Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 22/05889 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYUX
Code NAC : 58E
S.A.R.L. MPH TRANSPORT
C/
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. MPH TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura PEREZ BONAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Aïcha OUZAR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
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La société MPH TRANSPORT a pour activité principale le transport routier de fret interurbains.
Pour l'exercice de son activité, elle a fait l'acquisition le 20 avril 2018 d'un camion d'occasion immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 15,600 euros et le 24 juillet 2018, elle a souscrit une assurance automobile auprès de la société d'assurance mutuelle GROUPAMA avec prise d'effet le 19 mai 2018 outre une garantie complémentaire de transport de marchandises.
Le 24 octobre 2020, le véhicule transportant des marchandises a été volé à proximité du domicile de l'un des associés de la société MPH TRANSPORT.
Dès le lendemain, le représentant légal de la société MPH TRANSPORT a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de [Localité 6] et a informé GROUPAMA du vol du véhicule, sollicitant la prise en charge de cette perte conformément à la police d'assurance.
Le 29 octobre 2020, l'assureur GROUPAMA a avisé par courrier la société MPH TRANSPORT de la désignation du cabinet d'expertise PICARDEX, chargé d'évaluer le sinistre résultant du vol du véhicule assuré.
Le 07 novembre 2020, les officiers de police en charge de l'enquête préliminaire ont découvert le véhicule volé sur le chemin communal de la commune de [Localité 5] (77), le véhicule étant retrouvé incendié sans les marchandises.
Par courrier en date du 04 décembre 2020, le cabinet d'expertise SEVT SAS a été désigné pour évaluer le sinistre résultant de l'incendie du véhicule.
L'expert a rendu le 05 janvier 2021 un premier rapport, puis un second rapport se substituant au premier le 14 janvier 2021 aux termes duquel le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, et la valeur réelle à dire d'expert du véhicule sinistré évaluée à la somme de 15 600 euros.
Par un premier courrier en date du 12 janvier 2021, l'assureur GROUPAMA a refusé de garantir la perte des marchandises transportées dans le véhicule volé puis incendié puis, par un second courrier recommandé en date du 09 mars 2021, a fait application de la clause de déchéance garantie prévue à l'article 4.1.4 des conditions générales du contrat, pour s'exempter de prendre en charge le sinistre aux motifs d'une fausse déclaration sur la réelle valeur mécanique du véhicule.
Par l'intermédiaire de son conseil, la société MPH TRANSPORT a tenté en vain de résoudre amiablement le litige et a ensuite assigné devant le tribunal de Céans, l'assureur GROUPAMA pour obtenir dédommagement du véhicule sinistré et application des garanties complémentaires conformément à la police.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société MPH TRANSPORT sollicite du tribunal :
- qu'il déclare la société MPH TRANSPORT recevable et bien fondé en ses demandes ;
- qu'il constate l'utilisation abusive de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
En conséquence,
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à rembourser à la société MPH TRANSPORT la somme de 15 600 € selon le rapport d'expertise, correspondant à la valeur du véhicule sinistré en application de la police d'assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022,
- qu'il constate les manquements contractuels de la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à indemniser le vol des marchandises dans le véhicule volé correspondant à la somme de 3 317.80€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 ;
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer la location d'un véhicule de remplacement pour la période du 26 octobre 2020 au 25 novembre 2020 pour la somme de 1 800 € ;
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société MPH TRANSPORT la somme de 5 000 euros pour résistance abusive conformément à l'article 1231-1 du Code civil ;
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- qu'il condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;
- qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- qu'il déboute la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la Caisse Régionale d'Assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, sollicite du tribunal :
- qu'il déclare applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SARL MPH TRANSPORT et déclare la SARL MPH TRANSPORT privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 octobre 2020,
- qu'il déboute la SARL MPH TRANSPORT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- qu'il condamne à titre reconventionnel la SARL MPH TRANSPORT à verser la somme de 2.599,84 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de la restitution de l'indu,
- qu'il condamne subsidiairement à titre reconventionnel la SARL MPH TRANSPORT à verser la somme de 2.421,60 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais d'enquête à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, vu l'exception d'inexécution,
- qu'il déboute la SARL MPH TRANSPORT de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 24 octobre 2020,
- qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par la SARL MPH TRANSPORT,
- qu'il déboute la SARL MPH TRANSPORT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- qu'il condamne à titre reconventionnel la SARL MPH TRANSPORT à verser la somme de 2.599,84 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de la restitution de l'indu,
A titre infiniment subsidiaire,
- qu'il limite l'indemnisation de la SARL MPH TRANSPORT à la somme de 12.486 € au titre du vol du véhicule,
- qu'il limite l'indemnisation de la SARL MPH TRANSPORT à la somme de 1.300 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,
- qu'il déboute la SARL MPH TRANSPORT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
En tout état de cause,
- qu'il déboute la SARL MPH TRANSPORT de toutes demandes, fins et prétentions,
- qu'il condamne la SARL MPH TRANSPORT à verser à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture du 8 février a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'application de la clause de déchéance de garantie
La société MPH TRANSPORT conclut à l'application de la garantie souscrite et à l'inapplicabilité de la clause de déchéance de garantie invoquée par la défenderesse.
