait convoquer devant le conseil de prud'hommes la " DRITEPSA " ou direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
Attendu que la Mutualité sociale agricole 49 oppose à juste titre qu'une telle convocation délivrée à un service dépourvu de la personnalité morale et donc, dépourvu de la capacité d'agir en justice, ne peut pas valoir citation, telle qu'exigée par les textes, de la personne physique exerçant les fonctions d'autorité de tutelle de l'employeur et ce, à supposer même que cette autorité de tutelle ait pu, à la date du 26 mars 2004, être le préfet de région comme l'ont retenu les premiers juges ;
Attendu que les salariés se prévalent également du courrier adressé le 4 août 2005 au greffier du conseil de prud'hommes d'Angers par la directrice adjointe du travail, Mme Anouk V..., agissant par délégation du préfet de région, aux termes duquel elle indique qu'informée de l'audience du 7 septembre 2005 à 9 heures concernant les affaires I... et autres, il ne lui sera pas possible d'y participer ni de s'y faire représenter ;
Attendu que ce courrier n'est pas susceptible d'avoir emporté régularisation de la procédure quant à l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à l'instance en ce qu'il a été établi au nom et pour le compte du préfet de région et non au nom et pour le compte du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, lequel seul avait qualité pour être mis en cause, et que, surtout, il en ressort clairement ainsi que des éléments de la procédure, qu'il n'a été suivi d'aucune intervention volontaire de l'autorité de tutelle à l'instance ; que, la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, contrairement à ce que soutiennent les salariés, le courrier du 4 août 2005 n'a pas pu, à lui seul, emporter intervention volontaire de l'autorité de tutelle à l'instance ; que seule une nouvelle convocation adressée en bonne et due forme au directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, personne physique, ou l'intervention volontaire de ce dernier à l'instance, en personne ou par un représentant, dans le délai ouvert pour exercer l'action, aurait permis de régulariser la procédure, ce qui ne fut pas le cas ;
Attendu, la loi de procédure applicable à la présente instance étant celle en vigueur au 26 mars 2004 que, nonobstant le fait que l'audience de jugement s'est tenue le 19 novembre 2010, les intimés ne peuvent pas utilement se prévaloir du bénéfice de la loi nouvelle qui a supprimé, à compter du 1er janvier 2010, l'obligation pour le salarié d'appeler l'autorité de tutelle en cause et en conclure qu'ils pouvaient valablement se dispenser de procéder à cette mise en cause et que la cause de nullité avait, par l'effet de l'intervention de la loi nouvelle, disparu au moment de l'audience et au moment où le conseil a statué ;
Que force est donc de constater en l'espèce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges aux termes du jugement du 14 juin 2006, les actions des salariés intimés n'ont pas été valablement engagées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, " La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " ;
Et attendu que les intimés opposent que la Mutualité sociale agricole 49 ne justifie d'aucun grief en lien avec le vice invoqué ;
Attendu qu'à l'audience, l'appelante a fait valoir que l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à la cause s'explique par le fait que c'est cet appel en cause qui permet à l'agent comptable de prévoir le budget nécessaire pour couvrir le paiement des sommes susceptibles d'être allouées aux salariés ; que, dès lors que cet appel en cause n'a jamais été opéré le grief né de l'absence de l'autorité de tutelle à l'instance n'a pas disparu, cette dernière n'ayant pas été mise en mesure de budgétiser la dépense litigieuse ;
Mais attendu qu'il n'incombe pas seulement à la partie qui se prévaut d'un vice de forme d'alléguer un grief, qu'il lui revient de rapporter la preuve du grief que l'irrégularité lui cause à elle-même ; or attendu, tout d'abord, que la Mutualité sociale agricole 49 n'explique pas et ne caractérise pas en quoi le défaut de mise en cause de son autorité de tutelle lui causerait à elle un grief, étant observé qu'il apparaît que ce sont les salariés qui, au premier chef, ont un intérêt à ce que soit opérée la prévision budgétaire qu'elle avance ; qu'en second lieu, elle ne démontre pas la réalité du grief invoqué dans la mesure où, d'une part, si le courrier adressé à la " DRITEPSA " (direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles) par le greffe ne vaut certes pas citation de son directeur sur le plan procédural, il a permis, dans les faits, d'avertir l'autorité de tutelle des actions engagées par les intimés, d'autre part, l'empêchement de budgétiser allégué n'apparaît pas sérieux puisque force est de constater qu'il ressort des propres indications fournies par l'appelante et des pièces produites que les causes du jugement déféré ont été réglées pour la partie assortie de l'exécution provisoire, soit pour un montant de 167 765, 65 € ;
