Cour d'appel, 06 janvier 2017. 15/14128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/14128
Date de décision :
6 janvier 2017
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 JANVIER 2017
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS - RG n° 13/04319
APPELANTS
Monsieur [G] [P]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663
Madame [I] [G] épouse [P]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque: E1663
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS 542 097 902
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Me Ludovic MALGRAIN et Me Philippe METAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente empêchée substituée par Madame Muriel GONAND, conseillère et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [G] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux dépens, augmentés de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] (les époux [P]) à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2016 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles L112-2 du Code Monétaire et financier, les articles L111-1 (rédaction à la date de la souscription des prêts) et L132-1 du Code de la consommation, la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134 aliéna 3, 1147 et 1315 du Code civil, de les dire recevables et fondés en leur recours, de réformer en conséquence le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de déclarer l'intimée mal justifiée en ses argumentations et demandes et l'en débouter, en conséquence, à titre principal, de dire l'indexation nulle et de nul effet en ce qu'elle est contraire aux prescriptions de l'article L112-2 du Code monétaire et financier, ou, subsidiairement, en ce qu'elle constitue une clause abusive en application des prescriptions de l'article L132-1 du Code de la consommation et de la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993 ou, pour le cas où le commanderait la bonne administration de la justice, interroger le CJUE, en une question préjudicielle ad'hoc en application de l'article 267 du TFUE, ou à tout le moins solliciter l'avis de la Commission des clauses abusives en application de l'article L141-4 du Code de la Consommation au sujet de l'applicabilité des normes européennes à la manière présente, ou ultimement subsidiairement et pour le cas où ne serait pas reconnue l'illicéité, en suite du vice affectant le consentement des emprunteurs en application des articles 1108, 1110 ou à défaut 1116 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation, et en suite, de prononcer l'annulation de l'indexation et dire que le contrat de prêt s'exécute aux seules conditions financières initialement définies conventionnellement en euros ou, subsidiairement, et pour le cas où l'illicéité et la nullité ne seraient pas prononcées, de dire le prêteur responsable pour avoir soumis à ses clients un prêt peccamineux au mépris des prescriptions des articles 1108 et 1134 alinéa 3 du code civil, de condamner la banque, en application de l'article 1147 du code civil à réparer les préjudices en résultant, à savoir la somme de 123 785,69 euros, ceci au titre de la différence entre la valeur restant due en septembre 2015 ainsi que l'énonce l'échéancier contractuel initial et le solde du compte tel qu'il est affirmé au dernier récapitulatif trimestriel en date du 10 septembre 2015( sous réserve d'actualisation), et en tout état de cause, de condamner la BNP ' Paribas Personal Finance venant en lieu, droits et obligations de la SA UCB, à les indemniser pour l'atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, le préjudice étant justement évalué à 3 000 euros, ceci en application des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code Civil, de condamner BNP ' Paribas
Personal Finance à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause de première instance et 2.000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 19 septembre 2016 par l'intimée qui demande à la
cour vu les articles L.112-2, L. 111-1 et L. 132-1 du Code de la consommation, la directive n° 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993 et les articles 1108, 1109 et 1110, 1116, 1134 al.3, 1147 et 1315 du Code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes et de condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE
Considérant que dans le courant de l'année 2008, les époux [P] ont fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société AXEVA CONSEIL ; qu'ils ont décidé de réaliser une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif situé à La Réunion ; que pour financer cette acquisitions, les époux [P] ont eu recours à un emprunt, à hauteur de 463.936,20 francs suisses, remboursable en euros ;
Considérant que le 17 janvier 2008, les époux [P] ont signé avec la SCCV Villentroy, un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un ensemble immobilier composé d'une villa sur deux niveaux avec un emplacement de parking, situé [Adresse 4] ; que le 21 mars 2008, la société Union de Crédit pour le Bâtiment, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance, a adressé aux époux [P] une offre de prêt Helvet Immo qu'ils ont acceptée le 7 avril 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 21 août 2008 ;
