Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [5] [Localité 4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00879 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CO
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [Localité 4]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2019, [X] [E] [W] a été engagé par la société [5] [Localité 4] en tant que préparateur de commandes.
Le 18 juillet 2019, la société [5] [Localité 4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [X] [E] [W] survenu le 16 juillet 2019 à 23h20 et a transmis un courrier de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2019, fait état d'une " contusion du pied gauche avec tuméfaction au regard du M3 ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [X] [E] [W] jusqu'au 22 juillet 2019.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
L'employeur a consulté les pièces constitutives du dossier le 6 novembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [5] [Localité 4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 16 juillet 2019.
Par courrier du 10 janvier 2020, la société [5] [Localité 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 5 mai 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [E] [W] le 16 juillet 2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [5] [Localité 4].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 24 avril 2020, la société [5] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [E] [W] le 16 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
À l'audience, la société [5] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- juger que la CPAM ne démontre pas de lien entre les lésions invoquées et l'activité professionnelle du salarié,
en conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 12 novembre 2019,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer la décision entreprise,
- constater que la matérialité de l'accident du travail du 16 juillet 2019 dont a été victime [X] [E] [W] est établie,
- débouter la Société [5] [Localité 4] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [5] [Localité 4] soutient que le salarié s'est " amusé " avec le chariot et s'est fait mal au pied à cette occasion comme en attestent les vidéos que la CPAM n'a pas consulté lors de son instruction.
La société ajoute que le témoin mentionné dans le questionnaire employeur n'a pas été interrogé par la caisse.
L'employeur conclut sur la sortie du salarié de la zone d'autorité et que la caisse aurait dû menée une enquête plus approfondie.
La caisse fait valoir que l'accident n'est pas contesté par l'employeur et, s'agissant de la soustraction à l'autorité de l'employeur, il convient de s'adonner à une activité personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La caisse ajoute que le salarié exécutait son activité professionnelle et non une activité personnelle.
À cet égard, les déclarations de la société [5] [Localité 4], qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, l'accident de travail s'est produit le 16 juillet 2019 durant le temps de travail de [X] [E] [W], la victime travaillant ce jour- là de 17h à 00h30, et l'accident étant intervenu à 23h20. L'accident s'est également déroulé sur son lieu de travail alors qu'il effectuait la préparation de commandes avec un chariot élévateur, heurtant des palettes sur le côté avec son pied gauche.
De plus, la lésion constatée par le médecin concorde avec l'activité de [X] [E] [W].
La lésion de [X] [E] [W], soit une " contusion du pied gauche avec tuméfaction au regard du M3 ", est donc bien survenue aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.
Aucune activité personnelle ne peut être reprochée au salarié ; il exécutait sa mission lorsqu'il s'est blessé. Le fait de plaisanter pendant son travail n'entraîne pas une soustraction à l'autorité de l'employeur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [5] [Localité 4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [X] [E] [W] survenu le 16 juillet 2019 ;
Déboute la société [5] [Localité 4] de ses demandes ;
Condamne la société [5] [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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