Attendu que, faute pour la Mutualité sociale agricole 49 de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait pour elle même du défaut de mise en cause de son autorité de tutelle dans le cadre de la présente instance prud'homale, par voie de confirmation du jugement du 14 juin 2006, l'exception de nullité des actions engagées par les intimés ne peut qu'être rejetée ;
II) Sur les fins de non-recevoir :
Attendu que la Mutualité sociale agricole 49 soutient que, les actions engagées par les salariés étant nulles pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle et aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai de cinq ans de prescription de l'action en paiement des salaires, les citations initiales n'ont pas pu interrompre valablement la prescription de sorte que les demandes formées contre elle seraient irrecevables comme prescrites ;
Mais attendu, l'exception de nullité des actions tirée du défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle ayant été rejetée et aucune autre critique n'étant élevée contre les citations délivrées le 26 mars 2004, que celles-ci ont valablement interrompu la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du code du travail, devenu l'article L. 3245-1, pour exercer l'action en paiement ou en répétition du salaire ;
Et attendu que les demandes formées par les salariés sont bien recevables en ce qu'elles portent toutes sur des périodes postérieures au 1er avril 1999 ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Attendu que, se prévalant du fait que la convocation destinée à l'autorité de tutelle a été adressée à la " DRITEPSA ", service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dépourvu de la personnalité morale, la Mutualité sociale agricole 49 en conclut que les demandes des salariés sont irrecevables pour avoir été émises contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Mais attendu que les demandes formées par les salariés en paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure sont bien dirigées contre leur employeur, à savoir, la Mutualité sociale agricole 49, laquelle seule est défenderesse à cette action, et non contre l'autorité de tutelle dont l'appel en cause a pour seul but de lui rendre la décision opposable ; que la circonstance qu'ait été convoqué un service au lieu et place de la personne physique représentant l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole 49 n'est pas susceptible d'affecter la recevabilité des demandes en paiement régulièrement dirigées contre cette dernière par ses salariés ; que cette fin de non-recevoir doit également être rejetée ;
Que le jugement du 21 janvier 2011 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les salariés ;
III) Sur le principe des demandes de rappels de salaire :
1o) Sur les demandes formées au titre de la période antérieure au 1er juillet 2000 du chef des " anticipations de la prime d'ancienneté " :
Attendu que l'article 14 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968, intitulé " Prime d'ancienneté " disposait :
" 1o- Après une année de présence dans l'entreprise, le personnel a droit à une prime d'ancienneté.
Cette prime est égale, par année d'ancienneté dans l'entreprise, à 2 % du salaire afférent à l'emploi y compris les points supplémentaires. Elle ne peut dépasser 40 % dudit salaire.
Le droit à l'ancienneté est ouvert à compter de la date d'entrée dans l'organisme. Toutefois, pour le personnel recruté dans des organismes de Mutualité Agricole, les droits acquis à l'ancienneté sont conservés et la prime est calculée compte tenu du temps de service antérieur dans un organisme de Mutualité Agricole.
2o- D'autre part, des anticipations de la prime d'ancienneté sont accordées dès l'entrée dans l'organisme aux agents qui possèdent certains diplômes. Elles sont équivalentes, sans pouvoir se cumuler, à :
-16 points, pour le baccalauréat complet, la capacité en droit, ou un diplôme de même niveau,
-31 points, pour la licence en droit, ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur.
