Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01081 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00516
APPELANTE :
Association CRECHE JARDIN D'ENFANTS SUCRE D'ORGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O] a été embauchée par l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE à compter du 3 juin 2010 en qualité d'infirmière. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'infirmière coordinatrice, catégorie 'employé', avec un salaire mensuel brut 3 301,05€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet au 2 octobre 2017, date de sa visite de reprise.
Le 2 octobre 2017, [W] [O] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 17 octobre 2017, avec exécution du préavis de deux mois, pour les motifs suivants : 'En effet, après avoir déjà été alertée par le contrôleur du travail en 2016 sur une situation de souffrance au travail vécue au sein de l'établissement dont vous assurez la direction en lien avec des faits dénoncés de dysfonctionnements organisationnels et managériaux, j'ai fait procéder à un audit et à la mise en place d'actions de prévention...
En dépit des mesures mises en oeuvre, j'ai été saisie à nouveau pour l'apparition de dysfonctionnements organisationnels et managériaux... Pire, la PMI m'a alertée sur des pratiques de maltraitance dont elle a été saisie...
Il apparaît en effet des conflits récurrents entre plusieurs salariées avec des risques importants pour le bien-être des enfants qui nous sont confiés...
Il est ainsi mis en évidence votre insuffisance professionnelle qui s'est notamment traduite par vos carences organisationnelles et managériales conduisant à une quasi-absence de communication avec les équipes à l'origine de nombreuses difficultés qui sont venues entacher la qualité du processus de structuration de l'organisation du travail de la crèche dont vous avez la responsabilité.
Votre insuffisance professionnelle nuit aux intérêts du personnel et de la crèche qui ne peut se permettre de voir sa responsabilité mise en cause...'
Le 24 mai 2018, contestant notamment la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 février 2020, a condamné l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE à lui payer les sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2020, l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 juin 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 mai 2023, [W] [O], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 10 000€ pour manquement à la formation et adaptation au poste de travail ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à la sécurité ;
- la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements aux obligations de formation et d'adaptation :
Attendu que [W] [O] fait valoir qu'alors qu'elle exerçait de fait des fonctions de directrice, elle n'aurait jamais bénéficié de la moindre formation pour tenir des fonctions de direction ni du moindre entretien professionnel obligatoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 6321-2, du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Que, selon l'article L. 6315-1, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié ;
Que, tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ;
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'en dépit de l'emploi d'infirmière coordinatrice, catégorie 'employé', mentionné sur ses bulletins de paie, [W] [O], dont la lettre de licenciement précise qu'elle assure la 'direction' de la crèche, en a la 'responsabilité' et lui reproche ses 'carences organisationnelles et managériales', exerçait en réalité des fonctions de directrice de crèche ;
Qu'il est établi par les certificats de formation produits par l'employeur qu'elle a suivi des stages de formation relatifs à la 'responsabilité civile et pénale des directeurs de crèche' en 2014, au 'management d'équipe' en 2015, à la 'gestion des conflits en crèche ' et à la 'gestion des conflits au sein d'une équipe' en 2016 ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité alimentaire en 2017 ;
Qu'ainsi, l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE, qui a veillé au maintien de la capacité de la salarié à occuper un emploi de direction, n'a pas manqué à son obligation de formation ;
Attendu, de même, que l'entretien bisannuel prévu par l'article L 6315-1 du code du travail a pour objet d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, en sorte que [W] [O] qui, embauchée en tant qu'infirmière, a ensuite été rapidement promue en qualité d'infirmière coordinatrice puis de directrice, n'établit l'existence d'aucun préjudice né de l'absence de tels entretiens ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à la formation et à l'adaptation au poste de travail sera donc rejetée ;
Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu, cependant, que les faits invoqués par la salariée ont essentiellement pour origine ses propres manquements ainsi qu'en justifie la lettre du contrôleur du travail du 23 février 2016 mettant l'accent sur une absence de gestion des ressources humaines, une organisation inadaptée et un manque d'écoute de la directrice qu'il considère comme pouvant être qualifié de harcèlement managérial et organisationnel ;
Qu'il relève à cet égard que 'Mme [O] prend un malin plaisir à rabaisser de manière fréquente', qu'un 'clan gère la crèche : la directrice et ses deux assistantes' et qu'en dépit du climat de méfiance exprimé par les employées, la directrice reste 'sans réaction' ;
Attendu, de même, que, dans sa lettre du 29 juin 2017, la directrice de la protection maternelle infantile et de la santé relève le fait que, lors de la visite des services départementaux, la directrice et son adjointe étaient en congé sans que l'équipe ait eu 'connaissance des modalités permettant d'assurer la continuité de la fonction de direction' ;
Que la mise en demeure de la DIRECCTE du 9 juin 2017 stigmatise également 'des humiliations, des menaces, des échanges vifs et des comportements inadaptés de la directrice' ainsi que des 'modes de commandement inappropriés de la directrice' ;
Attendu qu'il s'ensuit que [W] [O] ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour l'existence d'un préjudice qu'elle n'a pas subi et dont elle est, par son comportement inadapté, la cause principale ;
Attendu qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur le licenciement :
Attendu que par message téléphonique écrit du 15 août 2017, la gérante de l'association a informé [W] [O] que, comme il le lui avait été annoncé, elle avait 'une nouvelle directrice qui (allait la) remplacer' ;
Que Mme [B], aide maternelle, atteste également que lors d'une réunion du 26 juillet 2017, la représentante de l'employeur a annoncé qu'elle avait dit à 'la directrice... de ne plus remettre les pieds ici (à la crèche)' et que le 28 juillet 2017, lors de la journée pédagogique, elle a 'présenté aux salariés la nouvelle directrice' ;
Attendu qu'il en résulte que préalablement à la procédure de licenciement, la salariée avait été déjà licenciée verbalement, de sorte que la rupture était effective, et qu'en l'absence de procédure de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'âge et de l'ancienneté de [W] [O], de son salaire au moment du licenciement, du fait qu'elle n'a plus retrouvé d'emploi stable et du préjudice subi lié à la minoration de ses droits à retraite, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa seule disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE à payer à [W] [O] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne l'association CRÈCHE SUCRE D'ORGE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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