Considérant que le 12 juillet 2012, les époux [P] ont écrit à à BNP Paribas Personal Finance pour dire qu'ils venaient de constater une augmentation de leur engagement de remboursement qui mettait en péril leur capacité financière pour faire face et assurer la charge pécuniaire en résultant ; qu'ils ont sollicité une renégociation de la clause d'intérêt, de manière à passer du prêt exprimé en francs suisses à un prêt en euros sur la base du capital initialement emprunté ; qu'ils ont ajouté que la clause en devises constituait une indexation déguisée prohibée et que l'absence de réponse cohérente les conduirait à mettre en cause la licité du prêt en sollicitant une réduction des intérêts au seul taux légal ou à tout le moins l'annulation des effets de cette clause monétaire ; que la société BNP Paribas Personal Finance a répondu le 19 septembre 2012 qu'elle n'avait pas convenance à accéder à cette demande, que la transformation du prêt en euros serait ouverte dans le courant de l'année 2013, qu'elle était disposée à les exonérer du règlement des indemnités et des frais de change en cas de remboursement anticipé total du crédit, qu'ils avaient été pleinement informés du mécanisme de fonctionnement du crédit et que la fixation de la créance en franc suisse dans le contrat de prêt répondait aux exigences du code monétaire et financier ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 4 mars 2013, les époux [P] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande en annulation des stipulations contractuelles d'indexation sur le taux de change de l'euro contre une monnaie étrangère, en retenant que l'indexation étant en relation avec l'activité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, établissement de crédit qui, par profession, fait commerce d'argent ; qu'ils ont dit que la clause de monnaie de compte, qui définit l'objet principal du contrat et qui est rédigée de façon claire et compréhensible, échappe à toute appréciation de son caractère abusif, conformément aux dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation ; que les époux [P] avaient été informés sur les risques de change liés aux contrats de crédit et que, dès lors, ils ne démontraient pas que leur consentement ait été vicié ; qu'ils n'établissaient pas non plus que l'attitude de l'établissement de crédit constituerait une atteinte portée à la gestion paisible ou à la confiance contractuelle compte tenu notamment de l'information délivrée ; que la banque n'était pas tenue envers eux ni d'une obligation de conseil ni d'une obligation de mise en garde ;
Considérant que devant la cour, les époux [P] soutiennent que l'indexation est irrégulière et qu'il convient de dire que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimées en euros telles qu'elles sont définies au contrat ; que l'indexation constitue une clause abusive et qu'en cas de doute quant à la qualification de la clause abusive et quant à l'application de l'article 3 de la directive, la bonne administration de la justice supposerait d'interpeller la cour de justice de l'union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle ad hoc, ceci en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; que la clause d'indexation est nulle, leur consentement ayant été vicié, soit à la suite du silence dolosif du professionnel sur les risques et aléas impliqués par l'indexation, soit à tout le moins en suite de l'erreur qu'ils ont subie en ayant une représentation erronée de la sécurité financière attachée à l'indexation en cause et de l'absence de loyauté manifestée par le professionnel face à un co-contractant non averti ; qu'ils demandent que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 123.785,69 € montant représentant la différence entre la valeur restant due en septembre 2015et le solde du compte tel que figurant au dernier récapitulatif trimestriel en date du 10 septembre 2015en euros du capital initialement emprunté et la valeur du capital finalement évalué au sortir du prêt en francs suisses, subsidiairement, ils réclament la même somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 3000€ pour le trouble de jouissance, l'atteinte portée à la gestion paisible et à la confiance mutuelle ;
Considérant que la banque conclut à la confirmation du jugement ;
Considérant que les époux [P] ont accepté l'offre de prêt qui est, dans ses stipulations essentielles, ainsi rédigée :
'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT
Le montant du crédit est de 463.936,203 francs suisses.
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 22 ans (voir "remboursement de votre crédit").
L'objet est le suivant ; Achat d'un immeuble locatif à [Adresse 4].
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( ...)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 37108,08 € .
Le coût de l'opération immobilière s'élève à 293.000€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle,votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").
Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 293.000€ chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4395€.
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. ( en gras dans le texte )
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte
> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";
>le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques.
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de celte offre.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,56 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'.
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) À une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT
* montant de vos règlements mensuels
>monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro . Vos règlements mensuels se feront en euros
*règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au douzième mois de différé total suivant le premier versement du crédit vous règlerez la prime d'assurance d'un montant initial de 85,50€. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurances selon les modalités prévues dans le notice assurance jointe à l'offre (en gras dans le texte ).