Ces anticipations sont progressivement résorbées, chaque année, suivant l'évolution normale de la prime d'ancienneté. " ;
Attendu que la Mutualité sociale agricole 49 indique elle-même que ce mécanisme relatif aux anticipations de la prime d'ancienneté n'a pas été repris par la nouvelle convention collective du 22 décembre 1999 ;
Attendu qu'il ne fait pas débat qu'antérieurement au 1er juillet 2000, date d'application de la nouvelle convention collective, elle a inclus les sommes versées aux salariés au titre des anticipations de la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison avec le SMIC ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante la convention collective des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968 n'a pas déterminé si ces anticipations de la prime d'ancienneté devaient ou non être intégrées dans l'assiette du " minimum conventionnel " ; que, par ailleurs, d'une lecture attentive des écritures des intimés dans leur globalité sur le point litigieux et des débats à l'audience, il ne ressort pas que ces derniers auraient fait l'aveu qu'ils admettaient que la convention collective prévoyait que les sommes versées à titre d'anticipations de la prime d'ancienneté devaient être intégrées dans l'assiette du minimum conventionnel, étant observé que le débat qu'ils élèvent ne concerne pas le salaire minimum conventionnel ;
Qu'à supposer même que la convention collective ait prévu l'intégration des anticipations de la prime d'ancienneté au salaire minimum conventionnel, cette circonstance serait sans incidence sur les éléments à prendre en considération dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC ; que le moyen est donc inopérant ;
Attendu qu'il appartient dès lors au juge de déterminer si la prime litigieuse constituait ou non une contrepartie effective du travail fourni ayant le caractère d'un complément de salaire ;
Attendu qu'en l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge, il apparaît et il ressort des termes mêmes de l'article 14 de la convention collective du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 que la prime litigieuse, qui donne lieu au deuxièmement du paragraphe consacré à la prime d'ancienneté, n'était que le paiement anticipé de la prime d'ancienneté aux salariés diplômés dès leur entrée dans l'entreprise ;
Que, cette prime ne rémunérant pas le travail fourni mais étant liée à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, c'est à tort que la Mutualité sociale agricole 49 l'a intégrée dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC ;
Attendu qu'en application de l'article D. 141-2 ancien du code du travail applicable à la cause, devenu l'article D. 3231-5, les salariés dont le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur ont droit à un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ;
Attendu que, par les pièces qu'ils versent aux débats (contrats de travail, bulletins de salaire, tableaux comparatifs des sommes versées avec le SMIC en vigueur), les intimés établissent que l'intégration des anticipations de la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul de leur salaire de comparaison avec le SMIC a eu pour effet de ramener leur salaire horaire contractuel en deçà du salaire minimum de croissance en vigueur ; qu'ils sont donc bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire formées en application de l'article D. 141-2 ancien du code du travail et qu'il convient de faire droit à leurs prétentions de ce chef dans les proportions qui seront indiquées ci-dessous ;
2o) Sur les demandes formées au titre des périodes postérieures au 30 juin 2000 :
a) sur les rappels de salaire dus au titre de la garantie de rémunération prévue par la convention collective :
Attendu que la convention collective applicable à compter du 1er juillet 2000 a prévu de nouvelles modalités de classification indiciaire des emplois ;
Que l'article 3. 3o) des dispositions transitoires, relatif au coefficient de rémunération, dispose :
" Afin de déterminer le nouveau coefficient de rémunération, doivent être comparés :
- d'une part, la rémunération perçue jusqu'alors, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles, rémunérations variables éventuelles...,
- d'autre part, la rémunération nouvellement calculée, composée du coefficient de l'emploi et de points d'expérience.
