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Tribunal Administratif de Lyon, 16 février 2024. 2401572

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401572

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2024, Mme A B informe le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre du 24 août 2023 pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation de prolongation d'instruction qui expire le 26 février 2024. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Par la présente la requête, Mme A B, qui ne demande pas au tribunal l'annulation d'une décision, informe le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre présentée le 24 août 2023 pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation de prolongation d'instruction expirant le 26 février 2024, et fait état de ce que cette attestation de prolongation expire ainsi prochainement, qu'elle n'a toujours pas de titre malgré ses relances alors que son dossier est toujours en cours d'instruction, qu'elle risque de perdre son travail et qu'elle souhaiterait changer de statut car elle n'est plus étudiante. Toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal ni d'accorder des conseils à la requérante concernant l'instruction de sa demande de titre, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration en vue de la délivrance du titre sollicité par l'intéressée. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête n° 2401572 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 16 février 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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