La commission d'ouverture de 600€ est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit
- Ensuite vos règlements seront
pendant les 252 mois suivants d'un montant initial de 1945,20€ ( assurance initiale et frais de change inclus)
vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 12 mois suivants le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les réglements ci-dessus. En utilisant cette possibilité, vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte .
Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de 1euro contre 1,56 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.
* amortissement du capital . L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe ' opérations de change'
s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte )l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses ,
s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit ,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé ( en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit , le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.
( ...)
CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte
Le taux d'intérêt initial est de 3,85 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit ( en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus.
Celle révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
- l'une fixe égale à 1,04
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.
(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes :
>les primes d'assurance d'un montant initial de 85,50€(...)
>la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600€
>les frais de change égaux à 1,50 %toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
>les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31€payables à la date anniversaire de l'ouverture de compte.
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,53% l'an , en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité , en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.
Les frais d'acte (...) sont évalués entre 0,5 et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les réglerez directement .
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base ;
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt
- des charges annexes de 0,53 %,
Le TEG en résultant s'élève à 4,68 % l'an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,05 % l'an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 192.274,90€.
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit') vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros ( la monnaie de paiement devient la monnaie de compte ) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:
* MODALITES
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,14 Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO
->Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l'une fixe égale à 1,14
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50% si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50%.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".
REMBOURSEMENT ANTICIPE
* MODALITES
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.
(....)' ;
Considérant qu'a été joint à l'offre un 'plan d'amortissement prévisionnel ( du) crédit en francs suisses' qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que celui-ci est établi en supposant que ' l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit' et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article ' Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras ' tableau prévisionnel en francs suisses ( monnaie de compte de votre prêt )' ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit 'pour obtenir les valeurs ci dessus en euros , il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit' . 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels' . Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses';
Considérant que les époux [P] ont signé 'un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt' aux termes desquels ils ont déclaré 'avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opérations de change' et remboursement de votre crédit' de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus' ;
Considérant que les époux [P] soutiennent, tout d'abord, au visa de l'article L 112-2 du code monétaire et financier, que l'indexation est irrégulière; qu'ils reprochent au tribunal de ne pas avoir recherché si l'indexation litigieuse était en relation avec l'activité de la BNP Paribas Personal Finance ; qu'ils expliquent que BNP Paribas Personal Finance n'emprunte pas, en son nom personnel et pour son compte, sur les marchés monétaires internationaux, les devises nécessaires à son activité pour financer les crédits qu'elle consent ; qu'en réalité, les devises étrangères dont elle dispose lui sont fournies par sa société mère, BNP PARIBAS, et qu'ainsi BNP Paribas Personal Finance n'exerce personnellement aucune activité de commerce de devises étrangères sur les marchés financiers internationaux ; qu'ils notent qu'aucun swap n'a été souscrit par BNP Paribas Personal Finance, les swaps étant conclus par la seule société-mère, BNP Paribas ; qu'ils ajoutent que BNP PARIBAS n'est pas partie aux contrats litigieux et qu'ainsi l'indexation ne peut être validée et qu'au demeurant l'indexation est étrangère à l'objet des contrats qui est l'acquisition de bien immobilier à usage locatif ; qu'ils concluent que la clause monétaire doit être écartée, réputée non écrite, sans que cela porte atteinte à l'acte et à sa substance qui était d'organiser au bénéfice de l'usager un financement et au profit du prêteur une rémunération ; qu'ils demandent que la nullité se réalise par la suppression dans l'acte de l'élément vicié et la condamnation de la banque au paiement de la différence entre le montant du capital initialement emprunté et celui remboursé finalement et qu'il soit dit que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimés en euros, telles qu'elles sont définies au contrat;
