Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/07191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07191
Date de décision :
30 octobre 2024
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Notification par RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LRAR effectuée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 126/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKV
Décision déférée à la Cour : décision du 12 janvier 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OPP 22-2820/ DDL
REQUÉRANTE
Société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL B.V., société de droit néerlandais,
agissant en la personne de son directeur général, M. [R] [K] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 1]
PAYS BAS
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Elodie-Anne TELEMAQUE, avocate au barreau de PARIS, toque A 523
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, chargée de mission
APPELÉ EN CAUSE
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 5 juillet 2022 par la société de droit néerlandais LE CORDON BLEU INTERNATIONAL à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4861378 portant sur le signe verbal 'LE CORDON BLEU PERSAN' déposée le 14 avril 2022 par M. [I] [Y], et a, en conséquence, partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour divers produits et services ;
Vu le recours formé le 12 avril 2023 par la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions de la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL transmises le 9 août 2024 ;
Vu les observations écrites récapitulatives du directeur général de l'INPI transmises le 10 septembre 2024 ;
Vu la défaillance de M. [Y] qui n'a pas constitué avocat et auquel la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément aux articles R. 411-26 et R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours ayant pu être remise à sa personne le 18 juillet 2023;
Le conseil de la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] a déposé, le 14 avril 2022, la demande d'enregistrement n° 4861378 portant sur le signe verbal « LE CORDON BLEU PERSAN » destiné à désigner les produits et services suivants :
en classe 30, « thé ; riz ; pâtisseries ; confiserie ; sandwiches ; gâteaux ; sucreries; boissons à base de thé » ;
en classe 41, « éducation ; formation » ;
en classe 43, « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».
La société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL a formé opposition, le 5 juillet 2022, à l'enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale « LE CORDON BLEU » déposée le 15 janvier 1985, enregistrée sous le numéro 1 295 951, régulièrement renouvelée, et qui désigne notamment les produits et services suivants :
en classe 30, « thé, cacao, sucre, riz, pain, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, biscuiterie et confiserie» ;
en classe 32, « autres boissons non alcooliques » ;
en classe 41, « éducation, institutions d'enseignement » ;
en classe 43, « services divers ; hôtellerie, restauration ».
Dans sa décision dont recours, le directeur général de l'INPI a estimé que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ; que les termes LE CORDON BLEU communs aux deux signes sont distinctifs pour les produits et services « thé, riz, pâtisseries, confiserie, sandwiches, gâteaux, sucreries, boissons à base de thé ; éducation ; formation ; hébergement temporaire » de la demande contestée ; qu'au sein du signe « LE CORDON BLEU PERSAN », les termes LE CORDON BLEU sont dominants, l'adjectif PERSAN évoquant l'origine ou la provenance géographique des produits et services en cause et venant seulement qualifier les termes LE CORDON BLEU, de sorte qu'il ne retiendra pas l'attention du consommateur et qu'il existe dès lors une similarité entre les signes au regard des produits et services précités ; qu'en conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour les produits et services « thé, riz, pâtisseries, confiserie, sandwiches, gâteaux, sucreries, boissons à base de thé ; éducation ; formation ; hébergement temporaire » ; qu'en revanche, au regard des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers », les éléments CORDON BLEU n'apparaissent pas distinctifs, en ce qu'ils sont susceptibles de désigner la qualité gastronomique et supérieure des services en cause ou peuvent être descriptifs pour des services proposant des escalopes panées garnies de jambon et de formage fondu, de sorte que le consommateur portera davantage son attention sur le terme PERSAN, le signe contesté n'étant dès lors pas similaire à la marque antérieure.
La société requérante LE CORDON BLEU INTERNATIONAL demande à la cour :
de juger la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL recevable et fondée en son recours,
d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition pour les services de « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers »,
de confirmer la décision du directeur général de l'INPI pour le surplus,
en conséquence, de rejeter la demande d'enregistrement LE CORDON BLEU PERSAN n°4 861 378 pour l'intégralité des produits et services désignés,
d'ordonner la notification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 411-42 du code de la propriété intellectuelle,
de condamner M. [Y] à payer à la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de le condamner aux dépens de l'instance.
