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Tribunal Administratif de Paris, 14 août 2023. 2318248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318248

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Boutignon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 12 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 10 996,46 euros correspondant à une dette locative née de l'occupation abusive de locaux, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige est relatif à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur du requérant au titre de l'occupation abusive du logement occupé par ce dernier du 1er avril 2021 au 6 juillet 2021. L'Etat, qui poursuit le recouvrement d'une somme égale à l'indemnité versée au bailleur, agit en tant que subrogé dans les droits de ce dernier. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. La créance de M. A étant relative à un contrat de bail de droit privé, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige afférent au recouvrement de cette créance par l'Etat. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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