Considérant que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que, s'il comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses, le prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions de l'article L.112-2 du Code monétaire et financier, de sorte que l'emprunteur est mal fondé à invoquer la nullité de cette clause qu'il doit exécuter ; que le contrat de crédit respecte les dispositions d'ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France ; que la clause de monnaie de compte est en relation avec l'activité de banquier qu'elle exerce ;
Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que le crédit souscrit par les époux [P] auprès de l'UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;
Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L.112-2 du code monétaire et financier ;
Considérant selon ce texte que 'dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties' ;
Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité ' est de faire commerce d'argent' et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne;
Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause ' Financement de votre crédit' que 'le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises'; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance ; que l'argument selon lequel seule la BNP PARIBAS procéderait à l'acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises ;
Considérant qu'il est constant de surcroît que BNP Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; qu'elle disposait de l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - CECEI, à l'époque des contrats ; que BNP PERSONAL FINANCE exerce de façon objective l'activité de banquier ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux [P] doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Considérant que les époux [P] reprochent ensuite aux premiers juges de ne pas avoir recherché si la clause de monnaie de compte constituait effectivement l'objet du contrat ou correspondait seulement à une modalité d'exécution du contrat affectant le mode de financement du crédit ; qu'ils affirment que l'objet principal est la fourniture du crédit pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif et non une convention de change ou une opération de spéculation cambiaire ; qu'ils prétendent que les dispositions contractuelles relatives à l' indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l'article L 132-1 du Code de la Consommation et de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993 ; qu'ensuite de ce caractère abusif, cette indexation déguisée lui est inopposable et est réputée non écrite ; qu'ils déclarent que les dispositions contractuelles font varier l'obligation de remboursement à la charge de l'emprunteur, au gré des fluctuations monétaires alors même que le devoir du prêteur est défini, déterminé et intangible en son montant pour la valeur du prêt qu'il livre, le montant des prêts libellé en franc suisse ayant été débloqué en euros sur la base du cours d'achat que la banque applique pour cette devise ; qu' ainsi la banque se voit conférer un avantage unilatéral et injustifié ; qu'en faisant dépendre ultérieurement le montant de la mensualité au gré des cours successifs du franc suisse, la banque a appliqué un cours de change différent de celui utilisé lors du déblocage du prêt, en s'assurant ainsi une contrepartie pour la prestation de change et représentant en outre les frais liés aux opérations de l'établissement de crédit sur le marché en vue de l'achat de devises ; qu'en outre la référence à la devise étrangère conduit à constituer une rémunération supplémentaire pour le prêteur, sans relation avec le service du prêt déjà rémunéré par le taux d'intérêt énoncé ; qu'aucune contrepartie financière spécifique ne justifie que les obligations de remboursement varient ultérieurement au gré d'un taux de change dont l'écart constitue une rémunération occulte ; que cette rémunération supplémentaire résulte de la tarification de l'opération de change qui est imposée sans que l'emprunteur puisse en discuter le montant et du fait que la banque détermine périodiquement la valeur de paiement en euros en suite de l'évolution de la parité avec le franc suisse à différentes dates du plan d'amortissement, alors même que ce prêteur s'est fourni au moment de la souscription une quantité définie de francs suisses pour une valeur déterminée d'euros; qu'ils prétendent que le risque lié au change et à son évolution est supporté unilatéralement et principalement par l'emprunteur ; qu'en effet la banque, elle, s'est garantie à l'égard d'un risque de change en cas d'évolution portant valorisation de l'euro au regard du franc suisse ; qu'en sa qualité de gestionnaire avisée, elle n'a pas manqué de se couvrir du risque de variation qui lui serait défavorable dans le cadre d'un contrat d'échange appelé SWAP, ainsi qu'il ressort des documents comptables de la banque BNP Personal Finance ; que cette situation illustre le déséquilibre réel que le dispositif contractuel emporte au détriment de l'emprunteur ; qu'au demeurant le professionnel n'a nullement informé ses clients d'un tel procédé qui eut pu contribuer à limiter les risques de change ; qu'ils insistent sur le fait que l'emprunteur est placé en état d'infériorité à l'égard du professionnel prêteur tant en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu'au niveau de l'information, situation qui les a conduits à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, situation contraire à la protection mise en 'uvre par la directive 93/13 ; que l'indexation sur le franc suisse ne satisfait nullement ni aux exigences de la bonne foi, ni aux principes d'équilibre et de transparence affirmés par