Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.084
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre, Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°/ Madame Marguerite A..., veuve Y..., demeurant à "Fargeas", Saint-Bonnet Briance, Pierre X... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant "Fargeas", Saint-Bonnet Briance, Pierre X... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 1987), qu'à la suite d'un violent orage, des bâtiments appartenant à M. Z... ont été inondés par des eaux provenant du fonds supérieur, propriété des consorts Y... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparation en retenant que le sinistre trouvait sa cause dans le fait qu'ils avaient, quelques mois auparavant, supprimé une rigole, "alors, selon le moyen, que, dans le rapport d'expertise qui a été dénaturé de façon flagrante, le technicien ne s'était prononcé à cet égard que d'une manière dubitative, comme le révèle l'emploi par l'expert du mot "semble", à plusieurs reprises ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments tirés du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu sans dénaturation que la rigole aménagée dans la parcelle des consorts Y... avait fonctionné jusqu'à sa disparition d'une façon satisfaisante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'entier dommage subi par M. Z... en
retenant qu'il n'était pas démontré que, bien qu'ayant eu connaissance de la plantation de sapins effectuée dans leur parcelle, celui-ci ait été informé de la suppression de la rigole, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il incombait à M. Z..., demandeur en réparation des dommages causés par l'inondation de ses bâtiments, d'établir qu'il n'avait pas été informé de la suppression de la rigole d'évacuation des eaux ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°, qu'en déclarant que la rigole d'évacuation des eaux "aurait pu être respectée" entre les plants de sapin, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique qui équivaut à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3°/ que, dans son rapport, qui a été formellement homologué par le jugement expressément confirmé et dont la cour d'appel s'est donc approprié les motifs, l'expert avait constaté que les travaux effectués au début de l'année 1981 par la commune de Saint-Bonnet Briance ont eu pour conséquence d'accentuer le volume des eaux déversées et que les responsables communaux ont agi avec légèreté en évitant de remédier à cette situation, et qu'à la même époque, un propriétaire voisin, habitant au coin nord du chemin et de la route, avait effectué, dans sa maison, des installations sanitaires et
avait commencé à déverser ses eaux usées dans le fossé, leur faisant emprunter le même chemin que les eaux pluviales ; que la cour d'appel, laquelle n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient, à savoir que l'entier dommage n'était pas imputable aux consorts Y..., a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par un motif hypothétique, caractérisé la faute des consorts Y... en retenant qu'ils avaient supprimé sans précautions la rigole permettant l'écoulement des eaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer à l'égard de la commune qui n'était pas dans la cause, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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