Si la rémunération nouvellement calculée est inférieure à la rémunération perçue jusqu'alors, afin de maintenir le montant de la rémunération antérieure, des points d'évolution définitivement acquis et arrondis au point supérieur sont attribués au salarié. " ;
Attendu que les intimés établissent que, dans la mesure où les anticipations de la prime d'ancienneté ont été indûment intégrées dans l'assiette de calcul de leur salaire servant de comparaison au SMIC et où ils ont été privés du complément de salaire dû en application de l'article D. 141-2 ancien du code du travail, le nombre de points pris en considération au moment de la transposition de la nouvelle convention collective, pour la détermination de leur nouveau coefficient, a été faussé à la baisse de sorte qu'ils ont été privés d'un certain nombre de points d'évolution qui auraient dû leur être attribués en application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ils sont dès lors fondés à solliciter un rappel de salaire équivalent à la rémunération qui aurait dû leur être versée en contrepartie des points d'évolution auxquels ils pouvaient prétendre ;
b) sur les rappels de salaire dus au titre des points liés aux diplômes détenus :
Attendu que les intimés titulaires des diplômes visés à l'article 14 de l'ancienne convention collective indiquent, sans être contredits, qu'au moment de la transposition de la nouvelle convention collective, la Mutualité sociale agricole 49 n'a pas pris en considération, pour la détermination de leur nouvelle classification, les points d'avance sur ancienneté dont ils ont bénéficié lors de leur embauche en fonction du diplôme détenu ; que leur a donc été attribué un coefficient inférieur à celui auquel ils pouvaient prétendre et qu'ils ont subi une baisse de rémunération qui aurait dû être compensée par l'octroi de points d'évolution dont ils ont été privés ;
3o) Sur les demandes formées au titre des points alloués du chef des anticipations de primes d'ancienneté :
Attendu que le 2o de l'article 14 de la convention du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 est ainsi rédigé :
" 2o- D'autre part, des anticipations de la prime d'ancienneté sont accordées dès l'entrée dans l'organisme aux agents qui possèdent certains diplômes. Elles sont équivalentes, sans pouvoir se cumuler, à :
-16 points, pour le baccalauréat complet, la capacité en droit, ou un diplôme de même niveau,
-31 points, pour la licence en droit, ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur.
Ces anticipations sont progressivement résorbées, chaque année, suivant l'évolution normale de la prime d'ancienneté. " ;
Attendu que les salariés titulaires d'un diplôme universitaire et technologique (DUT) et ceux titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS) se sont vus attribuer par la Mutualité sociale agricole 49 16 points au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté prévue par cette clause de la convention collective anciennement applicable ;
Qu'ils soutiennent que, le DUT et le BTS étant des diplômes de l'enseignement supérieur, l'employeur aurait dû leur attribuer 31 points ; que l'appelante rétorque que l'intention des parties à la convention collective a été de n'accorder ce nombre de points qu'aux salariés titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme de niveau équivalent ;
Mais attendu, l'article 14 alinéa 2 de la convention collective attribuant 31 points de majorations aux agents titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur, que la Mutualité sociale agricole 49 est mal fondée à vouloir ajouter à ce texte clair une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les salariés titulaires d'un DUT ou d'un BTS sont bien fondés à soutenir qu'ils auraient dû se voir attribuer 31 points au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté ;
Que ces salariés sont donc bien fondés à réclamer, de ce chef, un rappel de salaire au titre de la rémunération qu'ils ont perçue antérieurement au 1er juillet 2000 dans la mesure où elle aurait dû être déterminée en considération de ces 15 points supplémentaires auxquels ils avaient droit, mais également au titre de celle qui leur a été versée postérieurement à cette date dans la mesure où le nombre de points pris en considération au moment de la transposition de la nouvelle convention collective, pour la détermination de leur nouveau coefficient, a été faussé à la baisse de sorte qu'ils ont été privés d'un certain nombre de points d'évolution qui auraient dû leur être attribués en application de l'article 3. 3o) des dispositions transitoires ;
IV) Sur les rappels de salaire :
Attendu qu'en considération des principes arrêtés aux termes des points précédemment tranchés, de la valeur du SMIC applicable au cours des périodes considérées, des dispositions de la convention collective des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968, notamment de son article 14, des dispositions de la convention collective du 22 décembre 2009 et de ses dispositions transitoires, et au regard des contrats de travail, des bulletins de salaire, et des tableaux de décompte de créance très précis et détaillés produits par les intimés, des diplômes dont ils justifient, des valeurs de point applicables au cours des périodes considérées, éléments dont il ressort que les salariés n'ont pas été remplis de leurs droits, il apparaît que, jusqu'aux dates auxquelles ils les ont arrêtées, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des créances salariales des intimés ;
Attendu, en effet, que les justificatifs et décomptes produits par les salariés ne sont pas utilement discutés par la Mutualité sociale agricole 49, étant observé que les données que ces derniers ont pris en considération pour établir la comparaison entre leurs anciennes et leurs nouvelles rémunérations, notamment en termes de points attribués, correspondent à celles que l'employeur a notifiées à chacun d'eux le 26 mai 2000 sous forme d'un tableau comparatif de sa situation avant le 1er juillet 2000 et à compter de cette date ;