Elle soutient, en substance, que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a considéré que le signe « LE CORDON BLEU PERSAN » n'est pas similaire à la marque antérieure « LE CORDON BLEU » au regard des produits et services « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers » de la demande d'enregistrement au motif que les éléments CORDON BLEU n'apparaissent pas distinctifs pour ces services ; qu'en effet, le déposant n'a pas contesté le caractère distinctif des termes constituant la marque antérieure ; que l'INPI ne pouvait pas, sans contradiction, retenir la similitude de l'ensemble des produits et services et la similitude des deux signes composés des éléments communs LE CORDON BLEU en les considérant distinctifs et essentiels au sein du signe contesté pour les « thé ; riz ; pâtisseries ; confiserie ; sandwiches ; gâteaux; sucreries; boissons à base de thé. Education ; formation ; hébergement temporaire » et écarter le caractère distinctif des éléments CORDON BLEU pour des « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers » alors que l'on est en présence des mêmes similitudes et impression d'ensemble ; que la marque antérieure « LE CORDON BLEU » est arbitraire pour désigner des services de restauration et d'hôtellerie et que les termes LE CORDON BLEU, communs aux deux signes, ont conservé leur caractère distinctif au sein du signe contesté ; que l'appréciation de la similitude entre deux marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci ; qu'il n'y avait donc lieu en l'espèce d'isoler les éléments LE CORDON BLEU ; que ces termes, s'ils désignent une personne qui fait très bien la cuisine ou un met constitué d'une escalope panée garnie de jambon et de fromage fondu, ne désignent en aucun cas un service de restauration/bar/traiteur (rendu par toute une équipe de personnes) et encore moins un service hôtelier ; que ces termes sont parfaitement distinctifs pour tous ces services ; qu'au demeurant, la similitude des marques a été retenue en l'espèce par l'INPI pour les services d' « hébergement temporaire », ce qui aurait commandé d'en décider de même pour les « services hôteliers » ; qu'à supposer que les éléments LE CORDON BLEU ne soient pas distinctifs pour des « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers », il convenait alors de considérer que l'adjectif PERSAN, qui indique simplement l'origine ou la provenance géographique des services en cause, ne peut seul conférer au signe contesté un caractère distinctif, dans la mesure où il ne vient que qualifier les termes LE CORDON BLEU qui le précède, de sorte que la demande d'enregistrement contestée aurait dû être totalement rejetée en l'absence de tout caractère distinctif des termes la composant ; que les termes LE CORDON BLEU constitutifs de la marque antérieure conservent un caractère dominant dans l'impression d'ensemble produite en ce qu'ils revêtent un caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté dès lors qu'ils figurent en attaque et que l'adjonction de l'adjectif PERSAN relégué en position finale présente un caractère accessoire ; que l'INPI a décidé que les termes CORDON BLEU apparaissent distinctifs et dominants dans de précédentes affaires d'opposition fondées également sur la marque LE CORDON BLEU n°1 295 951 ; qu'il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les deux signes et entre les produits et services désignés que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le public entre ces deux signes, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la marque antérieure « LE CORDON BLEU » est renommée et exploitée depuis des décennies par l'entreprise du même nom dans le domaine culinaire, de sorte que le signe contesté, dominé par les éléments verbaux LE CORDON BLEU ne pourra que rappeler la marque composée de ces termes.
Le directeur général de l'INPI observe, pour l'essentiel, que l'expression LE CORDON BLEU commune aux deux signes présente un très faible caractère distinctif pour les services visés et n'est pas apte en elle-même à retenir l'attention du consommateur, étant susceptible de présenter un lien direct avec les services de restauration, de bars ou d'hôtellerie dont elle ne fait que décrire l'origine, vanter la qualité ou décrire l'objet ; que la faible distinctivité de l'expression LE CORDON BLEU ne saurait davantage être remise en cause au motif, allégué par la requérante, que l'adjectif PERSAN du signe contesté en serait également privé ; que sans remettre en cause la validité de la marque antérieure, la portée de sa protection apparaît très limitée ; que la comparaison globale des signes produit une impression d'ensemble différente visuellement et phonétiquement ; que si intellectuellement les signes ont un pouvoir évocateur semblable lié aux termes LE CORDON BLEU, ce dernier, étroitement lié aux produits et services en cause, ne saurait suffire à justifier un risque de confusion ; que la requérante fait valoir en vain la notoriété de sa marque antérieure en produisant au soutien de ses observations des pièces qu'elle n'avait pas produites devant l'INPI et qui ne peuvent être examinées par la cour dans le cadre du présent recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif.