la directive 93/13 ; que force est de constater en l'espèce l'absence de toute information préalable par BNP Paribas Personal Finance qui a ainsi méconnu les obligations pesant à sa charge ; qu'ainsi que l'énonce l'article 4 paragraphe 2 de la Directive 93/13, les clauses contractuelles du prêt doivent être rédigées de manière claire et compréhensible; qu'en l'espèce, il n'est pas mis en exergue que l'amortissement des crédits et l'obligation de l'emprunteur étaient susceptibles d'augmenter, compte tenu de 'l'émiettement des clauses' ; que la présentation n'est ni transparente ni simple ; que Madame [B] a confirmé le caractère volontairement obscur et non compréhensible pour un consommateur qui n'est pas un financier des clauses ; que le contrat ne prévoit nullement le droit pour l'emprunteur de mettre un terme à la formule d'indexation et de quitter le contrat à chaque trimestre où la banque l'informe pourtant d'une modification de son obligation corollaire à l'indexation ; qu'en ne prévoyant une faculté de mettre un terme à l'indexation qu'au terme des 5 premières années du prêt, le contrat organise un avantage majeur pour le professionnel qui n'a aucune réelle contrepartie et amplifie le déséquilibre subi par l'emprunteur ; que le caractère abusif est induit tout autant par le rôle du franc suisse qui n'est nullement une 'simple unité de compte' mais intervient comme véritable ' instrument de paiement', étant expressément rappelé que le remboursement du prêt devait être exécuté en monnaie étrangère et que les échéances acquittées l'étaient en devises étrangères ; qu'en outre le prêteur se réservait la faculté de contraindre l'emprunteur à exécuter le remboursement du prêt en francs suisses à tout le moins au cours des cinq premières années ; que ces dispositions privaient donc les emprunteurs de la liberté de payer en monnaie française, le contrat faisant de la monnaie étrangère un instrument de paiement exclusif ; que les époux [P] concluent à la nullité de la clause d'indexation qui constitue et met en 'uvre l'indexation peccamineuse et toxique ou subsidiairement au dépôt d'une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'union Européenne ;
Considérant que la banque réplique que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n'est pas une clause abusive ; qu'elle est exclue du champ d'application de la directive du 5 avril 1993 et de l'article L132-1 du code de la consommation ; que la clause de monnaie de compte ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ;
Considérant que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Considérant que l'article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive énonce que
'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites .
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...)' ;
Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article ('description de votre crédit') des offres de prêt est ' le montant du crédit est de 463.936,20 francs suisses ' ; que l'offre de prêt rappelle constamment que les prêts sont libellés en francs suisses ; qu'ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, n'est pas, comme le soutiennent les époux [P], une modalité d'exécution du prêt, mais qu'elle constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat HELVET IMMO, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ;
Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l' objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Considérant qu'en l'espèce l'offre de prêt stipule aux articles 'Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit' que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les ' règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur' et au crédit du compte interne en francs suisses ' les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe ' Opérations de change', valeur au jour de la réception de vos règlements' ; que l'article 'Opérations de change' qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera ' la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit' ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l' objet principal du contrat ;
Considérant en outre que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ;
Considérant que l'offre de prêt informe les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l'amortissement du prêt, dans l'article 'Opération de change' sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versées en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, 'le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne' connu 'deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte' ; qu'elle attire l'attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit à l'article 'Remboursement de votre crédit' ; qu'il est précisé que l'amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l'assurance-groupe à laquelle ils ont adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ;
Considérant que le contrat prévoit tout aussi bien qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances et la rémunération du prêteur s'en trouve d'autant diminuée, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur ;
Considérant que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance et obéissent, ainsi que la banque le rappelle, à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;
Considérant que la banque supporte également le risque de change dans la mesure où elle est soumise au remboursement des sommes qu'elle a empruntées sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement ;
Considérant enfin que le risque de change, inhérent à tout prêt en devises, a permis aux époux [P] de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros ;
Considérant que les époux [P] ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital, les mensualités restant d'un montant invariable ;