Elle indique que GROUPAMA, par un courrier recommandé en date du 09 mars 2021, a fait application de la clause de déchéance de garantie prévue dans les conditions générales de la police à son article 4.1.4 aux motifs d'une fausse déclaration se fondant pour cela sur des investigations menées par la Compagnie aboutissant à ce que le véhicule dérobé n'était pas en parfait état sur le plan mécanique (moteur) y compris le jour du sinistre et que cela n'a pas été relaté sur la fiche de renseignement à l'emplacement prévu à cet effet « état mécanique » et n'a pas été communiqué à l'expert.
Elle explique que lors du remplissage du formulaire de renseignements, le représentant légal de la société assurée, était non seulement préoccupé par le vol du véhicule, mais au demeurant, par les marchandises contenues dans celui-ci appartenant à ses clients.
Elle conteste avoir transmis des informations erronées et avoir fait preuve de mauvaise foi et affirme n'avoir en aucun cas tenté de dissimuler les problèmes de moteur comme le prétend l'assureur.
Elle précise que dans la fiche de renseignements, dans la partie « travaux récents effectués » elle a renvoyé aux factures transmises pour plus de précisions, en indiquant expressément « voir factures», factures transmises à l'expert désigné par l'assureur et sur lesquelles il apparaît que les problèmes de moteur du véhicule sont bien mentionnés.
Elle en conclut que l'expert désigné par l'assureur GROUPAMA détenait toutes les informations lui permettant d'évaluer la valeur du véhicule et qu'en tout état de cause, l'absence d'information sur l'état mécanique, ne changeait pas l'objet du risque ou la diminution de l'opinion pour l'assureur, puisqu'elle ne constituait pas un élément essentiel à la détermination du montant de l'indemnisation réclamée.
Elle considère que l'application de la clause de déchéance de garantie par l'assureur GROUPAMA pour le sinistre litigieux n'était pas justifiée face à son assuré se montrant de bonne foi.
Elle souligne que GROUPAMA n'apporte aucun élément de preuve démontrant la volonté de son assuré de commettre une fraude à l'assurance en dissimulant des informations auprès de celle-ci.
En réponse, GROUPAMA conclut à l'application de la clause de déchéance de garantie, la SARL MPH TRANSPORT ayant effectué de fausses déclarations.
Elle explique qu'il ressort d'un rapport d'enquête en date du 4 mars 2021, que l'état du véhicule ne correspondait pas à celui qui a été déclaré par l'assurée au moment du sinistre, le camion n'étant pas dans un parfait état sur le plan mécanique (moteur), Monsieur [O] [Z], associé de la SARL MPH TRANSPORT ayant d'ailleurs parfaitement reconnu que le véhicule fonctionnait mal en confirmant avoir effectué des recherches après le vol à proximité du lieu où il avait disparu car le véhicule ne pouvait être utilisé à pleine puissance.
Il ajoute qu'à la lecture du rapport d'enquête, il apparaît que ces dysfonctionnements étaient déjà anciens.
Il indique qu'il ne fait absolument aucun doute que la fausse déclaration de l'assurée sur l'état de marche du véhicule a une incidence majeure sur les conséquences du sinistre puisqu'elle influence le montant de l'indemnité d'assurance.
Il considère que l'omission d'indiquer de ce que le véhicule était en mauvais état préalablement au sinistre ne peut que constituer une mauvaise foi patente et ajoute qu'il s'agit du 3ème vol de véhicule déclaré en 3 ans par l'assurée, le dernier datant du 3 mars 2023, cette sinistralité importante ne pouvant qu'interroger et alimenter le faisceau d'indices et de présomptions de fraude à l'encore de la SARL MPH TRANSPORT.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 1104 du même code dispose pour sa part que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l'espèce, il ressort de l'article 4.1.4 des conditions générales qu'"en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquence d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable, si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur."
