Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UV
N° de Minute : 1086
Ordonnance du jeudi 22 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [E]
né le 15 Août 1983 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 6]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 6] le 17 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 17 juin 2022 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 juin 2023 (16h29) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 21 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire et expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Erreur d'appréciation quant à l'existence d'une adresse stable avec son épouse Mme [D] [F] depuis 5 ans au [Adresse 2] à [Localité 5] qui aurait pu permettre une assignation à résidence administrative.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention (défaut de justification'une demande de laissez-passer consulaire et d'une réservation de vol)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Lors de ses deux auditions en garde à vue M. [O] [E] a indiqué être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], être sans profession, célibataire et sans enfants à charge.
Il ne saurait bien évidemment être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir mesuré son arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement d'élément de famille et de domiciliation qui ne sont apparus en procédure que postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative.
En toute état de cause il est acquis en procédure que M. [O] [E] a formellement refusé de quitter le territoire national alors même qu'il ne dispose d'aucune titre de séjour et n'a pas exécuté une ancienne mesure d'obligation de quitter le territoire français de 2018.
Ces deux éléments sont, en soi, suffisant pour rejeter toute autre mesure qu'un placement en rétention dans le cas de M. [O] [E].
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever ou le moyen indiquant 'que toutes les pièces nécessaires n'ont pas été données à l'autorité consulaire requise' sans préciser quelles pièces seraient manquantes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, ne peut être considéré comme un moyen de fait ou de droit à laquelle la cour à a répondre.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
En l'espèce :
Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités algériennes le 18/06/2023 à 11h49
Une demande conservatoire de routing a été faite le 18/06/2023 à 12h12
Ces diligences sont suffisantes pour assurer le respect de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mettent en lumière l'inanité de la déclaration d'appel déposée sans aucun examen des pièces d e la procédure.
4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Sa demande sera donc rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1086 DU 22 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 juin 2023 :
- M. [O] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6]
- décision notifiée à M. [O] [E] le jeudi 22 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 22 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 juin 2023
N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UV
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