Considérant que les déclarations de Madame [B], qui a été directrice régionale de l'agence BNP Paris Etoile, dont il n'est pas allégué qu'elle ait été en contact avec les époux [P], sont inopérantes quand elle dit que ' les personnes n'ont pas compris en quoi consistait l'impact du taux de change sur le plan de remboursement', qu'on 'mettait l'accent sur des non sujets comme les frais de change qui entraînent une confusion dans l'esprit du client avec le taux de change' et que c'était exprès que l'on parlait plus des frais de change que du taux de change ;
Considérant, tout d'abord, que ces affirmations péremptoires sont en totale contradiction, avec celles rapportées par le magistrat instructeur, d'un intermédiaire chargé de commercialiser le produit qui a dit que 'l'aléa du taux de change négatif pour l'investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement à ces derniers... qu'il n'y a jamais eu intention de tromper les investisseurs ... et (que) les clients se sont engagés en connaissance de cause' ;
Considérant qu'il est constant que les époux [P] ont contracté le crédit par l'intermédiaire d'un partenaire financier de la banque qui leur a expliqué le produit ; que surtout il résulte des termes de l'offre qui sont clairs et intelligibles pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux [P], qui déclarent exercer respectivement les professions d'ingénieur commercial et de conseillère en prévoyance, que le remboursement d'un prêt libellé en francs suisses en euros dépendait à l'évidence d'un taux de change qui n'était pas immuable et qui pouvait évoluer dans un sens comme dans l'autre, les conséquences de cette situation étant précisées dans l'offre ;
Considérant en définitive que la clause litigieuse n'est pas une clause abusive au visa de l'article L132-1 du code de la consommation ; qu'aucun doute n'existant à cet égard il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et que les époux [P] doivent être déboutés de leurs demandes ;
Considérant que les époux [P] soutiennnent ensuite que le contrat ne peut valoir information ni même mise en garde à l'égard des conséquences qu'emporte l'indexation des échéances sur le franc suisse ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, en sa rédaction à la date de souscription des deux contrats de prêts litigieux, qui prévoient que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, pour dire qu'ils auraient dû être éclairés, en leur qualité de profanes, sur les risques liés à la variabilité du taux de change et les conséquences néfastes sur la charge de remboursement de ce dits prêt, qui relèvent des caractéristiques essentielles de ce prêt et mise en garde quant aux variations de ses engagements à raison de l'évolution de la parité franc suisse / euro ; qu'ils exposent qu'il sont des consommateurs, non spécialistes des questions de financement et de crédit, et que la banque aurait dû s'enquérir de la capacité à comprendre leur engagement ; que le devoir de mise en garde porte obligation pour le professionnel d'avertir ses clients d'un risque de telle manière qu'ils expriment un consentement en connaissance de cause et en acceptent l'aléa susceptible d'affecter le prêt et son exécution ; qu'à raison de la méconnaissance par la banque de son obligation d'information et de mise en garde, leur consentement a été vicié, au terme d'une erreur à laquelle cette attitude a conduit, voire d'un dol à raison de la réticence du professionnel à ce sujet ; qu'ils indiquent que la banque ne pouvait ignorer, à la conclusion du contrat, la tendance de la parité euro/franc suisse amorcée depuis octobre 2007 jusqu'à l'intervention, en septembre 2011, de la Banque Centrale de Suisse qui a été décidé de plafonner le franc suisse à 1.20 pour un euro ; qu'au cours de l'année précédant la souscription, le taux de change suivait une évolution très défavorable et que la banque était avertie du risque ; qu'en outre la banque n'a pas réalisé et fourni à l'emprunteur une notice de simulation croisée entre le taux de change et le taux d'intérêt variable ; qu'ils invoquent une nullité qui est fondée sur l'existence des vices affectant leur consentement ceci, en application des articles 1108,1109,1110 et 1116 du code civil ; qu'ils disent qu'ils ont été induit en erreur ; qu'ils ont cru faussement que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer en dépit des variations de la parité francs suisse et euros ; qu'en réalité, la créance ne cessait d'augmenter, aggravant donc la charge corollaire de remboursement ; qu'il appartenait à la banque de mettre en garde l'emprunteur à l'égard d'un aléa lié au change et à la parité et ce d'autant qu'elle avait été alertée par la précédente crise des emprunts indexés sur l'Euribor qui avait entraîné une aggravation de l'endettement des emprunteurs qui subissaient un rallongement de la durée des prêts de 30%; qu'ils ajoutent que l'audition de Madame [B] établit que la banque n'ignorait rien du risque de ce montage financier et qu'elle entendait en masquer la réalité; qu'ils estiment que le défaut d'information s'est traduit par une rétention d'information, éléments déterminants d'une réticence dolosive fondée sur l'article 1116 du Code civil ; qu'ils ont été victimes d'une confusion et que leur consentement a été vicié par l'erreur ; que l'attitude de la banque est contraire à la loyauté qu'un professionnel doit à un co-contractant néophyte ; que, subsidiairement, ils invoquent la responsabilité de la banque;
Considérant que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles à l'égard des époux [P] du COSQUER, notamment son devoir de mise en garde, qui est limité au risque d'endettement excessif de l'emprunteur au jour de l'octroi du prêt, et n'est pas incriminé par l'emprunteur, son devoir d'information et de loyauté en lui délivrant une information claire et complète sur la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement de ses prêts Helvet Immo ; qu'elle précise qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; qu'elle affirme que le consentement des époux [P] n'a pas été vicié lors de la conclusion des contrats de prêts ; que les époux [P] ne peuvent invoquer ni le dol ni l'erreur ;