A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de garantie, GROUPAMA verse aux débats le rapport d'enquête de la société FOX Investigations, détectives privés dont il ressort que le garage GPIV qui était en charge de l'entretien depuis plusieurs mois du véhicule litigieux a confirmé les pannes à répétition sur le véhicule IVECO et l'absence de réparation définitive sur celui-ci, le véhicule ayant effectué de nombreux retours à l'atelier sur la période du 4 juin 2020 au 18 septembre 2020 en raison d'une perte de puissance récurrente.
La fiche de renseignement adressée à l'expert versée aux débats ne comporte aucune mention s'agissant de l'état du véhicule au moment du vol, l'assuré ayant simplement indiqué les travaux récents effectués sur le véhicule renvoyant pour cela aux factures produites et indiquant la date de la dernière révision mécanique à savoir le 4 juin 2020.
Il apparaît également que dans les factures transmises à l'expert désigné par l'assureur, il apparaît que les problèmes de moteur du véhicule sont mentionnés :
- Alerte moteur au tableau de bord et puissance réduite- passage de la valise diagnostic ;
- Véhicule s'arrête tout seul en roulant ;
- Contrôle de tous le circuit de gazole, rien à signaler ;
- Remplacement tête de filtre et valve FRP hors services ;
- Véhicule ne cale plus.
En outre, dans son rapport d'expertise, l'expert chiffre la V.R.A.D.E du véhicule à la somme de 15 600 € TTC prenant soin de préciser que lui ont été notamment transmis les justificatifs d'entretien, la facture d'achat et le contrôle technique et que la valeur a été fixée compte tenu de la date de première mise en circulation, du kilométrage inférieur à la moyenne et de l'offre et de la demande sur le marché de l'occasion.
Il ressort donc de ces éléments que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de ce que la société MPH TRANSPORT aurait transmis des informations erronées et aurait fait preuve de mauvaise foi et en conséquence, il convient de déclarer inapplicable la clause de déchéance de garantie invoquée par la défenderesse.
Sur l'exception d'inexécution, la demande en restitution de l'indu et la demande en paiement des frais d'enquête privée
GROUPAMA conclut au débouté de la SARL MPH TRANSPORT considérant que même en cas d'inopposabilité des conditions générales, il ne saurait être contesté que l'assuré qui a commis la déclaration frauduleuse ne saurait pourtant demeurer impuni et sollicite la condamnation de la SARL MPH TRANSPORT à lui verser la somme de 2.599,84 € au titre de la restitution de l'indu et celle de 2.421,60 € au titre des frais d'enquête.
Toutefois, le tribunal ayant jugé applicable la garantie contractuelle, la compagnie GROUPAMA sera déboutée de ses demandes.
Sur l'indemnisation
* Sur la demande au titre du véhicule
La société MPH TRANSPORT sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA à lui verser la somme de 15 600 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022.
Elle conteste l'application de la franchise de vol considérant qu'elle n'est justifiée, ni dans son quantum ni compte tenu des manquements contractuels de l'assureur.
Elle rappelle que le montant de la franchise de vol évaluée dans le contrat à 489 € est porté par la défenderesse à un montant de 514.00€ alors même qu'en prenant en considération la franchise de vol réactualisée à l'année 2023, elle devrait ainsi considérer que le véhicule aurait à ce jour
plus de 10 ans (puisque mis en circulation en 2012) et devrait ainsi bénéficier d'une réduction par deux de son montant conformément au contrat.
En réponse, la Compagnie GROUPAMA offre de verser à ce titre la somme de 12 486 euros TTC.
Elle explique que la VRADE a été évaluée à hauteur de 13.000 € HT suivant un rapport d'expertise amiable en date du 5 janvier 2021, l'assurée étant assujettie à la TVA et qu'en matière de sinistre vol, une franchise contractuelle indiciaire 20 à hauteur de 489 € était initialement prévue dans les conditions particulières, laquelle s'élève aujourd'hui à hauteur de 514 €.
