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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01927

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7OA Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 22/07126 APPELANT : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Emilie BELS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0833 INTIMÉE : S.A.S. PURE SALMON FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°884 324 617, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me Judith GUEDJ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0555, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Pure Salmon France SAS (ci-après 'la Société') exploite à la fois une usine de fumaison de saumon et une usine de friandise pour animaux, toutes deux situées à [Localité 5]. Elle a pour activité le négoce, la transformation et le conditionnement de saumons, en vue de la distribution directe ou indirecte aux consommateurs, aux détaillants, aux restaurants, aux hôtels, aux vendeurs en ligne et à tout autre client potentiel, de saumons entiers ou en filets et de différents produits dérivés du saumon tels que saumon fumé, huile et farine de poissons, nourriture pour animaux, et autres déchets issus du processus de production. Début 2020, Monsieur [K] a été approché par la Société. A partir de février ils ont commencé à échanger. Le 24 septembre 2020, un « Consulting agreement » a été régularisé entre la Société et FG CONSULTING, représenté par Monsieur [K]. Le 12 mai 2022, la Société a mis fin aux relations contractuelles avec Monsieur [K]. Le 22 septembre 2022, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification de sa relation de travail libérale en contrat de travail et de former les demandes financières subséquentes liées à l'exécution comme à la rupture de ce contrat. Le 04 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Dit qu'il n'y a pas de contrat de travail. Se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris. Dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à ladite juridiction. Réserve les dépens.' Le 14 mars 2025 Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 mars 2025, il a été autorisé à assigné à jour fixe la Société. L' assignation a été déposée le 10 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [S] [K] demande à la cour de : 'Vu les articles du code du travail cités, Vu les articles du code de procédure civile cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces citées, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de bien vouloir : - Dire Monsieur [S] [K] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 4 décembre 2024 en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris et a réservé les dépens. Statuant à nouveau sur la compétence, - Juger que Monsieur [K] a été lié à la société Pure Salmon par un contrat de travail à compter du 1 er juillet 2020 au 8 août 2022, en qualité de Directeur Général. - Requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée. - Juger que le Conseil de Prud'hommes de Paris est la juridiction matériellement compétente pour connaître de l'entier litige opposant Monsieur [K] à la société Pure Salmon France SAS. - Evoquer le fond du dossier en application de l'article 88 du code de procédure civile Statuant à nouveau sur le fond, - Fixer son salaire de référence à la somme de 21.992,50 € bruts. Vu le démarrage des relations contractuelles au 1 er juillet 2020 A titre principal - Juger que Monsieur [K] a occupé un poste de Directeur Général au statut cadre du 1er juillet 2020 au 8 août 2022. - Ordonner en conséquence la délivrance de bulletins de paie sur la période courant du 1er juillet 2020 au 8 août 2022 sur la base de cette somme, sous astreinte de 100 € par jour de retard. A titre subsidiaire - Juger que Monsieur [K] a occupé un poste de Directeur Général au statut cadre du 30 septembre 2020 au 8 août 2022 - Ordonner la délivrance de bulletins de paie sur la période courant du 30 septembre 2020 au 8 août 2022 sur la base de cette somme, sous astreinte de 100 € par jour de retard. En conséquence, - Juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société Pure Salmon France SAS à verser à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes : ' Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 33.491 € ' Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 18.693,62 € à titre principal sur la base d'une ancienneté démarrant au 1er juillet 2020 16.494,37 € à titre subsidiaire, sur la base d'une ancienneté démarrant à la date de prise d'effet du contrat, soit au 30 septembre 2020 ' Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, si son ancienneté est déclarée supérieure à deux ans : 76.973,75 € représentant 3 mois ¿ de salaires A titre subsidiaire : 43.985 € représentant 2 mois de salaires. ' Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 131.955 € ' 63.000 € à titre de rappel de salaires au titre du bonus annuel dû au titre de la période courant du 30 septembre 2021 au 8 août 2022. ' 140.432,50 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées au titre des heures supplémentaires réalisées et non-rémunérées ' 14.043,25 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires réalisées et non-rémunérées ' 30.232,50 € au titre de l'indemnisation des temps de trajet ' 3.023,50 € à titre d'indemnité au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos; ' 3.758,42 € à titre d'indemnité au titre de la privation des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ' 21.992,50 € au titre de l'indemnité au titre de son préjudice issu de la violation des repos quotidien et hebdomadaire. Ordonner la délivrance au profit de Monsieur [S] [K] d'un certificat de travail mentionnant sa période d'embauche au sein de la société Pure Salmon SAS, ainsi que d'un solde de tout compte récapitulant les sommes versées suite à la rupture du contrat de travail, outre une attestation France Travail. En toutes hypothèses, - Débouter la société Pure Salmon France SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Pure Salmon France SAS à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Pure Salmon France SAS aux entiers dépens ; - Juger que les condamnati ons prononcées porteront intérêts de droit à compter du jour de de la réception par l'employeur de la convocati on à comparaître devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales et à compter de la décision intervenir pour les dommages et intérêts alloués en application des dispositions 1231-7 et celles de l'article 1343-2 du Code civil, qui sont de droit, sous réserve d'une demande judiciaire, comme en l'espèce pour l'anatocisme. - Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Pure Salmon France dans le journal Les Echos et le Figaro, dans les termes décrits ci-avant et dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025, la Société demande à la cour de: 'A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [K] tendant à ce que la juridiction de Céans juge que Monsieur [K] a été lié à la société Pure Salmon par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2020 au 8 août 2022, en qualité de Directeur Général; - DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] de voir requalifier le contrat de prestation conclu entre PURE SALMON FRANCE et FG CONSULTING en contrat de travail sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civil ;e - DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes visant à reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui/ la Société FG CONSULTING et la Société PURE SALMON FRANCE; En conséquence, - CONFIRMER le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de PARIS (RG n° F 22/07126) ; - DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes. A TITRE SUBISIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que l'ancienneté de Monsieur [K] remonte au 30 septembre 2020, - DIRE ET JUGER que par application des dispositions conventionnelles, Monsieur [K] relevait de la classification CADRE - niveau D9, - DIRE ET JUGER que par application des dispositions conventionnelles et de l'avenant nº14 du 12 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020, le salaire de Monsieur [K] doit être fixé à la somme de 4.867,71 Euros bruts, - DIRE ET JUGER que par application des dispositions conventionnelles, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 3.618,33 Euros, - DIRE ET JUGER que par application du barème de l'article L.1235-3 du Code du Travail, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder la somme de 4.867,71 Euros, - DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes afférentes au paiement d'heures supplémentaires, - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande afférente à un prétendu travail dissimulé, - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande afférente au paiement d'un bonus annuel d'un montant de 63.000 Euros, - DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes liées à une prétendue violation des durées maximales du travail et repos compensateurs, - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande afférente à l'indemnisation de ses temps de trajet, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société PURE SALMON France une somme de 8.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOYENS : Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel : La Société fait valoir que la demande visant à faire reconnaître l'existence d'un lien contractuel de travail entre Monsieur [K] et la Société est nouvelle et différente de la demande de première instance visant à requalifier le contrat de prestation liant les sociétés FG Consulting et Pure Salmon en contrat de travail. Elle estime que la demande doit donc être déclarée irrecevable. Monsieur [K] oppose que les demandes sont strictement les mêmes et visent à la reconnaissance de son contrat de travail. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la demande tend aux mêmes fins que celles de première instance, Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». L'article 565 du même code prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » En l'espèce, en première instance, ainsi qu'il ressort tant de sa requête introductive d'instance que des mentions du jugement du conseil de prud'hommes rappelant les chefs de demande des parties, Monsieur [K] a demandé en particulier de requalifier la contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de juger que le demandeur a un poste de directeur général du 30/09/20 au 08/08/22. Dans ses conclusions d'appel, Monsieur [K] demande qu'il soit jugé qu'il a été lié à la société Pure Salmon par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2020 au 08 août 2022, en qualité de directeur général et de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée. L'appelante fait ainsi justement valoir que Monsieur [K] sollicitait déjà, sans ambiguïté possible, la reconnaissance d'un contrat de travail, ce que la société Pure Salmon avait parfaitement saisi dès la première instance puisqu'elle écrivait dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes que : « Monsieur [K] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié. », ceci en contestant la réunion des conditions requises pour caractériser une relation salariée. En tout état de cause, les prétentions de Monsieur [K] tendent à tout le moins aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elles ne peuvent donc être analysées en des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur l'intérêt et la qualité à agir de Monsieur [K] : La Société fait valoir que Monsieur [K] n'a pas intérêt ni qualité à agir dès lors que le contrat en cause a été conclu entre la Société Pure Salmon et la Société FG Consulting. Monsieur [K] oppose que : - Il a personnellement signé le contrat de consulting, en qualité de 'consultant'. - L'existence d'un intérêt à agir de la personne physique dirigeant d'une personne morale, est expressément reconnue par la possibilité de faire tomber la présomption et d'établir la réalité d'un contrat de travail. Sur ce, L'article L. 8221-6 du code du prévoit que : « (...) L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I [soit y compris « les dirigeants des personnes morales »] fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » Outre que Monsieur [K] a lui-même signé le contrat de prestations en qualité de 'consultant', si le statut de dirigeant d'une personne morale bénéficie de la présomption de non-salariat, la preuve d'une relation de travail peut être rapportée par le dirigeant de la personne morale, cette possibilité étant expressément prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail susvisé. L'existence d'un intérêt à agir de la personne physique dirigeant d'une personne morale découle de la possibilité de faire tomber la présomption et d'établir la réalité d'un contrat de travail le concernant personnellement. Il n'est pas non plus contesté que les diligences effectuées au profit de la société Pure Salmon France, relativement au présent litige, ont été exclusivement réalisées par Monsieur [K], à l'exclusion de toute autre personne physique relevant de la société FG Consulting. Monsieur [K] justifie ainsi de d'un intérêt personnel, direct et légitime et a qualité à agir afin de faire établir la réalité du contrat de travail qu'il invoque à l'égard de la société Pure Salmon. Ses demandes sont recevables. Sur la compétence du conseil de prud'hommes : Monsieur [K] fait valoir que : - Il a assumé le poste de directeur général salarié de la Société. Il était désigné comme tel par les organigrammes. C'est lui qui recrutait et signait les contrats de travail et promesses d'embauche. Il autorisait ou non les prises de congés des salariés. - Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle à hauteur de 16.000,00 euros. - Ses frais étaient remboursés et la Société mettait à disposition l'ensemble des outils nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il bénéficiait par exemple d'ordinateur téléphone portable et d'un véhicule de fonction. Il disposait également d'une carte essence et péage pour ses déplacements. - Le lien de subordination est caractérisé : La Société avait un pouvoir de direction et de contrôle. Le contrat prévoyait le nombre de jours consacrés au service de la Société (22 jours par mois), le nombre de congés payés, et qu'il se conforme aux directives de la Société. Il recevait en outre de nombreux e-mails assimilables à des directives. La Société avait un pouvoir de sanction. La Société elle-même affirme avoir rompu le contrat en raison de la mauvaise gestion et de mauvais résultats de Monsieur [K]. - Le conseil de prud'hommes est donc compétent. - Les missions n'étaient pas circonscrites aux missions de conseil. - Les factures ne remettent pas en cause l'existence d'un contrat de travail. La Société oppose que : - Le contrat ne peut être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il s'agissait d'un contrat entre deux sociétés, et non un contrat entre une personne physique et une personne morale ; contrairement aux sociétés commerciales, les statuts des justiciables en question : auto-entrepreneur, profession libérale ou travailleur indépendant, ne créent pas de