Considérant qu'il doit être rappelé que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intervenue auprès des époux [P] en qualité d'établissement de crédit prêteur de deniers, soumis comme tel, notamment, aux règles spécifiques prévues par l'article L312-8 du code la consommation relatives à l'information précontractuelle devant être adressée aux candidats au crédit immobilier, et qu'en outre elle n'a jamais été en contact direct avec les emprunteur ; que c'est la société AXEVA CONSEILS qui a présenté et proposé le prêt HELVET IMMO aux époux [P] ; que leurs reproches ne peuvent que viser l' offre de prêt qu'ils ont acceptée ;
Considérant que les époux [P] retiennent de l'audition de Madame [B] que celle-ci a demandé qu'on lui apporte la preuve que la variation du taux de change telle qu'elle était présentée dans le produit n'impactait pas le capital restant dû car elle avait tout de suite compris que 'c'était ça le danger du produit', qu'elle a demandé des crash tests qui ont établi que même des variations de 0,20, qualifiées de négligeable avaient un impact 'déraisonnable' sur le capital restant dû et que cependant son 'N+1 (lui) rabâchait que le capital restant dû ne pouvait varier que de quelques centimes d'euros , (qu)'on avait l'obligation de dire cela aux collaborateurs et aux partenaires, c'est à dire les IOB et tous les intermédiaires' ; que 'les collaborateurs de BNPPF n'avaient pas compris l'offre, que les intermédiaires étaient donc moins capables de la comprendre et les clients encore moins' et qu'on mentait aux investisseurs ;
Considérant qu'il résulte de l'audition que Madame [B] ajoute que lorsque son 'chef n'était plus là' elle retournait voir les partenaires et leur disait : 'il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu'à des gens qui ont compris , la phrase sur le capital restant dû est fausse' ; que non seulement elle a fait la critique du produit mais qu'elle a refusé de le vendre ;
Considérant que Mme [B] déclare, dans son audition, ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l'origine à la construction d'un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque et, notamment du produit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d'affaires, avant de quitter la BNP, en février 2011, parce qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire, et de rejoindre la société PRIMONIAL, rencontrée par l'intermédiaire d'un de ses partenaires, LONLAY et Associés ;
Considérant qu'il résulte de ce même procès verbal d'audition que Mme [B] a commercialisé le prêt Helvet Immo auprès de plusieurs partenaires financiers auxquels elle a expliqué le produit ; qu'elle dit elle même (page 9 de l'audition) qu'elle n'a jamais expliqué les risques qu'elle avait constatés sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (page 10 de l'audition) qu'elle avait 'reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu'elle avait) pu faire tourner l'outil à la fois avant et pendant la commercialisation', ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu'elle n' a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme [B] ; que son principal apporteur d'affaires (Mr [S]) a quant à lui déclaré, ainsi que cela a été rapporté ci-dessus, que le mécanisme du prêt avait été clairement expliqué tant aux intermédiaires qu'aux investisseurs ;
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [B] n'ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n'est pas légitime à dire quoi que ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l'information qui leur a été fournie ;
Considérant qu'il est constant que les époux [P] n'ont pas été en relation directe avec Mme [B] et que les prêts n'ont pas été souscrits via l'agence qu'elle dirigeait ; que les époux [P] ne disent rien du discours qui leur a été tenu par la société AXEVA CONSEILS par le truchement de laquelle ils ont conclu le prêt de sorte qu'il ne peut être affirmé que cet intermédiaire aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté et qu'ils auraient été ainsi abusés ;
Considérant que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque; qu'ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la banque a donc à répondre seulement en l'espèce de l'offre de prêt qu'elle a adressée aux époux [P] ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait à la banque, à la date de souscription du prêt, de communiquer à l'emprunteur une notice relative aux variations du taux de change; qu'en ce qui concerne celle relative au taux d'intérêt, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite Loi [Localité 3]) et, plus précisément, l'article 25-1qui intègre un article L312-8 2°ter dans le code de la consommation, qui impose une notice dans laquelle est détaillée une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la variation du taux d'intérêt appliqué aux prêts immobiliers, sont entrés en vigueur le 1er octobre 2008 et ne peuvent trouver application à une offre émise avant cette date ;
Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ;
Considérant qu'il doit être souligné que dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et que les époux [P] ont contracté le prêt litigieux par l'intermédiaire de la société AXEVA CONSEILS pour acquérir un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux ;
Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financieres de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs ; que l'offre fait état des charges supportées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenu, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération;
Considérant, ainsi, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif ;
Considérant qu'en réalité les époux [P] incriminent le manquement de la banque à son devoir d'information, sur le risque de variation du taux de change euros contre francs suisses et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt Helvet Immo pour dire que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives commises par la banque et par l'erreur qui a été la leur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol ;
Considérant que l'article 1110 du code civil, précise que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en l'objet ; que l'erreur n'est une cause de nullité qu'à la double condition d'avoir été déterminante du consentement et d'être jugée excusable ;
Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce aux époux [P] de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier leur consentement;
Considérant que les époux [P] reprochent à la banque son silence dolosif sur la variation du taux de change, ce qui lui aurait fait croire que le coût du crédit ne devait pas fluctuer ;
Considérant qu'il suffit de lire l'offre de prêt que les époux [P] ont acceptée pour constater que la banque les a, de façon claire, précise, expresse, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée des prêts et donc sur la charge totale de remboursements de ces prêts ;
Considérant que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux [P] puisque les époux [P] ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;
Considérant que les clauses ' description de votre crédit' , 'financement de votre crédit' , 'ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses', 'opérations de change' font expressément référence aux opérations et aux frais de change; que dans l'article 'opérations de change' il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;
Considérant que dans le tableau d'amortissement prévisionnel intitulé 'Plan d'amortissement prévisionnel ( du) crédit en francs suisses', il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que ' le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit' et ' Montant de vos règlements mensuels' et que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial prime d'assurance incluse défini à l'article 'Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous' ; qu'il y fait expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que le plan est prévisionnel et indicatif ;
Considérant que le document ' Accusé de réception et acceptation de l'Offre de crédit' comporte une stipulation par laquelle l'emprunteur reconnaît 'avoir été informé que le (présent) crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur (son) plan de remboursement' et renvoie aux paragraphes 'opérations de change' et 'remboursement de votre crédit de l'offre de prêt' ;
que les époux [P] ont déclaré
' - avoir pris connaissance de l'Offre de crédit et ses annexes,
- du plan d'amortissement ;
- confirmer les déclarations rappelées au début de la présente Offre ;
- avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphe ' Opération de change' et 'remboursement de votre crédit de votre offre de prêt' ;
- accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus';
Considérant, ainsi, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et l' annexe, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l' emprunteur ; que l'offre de prêt adressée à l'emprunteur indique de manière claire que le prêt contracté par cette dernière est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l'amortissement du prêt, sont au coeur du contrat, qu'elles sont constamment rappelée dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux [P] qui ont signé le document intitulé 'accusé de réception et acceptation de l'offre', ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement impliquent logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleur en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans l'offre que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;
Considérant qu'il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux [P] que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ;
Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;
Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux [P] de ce qui constituait un événement imprévisible ;
Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculative l'opération litigieuse, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous jacent ;
Considérant que les époux [P] ne peuvent donc, compte tenu des
stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance aurait passé sous silence le fait que les variations du taux de change allaient avoir un impact sur l'amortissement du prêt et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit; qu'il ne démontrent pas non plus la réticence dolosive et l'intention de tromper ;
Considérant qu'en l'état de la documentation contractuelle, les époux [P] du
[P] ne peuvent pas non plus utilement faire valoir que la banque les aurait induits en erreur en leur faisant croire que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer ; qu'en tout état de cause, même à supposer que les époux [P] aient commis cette erreur, elle ne serait pas excusable, compte tenu de l'information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié ;
Considérant que les époux [P] seront donc déboutés de leur demande de nullité fondée sur le dol et l'erreur ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Considérant qu'aucun manquement de la banque à ses obligations n'ayant été démontré, les époux [P] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que les époux [P], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 € à l'intimée ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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