Elle indique que l'indexation de la franchise contractuelle sur l'indice du prix des réparations des véhicules personnels (196.339) publié par l'INSEE ne constitue pas une modification arbitraire de la police.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En assurance, la franchise est la part financière demeurant à la charge de l'assuré lors de l'indemnisation d'un sinistre. Elle est fixée par l'assureur et obligatoirement signifiée dans les conditions du contrat. Son montant et sa forme peuvent varier selon le type de garantie engagée par le sinistre.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat prévoient une franchise en cas de vol d'un montant de 489 euros TTC, montant TTC au 1er juin 2017 suivant la valeur de l'indice du prix des réparations des véhicules personnels (139.339), publié par l'INSEE.
Contrairement à ce qu'indique la défenderesse aucune indexation de ladite franchise n'a été contractuellement prévue, cette dernière étant une somme forfaitaire, fixe et il convient donc de retenir la somme de 489 €TTC.
L'expert ayant retenu une valeur V.R.A.D.E. de 15 600 € TTC, la compagnie GROUPAMA devra donc verser à la société MPH TRANSPORT la somme de 15 111 € au titre de l'indemnisation du véhicule.
* Sur la demande au titre des marchandises
La société MPH TRANSPORT sollicite la condamnation de la Compagnie GROUPAMA à lui verser la somme de 3 317,80 € au titre des marchandises dans le véhicule volé.
Elle explique que pour les besoins de son activité, elle a souscrit à une garantie complémentaire de transport de marchandises, que le 24 octobre 2020, le véhicule assuré a été volé, puis incendié entraînant la destruction des différentes marchandises transportées.
Elle conteste la non-prise en charge du vol des marchandises transportées dans le véhicule dérobé considérant que les arguments avancés par la défenderesse sont inopérants dans la mesure où, sur le dépôt de plainte, il est indiqué que le vol est survenu à 21h30, que l'audition du représentant légal de la société victime, fait bien mention de ce que celui-ci indique avoir reçu le soir du vol un appel à 21h30 l'informant que trois individus ont substitué le véhicule de sorte qu'au moment où le représentant légal a été informé, le vol s'était déjà produit et les marchandises volées restaient garanties par la police.
En réponse, la Compagnie GROUPAMA conclut au débouté de la demanderesse.
Elle indique que la garantie due au titre des « marchandises transportées » ne concerne que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la requérante et qu'elle n'est donc pas mobilisable pour le véhicule sinistré en l'espèce.
En l'espèce, le véhicule litigieux est le véhicule IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 3].
Les conditions personnelles souscrites font mention d'une option complémentaire "contenu du véhicule" dans la limite de 1 001 € sans franchise.
Aux termes de l'article 2.18.2 des conditions générales, il apparaît que n'est pas garanti, "le contenu transporté à titre onéreux" et "les marchandises transportées".
En conséquence, la société MPH TRANSPORT sera déboutée de sa demande au titre du remboursement du coût des marchandises transportées.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la Compagnie GROUPAMA sera condamnée à verse à la société MPH TRANSPORT la somme de 15 111 € au titre de l'indemnisation du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de l'assignation.
* Sur la garantie de location d'un véhicule de remplacement
La société MPH TRANSPORT sollicite la condamnation de la Compagnie GROUPAMA à lui payer la location d'un véhicule de remplacement pour la période du 26 octobre 2020 au 25 novembre 2020 pour un montant de 1 800 0€ conformément au contrat d'assurance.
Elle explique que pour ne pas mettre à mal la poursuite de son activité résultant de la perte de son outil de travail, elle a été contrainte de louer un nouveau camion de remplacement et que conformément au contrat d'assurance, à savoir la formule CONFORT laquelle comprend une garantie de location d'un véhicule de remplacement de 176,71€ TTC par jour, l'assureur doit l'indemniser à ce titre à hauteur de 1 800 €.
En réponse, la Compagnie GROUPAMA offre de verser à ce titre la somme de 1 300 € HT.
Elle explique que les conditions particulières de la police prévoient un plafond de garantie à hauteur de 186,09 € pour 30 jours maximum, soit 5.582,70 € et que l'assurée produit une facture à hauteur de 1.300 € HT, somme à laquelle sa prise en charge devra être limitée compte tenu de ce que la SARL MPH TRANSPORT récupérera la TVA.
En l'espèce, aux termes de l'article 2.17.1 des conditions générales, est garanti le versement d'une indemnité journalière au titre de la participation aux frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement.
Aux termes des conditions particulières, il apparaît que la formule Confort, souscrite par la demanderesse prévoit l'indemnisation sans franchise de la location d'un véhicule de remplacement à hauteur de 176,71 € TTC/jour.