Attendu que la pièce (sa pièce no 42) que l'appelante verse aux débats au soutien de sa position selon laquelle les salariés ne justifieraient pas de ce que leurs rémunérations annuelles dans le nouveau système auraient été inférieures à leurs rémunérations annuelles dans l'ancien système apparaît dépourvue de pertinence ; qu'en effet, il s'agit d'un tableau comparatif entre le salaire annuel versé à chaque salarié jusqu'au 30 juin 2000 et le salaire annuel attribué à chacun à compter du 1er juillet 2000 ; mais attendu que l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir qu'il démontre, par cette pièce, que les salariés auraient été remplis de leurs droits au motif qu'il résulte de ce tableau que les rémunérations attribuées à compter du 1er juillet 2000 étaient légèrement supérieures à celles versées antérieurement alors qu'il ressort des motifs du présent arrêt que les salaires de départ qu'il retient sont inférieurs à ceux auxquels pouvaient prétendre les salariés ; que la comparaison opérée par la Mutualité sociale agricole 49 est donc inopérante ;
Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé s'agissant des rappels de salaire alloués aux intimés et que, ces derniers justifiant, par les pièces qu'ils produisent, du bien fondé des réclamations chiffrées qu'ils forment au titre des actualisations qu'ils réclament, il sera fait droit à ces prétentions ;
Mais attendu que c'est de façon erronée que les premiers juges ont fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 avril 2004, date à laquelle la Mutualité sociale agricole 49 a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, sur l'ensemble des sommes qu'ils ont allouées à titre de rappels de salaire alors que seules les sommes dues antérieurement à cette date pouvaient porter intérêts au taux légal à compter de cette date, les créances de salaire échues postérieurement ne pouvant porter intérêts au taux légal qu'à compter de chaque échéance ; qu'il convient d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
Que, par voie de conséquence, et dans un souci de clarté et de garantir une bonne exécution du présent arrêt, il convient de reformuler l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la Mutualité sociale agricole 49, laquelle sera donc condamnée à payer à titre de rappels de salaire :
- à M. David I... :
¤ la somme de 1 158, 92 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000 et celle de 9 561, 27 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 946, 56 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Joël J... :
¤ la somme de 1 991, 18 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000 et celle de 4 158, 44 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 9 738, 47 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Freddy K... :
¤ la somme de 118, 29 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 mai au 30 juin 2000 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 40 156, 53 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2012, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Didier L... :
¤ la somme de 2 068, 93 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 4 641, 72 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Philippe M... :
¤ la somme de 895, 42 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 8 288, 29 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 16 556, 94 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Gaëtan N... :
¤ la somme de 1 873, 30 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000 et celle de 9 706, 86 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 960, 56 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Valérie X... :
¤ la somme de 2 362, 12 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme, pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, et celle de 6 924, 61 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 19 479, 84 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Marie-Claude Y... épouse Z... :
¤ la somme de 1 022, 33 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er février au 30 juin 2000, et la somme de 14 326, 17 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 35 082, 79 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Sylvie A... :
¤ la somme de 2 605, 55 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 14 409, 49 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Ghislaine B... :
¤ la somme de 2 502, 34 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 14 469, 46 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Patricia C... :
¤ la somme de 618, 16 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 077, 69 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Aude-Sophie D... :
¤ la somme de 1 828, 10 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, et celle de 4 153, 73 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 8 823, 51 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Nathalie E... :
¤ la somme de 801, 28 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 9 714, 57 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Stéphanie F... épouse G... :
¤ la somme de 1 315, 60 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 10 janvier au 30 juin 2000, et celle de 9 108, 23 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 22 novembre 2002, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
- à Mme Peggy H... :
¤ la somme de 1 088, 99 € brut, incidence de congés payés incluse, à titre de complément de rémunération en considération du SMIC pour la période du 6 avril 1999 au 30 juin 2000, et celle de 1 855, 04 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 4 563, 14 € brut, incidence de congés payés incluse, au titre de la garantie de rémunération prévue par la nouvelle convention collective, pour la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2012 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la Mutualité sociale agricole 49 d'établir et de délivrer à chaque salarié des bulletins de salaire dûment rectifiés et conformes à sa décision ; qu'il convient également d'ordonner à l'employeur de délivrer à chaque salarié des bulletins de salaire dûment rectifiés et conformes aux sommes allouées par la cour à titre d'actualisation ;
