Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYQ
Pole social du TJ d'EPINAL
21/90
01 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES substituée par Me Laura CORTÉ, avocates au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 juin 2019, monsieur [O] [Y], salarié en contrat à durée déterminée de la société [5], a été victime d'une chute lors de travaux en hauteur sur un chantier aux Bahamas, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 24 novembre 2020 et par décision du 21 décembre 2020, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7 % pour « lombalgies chroniques et impériosité des selles ».
Le 4 janvier 2021, monsieur [O] [Y] a contesté ce taux par la voie amiable.
Par décision du 1er avril 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision.
Le 29 avril 2021, monsieur [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 21/90 du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, après expertise du docteur [X], ordonnée par jugement du 1er juillet 2022, a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [W] [X] en date du 29 septembre 2022
- infirmé la décision du 21 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- fixé le taux d'incapacité de monsieur [Y] [O] à 15 %
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits de monsieur [Y] [O] conformément au taux précité
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à payer à monsieur [Y] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
Statuant à nouveau :
- débouter monsieur [Y] de son recours et de ses demandes
- confirmer la décision prise le 21 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et celle prise le 1er avril 2021 par la commission médicale de recours amiable
- condamner monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [O] [Y], dument représenté, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par pôle social près le tribunal judiciaire d'Epinal le 1er mars 2023
En conséquence :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [X]
- infirmer de la décision du 21 décembre 2020 de la CPAM des Vosges
- fixer le taux d'IPP de monsieur [Y] à 15 %
- ordonner à la CPAM de procéder à la régularisation du dossier de monsieur [Y] sur la base d'un taux d'IPP de 15%
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM
- condamner la CPAM à payer à monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
Y ajoutant
- condamner la CPAM à payer à monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur le taux d'incapacité :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
***
La caisse, après rappel de la procédure, expose qu'il est demandé de réévaluer le taux conformément à l'évaluation faite par le médecin conseil qui précise il est à noter que la persistance d'un état anxio-dépressif chronique ne se diagnostique pas à la prise d'un traitement médicamenteux mais aux troubles thymiques persistants, influant les réactions émotionnelles de la personne atteinte. Le médecin conseil note par ailleurs qu'aucune doléance de troubles anxiodépressifs ne lui ont été rapportés lors de son examen, mais un agacement de ne plus avoir les mêmes activités physiques sans symptomatologie dépressive associée.
D'autre part, Monsieur [Y] s'est plaint de troubles anaux lors de l'examen du médecin conseil. Ses troubles fonctionnels du sphincter anal ont été confirmés par le gastroentérologue plusieurs mois après l'examen du médecin conseil. Cependant les différents bilans spécialisés ne font pas preuve d'une atteinte traumatique, ni de son imputabilité par absence de diagnostic. Lors de la consultation du 13/10/2020 le docteur Dr [R], chirurgien orthopédiste du rachis, déclare " je ne pense pas que les selles impérieuses aient une origine rachidienne"
La notification d'un état dépressif lors de la consultation du gastroentérologue en novembre 2021, ne rattache pas non plus cet état au traumatisme de l'accident de 2019.
Concernant les impériosités urinaires, les bilans (imagerie et consultation urologique) ne permettent pas d'objectiver les symptômes urinaires décrits par Monsieur [Y] et ne révèlent aucune anomalie urologie ni dysfonction. »
*
L'intéressé fait substantiellement valoir que la caisse ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause l'expertise.
***
Au cas présent, il convient de constater que selon le rapport d'évaluation des séquelles, il était fait référence au chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité qui propose un taux de 5 à 15% pour des séquelles discrètes dorsolombaires. Il était proposé un taux de 7% en considération d'une limite d'activité, d'endurance et séquelles à type d'impériosité anale.
Selon le rapport d'expertise qui a conclu à un taux de 15%, il y a lieu de tenir compte à la fois des lombalgies résiduelles majorées par les stations debout et marche au-delà d'une demi-heure s'accompagnant d'une discrète raideur rachidienne et des troubles réels de la continence anale présents lors de la consultation par le médecin conseil ayant motivé des consultations spécialisées. Ce même expert notait des troubles psychopathologiques pouvant être rapportées à l'accident.
Il convient de relever que les explications du médecin conseil apparaissent correspondre à celles déjà formulées dans le cadre de dire adressé à l'expert, lequel a substantiellement répondu, après reprise de ses explications que les troubles de la continence ne peuvent être rapportés à aucune autre pathologie et que l'existence d'un épisode dépressif de 2006 guéri n'exclut pas la possibilité de troubles réactionnels à l'accident.
En l'état de ces éléments et en particulier de l'importance des troubles de la continence dont il n'est pas produit d'élément permettant de remettre en cause les réponses de l'expert au dire du médecin conseil et des conséquences psychologiques qui s'évincent des explications données par l'intéressé tant dans le cadre de son examen par le médecin conseil que lors de l'expertise, il convient de confirmer le jugement ayant retenu un taux de 15%
2/Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er mars 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à payer à M. [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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