Section du Contentieux, 09 juin 2023. 467440
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467440
Date de décision :
9 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti par deux titres de perception du 30 octobre 2019 à raison de constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle cadastrée BE0773 de la commune de Montpellier (Hérault). Par un jugement n° 2003352 du 9 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL21299 du 8 septembre 2022, enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe d'aménagement.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe d'aménagement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :
- dénaturé le procès-verbal du 26 mars 2015 en estimant qu'il indiquait que les travaux mentionnés comme réalisés avaient été achevés ;
- méconnu l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme en en déduisant que la taxe d'aménagement était due à raison de ces derniers ;
- dénaturé le procès-verbal du 26 mars 2015 en estimant qu'il indiquait avec une précision suffisante les surfaces de plancher créées ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les surfaces prises en compte par le titre de perception en litige étaient distinctes de celles ayant déjà donné lieu au paiement de la taxe locale d'équipement correspondante ;
- commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, pour l'application des pénalités prévues à l'article L. 331-23 du code de l'urbanisme, les circonstances que le jugement du tribunal correctionnel le déclarant coupable de l'exécution de travaux non autorisés n'était pas définitif et qu'un permis de construire régularisant les constructions illégales avait été ultérieurement délivré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 9 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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