Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-15.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.384
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de SAINT-JEAN AUX AMOGNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Saint-Jean aux Amognes (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Guy de C..., demeurant au Château de Sury à Saint-Jean aux Amognes (Nièvre),
2°) de M. Amédée de C..., demeurant ... (Cher),
3°) de M. Gilbert X..., demeurant au Bourg de Saint-Bénin d'Azy (Nièvre),
4°) de M. Louis G..., demeurant Hameau Sejean à Saint-Jean aux Amognes (Nièvre),
5°) de Mme Fernand H..., née D..., demeurant à l'Orangerie, rue Saint-Goar à Châtillon-en-Bazois (Nièvre),
6°) de Mme Jean F..., née B..., demeurant ... (Loiret),
7°) de M. Jean Y..., demeurant avenue d'Auvergne à Guéret (Creuse),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Saint-Jean aux Amognes, de Me Vincent, avocat des consorts C..., de M. X..., M. G..., de Mme H..., de Mme F... et de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mars 1988), que les consorts de C..., M. X..., M. G..., Mme H... et Mme F... ont exercé contre la commune de Saint-Jean aux Amognes une action en revendication de la propriété indivise de parcelles de terres, dites chaumes, et d'un chemin de desserte qui, après avoir été inclus jusqu'en 1789 dans le domaine des comtes de Nevers et
concédés par eux sous contrat de "bordelage" aux propriétaires riverains, ont fait l'objet, le 19 brumaire an VIII, d'un acte de partage entre ces propriétaires ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, postérieurement à la nuit du 4 août 1789, le contrat de bordelage, qui semblait être devenu une redevance seigneuriale, disparaissait ; que les anciens exploitants des terres devinrent propriétaires indivis ; que les revendiquants justifient d'un titre de propriété sur les trois chaumes puisqu'il ressort de l'acte du 19 brumaire an VIII que les vingt-sept propriétaires les conservaient en indivision ; qu'en conférant ainsi à un acte, qui avait seulement pour objet de mettre fin à une indivision, la valeur d'un titre faisant par lui seul preuve de la propriété des biens partagés, sans préciser comment cette propriété avait été transmise aux copartageants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la commune de Saint-Jean aux Amognes, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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