personnalité morale. - Monsieur [K], dirigeant de la société FG Consulting ne peut se prévaloir de la qualité de salarié car il ne réunit pas les trois éléments nécessaires à caractériser l'existence d'un contrat de travail. La Société n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle. Le contrat de consultant a pour but d'assister la Société. Les missions confiées se cantonnaient à des missions de conseil, d'étude, de recherche et d'accompagnement. La rupture du contrat n'est en rien une sanction des mauvais résultats obtenus. Le contrat permet de constater une grande autonomie dans l'exercice de sa mission (validation des promesses d'embauche, octroi des augmentations de salaire, accordait les prises de congés payés et RTT des salariés). Il n'y avait donc aucun contrôle hiérarchique. Le contrat ne prévoyait aucun lieu de travail déterminé. Il a fait le choix de travailler au siège de la Société, car il ne disposait pas lui-même de locaux. Concernant le matériel mis à sa disposition, cela ne suffit nullement à caractériser un lien de subordination. Monsieur [K] déterminait lui-même ses horaires de travail. Les règles relatives aux délais de paiement figurant dans le code du commerce étaient rappelées sur les factures. De plus, le nombre de factures témoigne que FG Consulting avait d'autres clients. Sur ce, La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve application en l'espèce. Etant une présomption simple, il incombe à Monsieur [K] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail. Il ressort des motifs précédents que l'intervention de la personnalité morale de la société FG Consulting ne fait pas en soi obstacle à la revendication par Monsieur [K] d'un contrat de travail le liant à la société Pure Salmon France. Le contrat dénommé « Consulting agreement » (traduit par les parties comme 'Accord de consultant' ou 'accord de conseil') qui a été régularisé le 24 septembre 2020 entre la Société et FG Consulting, représenté par Monsieur [K], visait les fonctions suivantes : '- conseils sur la transformation du poisson, la logistique et les procédures de dédouanement; - Recherche de fournisseurs de services et de logistique ; - Surveillance de la production et de la livraison; - Nouvelles études de marché et identification de nouveaux clients - Conseils relatifs aux orientations commerciales à développer ; - l'aide liée au développement du marketing et de la publicité; - étude et conseils sur les actions promotionnelles pertinentes et recommandations pour leurs réalisations; - Recherche et mise en 'uvre d'une nouvelle configuration géographique ; - Assistance et conseil pour la mise en place de nouveaux emballages ; - Ainsi que tout autre service que le Client souhaiterait recevoir et que le Prestataire serait en mesure de fournir.' Le contrat prévoyait aussi en son article 3 que' le Consultant devra consacrer 22 jours ouvrables par mois ou 5 jours par semaine' , et qu'il 'pourra prétendre chaque année civile à 20 jours de congés qui devront être pris aux jours approuvés par la Société'. En outre, son article 3.1 prévoyait que ' le Consultant devra respecter et se conformer à toutes les règles et directives données de temps à autre par la Société'. Il était prévu un honoraire mensuel brut de 16.000,00 euros (article 4.1), ainsi que le remboursement des dépenses engagées sur présentation des justificatifs de ses dépenses. Le contrat comprenait encore une clause de non-concurrence. Il y a lieu de souligner le caractère fixe de la rémunération prévue et effectivement perçue auprès de la société Pure Salmon France, en dépit du recours formel à des factures et de la mention y figurant de règles commerciales relatives aux délais de paiement, et indépendamment d'autres factures émises par la société FG Consulting qui se rapportent à des clients tiers de FG Consulting. De même, le contrat prévoyait expressément un travail à hauteur de 22 jours par mois, l'approbation de la Société pour la prise de congés par Monsieur [K], mais encore son respect des directives données par la Société. Monsieur [K] se voyait aussi attribuer par la Société un téléphone portable, un ordinateur et un véhicule de fonction et ses notes de frais et extraits de relevés bancaires personnels qu'il produit aux débats font au demeurant ressortir qu'il percevait aussi directement, sans passer par l'intermédiaire de la société FG Consulting, des remboursements par la société Pure Salmon France. Il est constant que Monsieur [K] disposait d'un bureau attitré au sein des locaux de la Société Pure Salmon ainsi que d'une adresse électronique portant le nom de domaine «PureSalmon» ([Courriel 6]), avec laquelle il échangeait avec eux. Il apparaît des échanges produits qu'était envisagée la signature d'un contrat de travail entre [S] [K] et la société Pure Salmon France. Le 30 septembre 2020, Monsieur [K] indiquait que 'J'étais supposé être employé par Pure Salmon France en tant que cadre dirigeant. Vous avez changé le contrat de travail en contrat de prestation pour plusieurs raisons', ce à quoi le directeur administratif et financier du fonds d'investissement propriétaire de la Société répondait en évoquant la réception 'd'un contrat de service de votre part. J'ai compris qu'il s'agissait d'un arrangement temporaire' avec 'à ce stade' un contrat de prestation, qui 'pourra être converti en contrat de travail' et ce dernier indiquait encore le 03 novembre 2020 que : ' Nous souhaitons que la Société contracte avec Monsieur [S] [K] en tant que Directeur Général sous contrat de prestation d'abord puis de le convertir en contrat de travail'. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [K] était mentionné dans l'organigramme de Pure Salmon en qualité de 'directeur général', aux côtés du président de la Société et des directeurs commercial et marketing, ce titre et cette qualité étant toutefois contradictoire et beaucoup plus large que la simple mission de conseil telle que formalisée et invoquée par l'intimée. L'ampleur des fonctions opérationnelles effectivement exercées par ce dernier ressort aussi des échanges produits faisant apparaître que Monsieur [K] recrutait et signait des contrats de travail et promesses d'embauche au sein de Pure Salmon France, et qu'il était conduit à autoriser des demandes de congés de salariés ou des augmentations de salaires. Monsieur [K] faisait valider en amont les éléments se rapportant, notamment, aux embauches ou augmentations de salaires, ce qui ressort encore de ces échanges, notamment, lors de la préparation du contrat du nouveau directeur marketing, au sujet duquel il lui était répondu « Envoyez-le pour validation par mail à [X] pour approbation et mettez en copie [W] et moi-même », ou pour faire valider des recrutements ('suite à la validation de [X] ([Z]), je confirme ces recrutements') ou encore pour valider le montant des rémunérations variables qu'il avait proposé d'attribuer aux salariés de Pure Salmon. D'autres échanges font ressortir le contrôle et des demandes du président de la Société ; à titre d' exemple le 29 juillet 2021 ( 'Impossible de continuer comme cela. A rectifier d'urgence') au sujet du packaging et positionnement de la Société, étant observé qu'il était le premier destinataire de ce courriel, ou le 16 septembre 202 ('Hello [P], Pourrais-tu fixer les dates des prochains comités de direction pour que l'on puisse s'organiser. Où en est-on du budget ' Merci de ton retour.'), contredisant également l'autonomie de Monsieur [K] dans ce cadre. Le courrier de 'résiliation anticipée du contrat de consultant' daté du 09 mai 2022 adressé par la Société à Monsieur [K] et reçu par ce dernier le 12 mai 2022, s'il se référait aux dispositions de l'article 6.2 de ce contrat, 12 mai 2022, manifestait enfin le pouvoir de sanction de la Société vis-à-vis de ce dernier. A cet égard, l'appelant relève justement que l'intimée, dans ses écritures, relie directement la rupture des relations avec les mauvais résultats de la Société, lorsqu'elle indique que ' les résultats financiers et comptables de l'année 2021 communiquées au cours du premier trimestre 2022, se sont révélés catastrophiques avec un déficit enregistré de 9.264.289 Euros pour le bilan 2023 et que 'dans ces conditions, et après diverses réflexions engagées par la société 8F Asset Management, fonds d'investissement propriétaire de Pure Salmon France, il a été décidé début mai 2022 de rompre le contrat de consulting qui la liait à la société FG Consulting'. Compte tenu de de ces nombreux éléments, Monsieur [K] renverse la présomption de non-salariat en démontrant l'exécution d'un travail, contre rémunération, sous l'autorité d'un employeur, la société Pure salmon France, ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le jugement est en conséquence infirmé et il est retenu que Monsieur [K] a été lié à la société Pure Salmon par un contrat de travail du 30 septembre 2020 au 08 août 2022, en qualité de directeur général et que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [K] à la société Pure Salmon France SAS. Sur la demande d'évocation au fond : L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ». Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate. En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la société Pure Salmon France. La demande formée par Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3.000,00 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE les fins de non-recevoir et déclare Monsieur [K] recevable en ses demandes, INFIRME le jugement entrepris, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT que Monsieur [S] [K] a été lié à la société Pure Salmon par un contrat de travail du 30 septembre 2020 au 08 août 2022, en qualité de directeur général et que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [K] à la société Pure Salmon France SAS, REJETTE la demande d'évocation et renvoie l'affaire pour être jugée au fond devant le conseil de prud'hommes de Paris, CONDAMNE la société Pure Salmon France aux dépens, CONDAMNE la société Pure Salmon France à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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