SUR CE,
La décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquée en ce qu'elle retient que les produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Visuellement, les signes en litige sont deux signes verbaux, le premier composé de 3 mots et 12 lettres, le second de 4 mots et 18 lettres, ce qui induit des différences de structure et de longueur. En outre, les signes se distinguent par la présence du terme PERSAN en position finale dans le signe second contesté. Ces différences sont cependant fortement atténuées par le fait que le signe second reprend dans le même ordre les trois mots qui constituent l'intégralité du signe premier.
Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (4 syllabes pour la marque antérieure / 6 syllabes pour le signe contesté) et leurs sonorités finales, mais se ressemblent du fait de la reprise des termes LE CORDON BLEU dans le signe contesté dont ils en constituent la plus grande partie.
Conceptuellement, la marque antérieure évoque un excellent cuisinier ou une escalope panée garnie de jambon et de fromage fondu et le signe contesté comporte les mêmes évocations auxquelles s'ajoute l'origine persane (ou iranienne) du cuisinier ou du plat.
Il résulte de cette comparaison globale une similitude certaine entre les signes.
Contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI, cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
En effet, alors qu'il n'est pas contesté que les termes LE CORDON BLEU composant la marque antérieure et communs aux deux signes sont distinctifs, même si faiblement, pour désigner les produits et services « thé ; riz ; pâtisseries ; confiserie ; sandwiches ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de thé. Education ; formation ; hébergement temporaire », ils ne sont pas moins distinctifs pour désigner les autres services visés par la demande d'enregistrement contestée, à savoir les « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers » dont ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indiquent une caractéristique précise. La société requérante souligne en outre à juste raison que la distinctivité des termes LE CORDON BLEU pour désigner des services d' « hébergement temporaire » ne saurait être moindre lorsque ces mêmes termes visent des « services hôteliers ».
Les termes LE CORDON BLEU étant distinctifs pour désigner les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » (tout autant que pour désigner les produits et services « thé ; riz ; pâtisseries ; confiserie; sandwiches ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de thé. Education ; formation ; hébergement temporaire »), ils revêtent en outre un caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté, l'adjectif qualificatif PERSAN, en position finale dans le signe contesté et désignant seulement l'origine ou la provenance des produits et services visés, ne retenant pas l'attention du consommateur. Ainsi, le signe contesté « LE CORDON BLEU PERSAN » constitue l'imitation de la marque antérieure « LE CORDON BLEU ».
Compte tenu de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et des ressemblances d'ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion ou du moins d'association pour le consommateur moyen de la catégorie de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais qui doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire, et qui sera amené à croire que les produits et services couverts par la marque « LE CORDON BLEU PERSAN » ont la même origine que ceux proposés sous la marque antérieure « LE CORDON BLEU » ou que la marque « LE CORDON BLEU PERSAN » constitue une déclinaison de la marque antérieure.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation de la société requérante quant à la prétendue renommée de sa marque, les pièces fournies à cet égard étant au demeurant irrecevables devant cette cour saisie d'un recours en annulation sans effet dévolutif, pour n'avoir pas été présentées au cours de la procédure d'opposition devant l'INPI, la décision du directeur général de l'INPI doit être annulée en ce qu'elle n'a reconnu l'opposition de la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL que partiellement justifiée et l'a rejetée pour les « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers » désignés par la demande d'enregistrement contestée.
Les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI étant des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, sans effet dévolutif, la cour ne peut qu'accueillir le recours et annuler la décision critiquée ou rejeter le recours, de sorte qu'il n'y a lieu pour elle de « confirmer » partiellement la décision attaquée et de « rejeter la demande d'enregistrement (') pour l'intégralité des produits et services désignés ».
Les procédures de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Annule la décision du directeur général de l'INPI du 12 janvier 2023 en ce qu'elle n'a reconnu l'opposition de la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL que partiellement justifiée et l'a rejetée pour les « services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers » désignés par la demande d'enregistrement du signe « LE CORDON BLEU PERSAN »,
Déboute la société LE CORDON BLEU INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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