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie en l'état le recours à une mesure d'astreinte pour garantir l'exécution de ce chef de décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, comme le demandent les intimés, d'ordonner à la Mutualité sociale agricole 49 de tenir compte des conséquences du présent arrêt sur leurs situations professionnelles actuelles et futures ; qu'en effet, le présent arrêt tranche les questions en litige relativement aux modalités de détermination des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les intimés et prononce des condamnations à rappels de salaire dans les limites des demandes chiffrées et périodes de temps dont la cour est saisie ; qu'il appartient à l'appelante de procéder ainsi qu'elle avisera au-delà du 30 novembre 2012, les salariés conservant, quant à eux, la possibilité d'exercer toutes actions en justice pour le cas où ils ne s'estimeraient pas remplis de leurs droits dans l'avenir ;
V) Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu, les intimés ne tentant pas même de caractériser la résistance abusive qu'ils invoquent et le préjudice qui en serait résulté pour eux, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
VII) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la Mutualité sociale agricole 49, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera condamnée à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 500 € au titre de la première instance, une indemnité de procédure de même montant leur étant allouée en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 14 juin 2006 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des actions engagées par les intimés soulevée par la Mutualité sociale agricole 49 et le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Infirme le jugement du 21 janvier 2011 en ses dispositions relatives au cours des intérêts moratoires sur les sommes allouées à titre de rappels de salaire et au montant de l'indemnité de procédure allouée à chaque salarié ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, le précisant et y ajoutant quant aux condamnations prononcées,
Condamne la Mutualité sociale agricole 49 à payer à titre de rappel de salaire :
- à M. David I... :
¤ la somme de 1 158, 92 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 9 561, 27 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 946, 56 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Joël J... :
¤ la somme de 1 991, 18 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 4 158, 44 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 9 738, 47 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Freddy K... :
¤ la somme de 118, 29 € brut, incidence de congés payés incluse avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 40 156, 53 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Didier L... :
¤ la somme de 2 068, 93 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 4 641, 72 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Philippe M... :
¤ la somme de 895, 42 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 8 288, 29 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 16 556, 94 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à M. Gaëtan N... :
¤ la somme de 1 873, 30 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 9 706, 86 € brut, incidence de congés payés incluse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 960, 56 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- Mme Valérie X... :
¤ la somme de 2 362, 12 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 6 924, 61 € brut, incidence de congés payés incluse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 19 479, 84 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- Mme Marie-Claude Y... épouse Z... :
¤ la somme de 1 022, 33 € brut, incidence de congés payés incluse, et la somme de 14 326, 17 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 35 082, 79 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Sylvie A... :
¤ la somme de 2 605, 55 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 14 409, 49 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Ghislaine B... :
¤ la somme de 2 502, 34 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 14 469, 46 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Patricia C... :
¤ la somme de 618, 16 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 23 077, 69 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Aude-Sophie D... :
¤ la somme de 1 828, 10 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 4 153, 73 € brut, incidence de congés payés incluse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 8 823, 51 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Nathalie E... :
¤ la somme de 801, 28 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 9 714, 57 € brut, incidence de congés payés incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 sur les sommes dues antérieurement à cette date et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- à Mme Stéphanie F... épouse G... :
¤ la somme de 1 315, 60 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 9 108, 23 € brut, incidence de congés payés incluse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
- à Mme Peggy H... :
¤ la somme de 1 088, 99 € brut, incidence de congés payés incluse, et celle de 1 855, 04 € brut, incidence de congés payés incluse, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2004 ;
¤ la somme de 4 563, 14 € brut, incidence de congés payés incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
Ordonne à la Mutualité sociale agricole 49 de délivrer à chaque salarié des bulletins de salaire dûment rectifiés et conformes aux sommes allouées par la cour à titre d'actualisation et ce, dans les deux mois de la notification du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la Mutualité sociale agricole 49 de " tenir compte des conséquences du présent arrêt sur les situations professionnelles actuelles et futures des intimés " ;
Condamne la Mutualité sociale agricole 49 à payer, à chacun des intimés, la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de 500 € en cause d'appel ;
La déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.