Enfin, l'article 2.17.1 des conditions générales précisent que cette indemnité est due pendant la durée nécessaire au remplacement du véhicule, dans la limite de 20 jours, si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement non réparable par l'expert.
Il est constant que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable par l'expert, en conséquence, la prise en charge des frais de location est due dans la limite de 3 534,20 €.
A l'appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats la facture de location d'un véhicule de remplacement pour un montant TTC de 1 800 euros.
S'agissant de la récupération de la TVA, il est bien prévu dans les conditions particulières une valeur TTC et en conséquence, c'est bien cette valeur là qui sera retenue.
Dès lors, il convient de condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à la société MPH TRANSPORT la somme de 1 800 € TTC au titre des frais de location.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société MPH TRANSPORT sollicite la condamnation de la Compagnie GROUPAMA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle expose avoir souscrit plusieurs assurances automobiles auprès de l'assureur GROUPAMA, pour les besoins de son activité de transport et avoir non seulement toujours respecté les obligations prévues dans lesdits contrats, mais a en outre toujours acquitté les échéances de cotisations prévues et qu'en retour, l'assureur GROUPAMA s'est comporté de mauvaise foi, en faisant preuve de résistance abusive, dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Elle rappelle que le rapport d'expertise a estimé la valeur du véhicule au jour du vol à la somme de 15 600 euros dans son rapport établi le 14 janvier 2021 et que depuis lors, elle n'a toujours rien touché ce qui caractérise une inexécution fautive du contrat souscrit par la compagnie d'assurance.
Elle indique que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été mis en demeure de rembourser cette somme en date du 11 mai 2022 et qu'elle a utilisé abusivement la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue pour se soustraire à ses obligations contractuelles de prise en charge.
Elle souligne que le véhicule sinistré, constituait son outil de travail et que pour ne pas mettre à mal la dynamique de son activité, elle a été contrainte de louer un véhicule de remplacement, pour honorer ses engagements.
Elle précise demeurer en attente de la prise en charge de cette garantie prévue par la police et qu'en refusant d'indemniser la garantie complémentaire des marchandises volées dans le véhicule sinistré, qui appartenaient à ses clients, cela lui a préjudicié financièrement et mis à mal sa réputation.
En réponse, la Compagnie GROUPAMA conclut au rejet de cette demande.
Elle indique que s'agissant du retard d'indemnisation, puisque les parties ne se sont jamais mises d'accord sur l'indemnisation, aucun retard contractuel n'est imputable à la Compagnie et ajoute, que seuls des intérêts légaux peuvent être servis en l'espèce, mais encore faut-il que ces derniers
soient dus.
Elle rappelle enfin que l'octroi d'une indemnisation par les tribunaux doit conserver un caractère strictement indemnitaire et ne pas permettre un enrichissement illégitime du demandeur.
Aux termes de l'article L.1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l'espèce, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée à la défenderesse qui n'a fait qu'user de son droit de sa défendre en faisant valoir son interprétation des faits de l'espèce, aucune somme ne pourra être accordée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, GROUPAMA a échoué à rapporter la preuve de ce que la société MPH TRANSPORT aurait transmis des informations erronées et aurait fait preuve de mauvaise foi, elle s'est donc trouvé mal fondée à voir déclarer applicable la clause de déchéance de garantie.
En refusant d'indemniser son assuré alors même que ce dernier avait transmis tous les éléments nécessaire à l'évaluation juste de son préjudice, elle a effectivement résisté abusivement et sera donc condamnée à verser à la société MPH TRANSPORT la somme de 1 000 euros en réparation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Compagnie Groupama Paris Val de Loire, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La Compagnie Groupama Paris Val de Loire sera condamné à verser à la société MPH TRANSPORT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Dit que la garantie au titre du sinistre survenu le 24 octobre 2020 est due par la Compagnie Groupama Paris Val de Loire,
Déboute la Compagnie Groupama Paris Val de Loire de sa demande tendant à voir appliquer la clause de déchéance de garantie, de sa demande tendant à voir appliquer l'exception d'inexécution, de sa demande au titre de la restitution de l'indu, de sa demande au titre des frais d'enquête et de sa demande au titre du remboursement du coût des marchandises transportées ;
Condamne la Compagnie Groupama Paris Val de Loire à verser à la société MPH TRANSPORT les sommes suivantes :
- de 15 111 € au titre de l'indemnisation du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de l'assignation ;
- 1 800 € TTC au titre des frais de location ;
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON