Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PRESSING DE L'EST PARISIEN, dont le siège est ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société IMMOBILIERE VAL DE PLAISANCE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Pressing de l'Est parisien, de Me Foussard, avocat de la société Immobilière Val de Plaisance, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pressing de l'Est parisien, locataire d'un local commercial appartenant à la société Immobilière Val de Plaisance, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), statuant en référé, d'avoir constaté l'acquisition, au profit de la société propriétaire, des effets de la clause résolutoire pour défaut d'exploitation, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société propriétaire a reçu, le 15 avril 1986, la notification de la cession du bail par la société Pressing de l'Est parisien à la société Rénov press et qu'un constat dressé le 6 mai 1986 a établi que la société Rénov press avait effectivement pris possession des lieux et repris l'exploitation du commerce ; que la procédure de référé tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au vu d'un commandement du 8 janvier 1986 et invoquant un constat du 10 février 1986, n'a été introduite que le 7 août 1986, alors que la société Pressing de l'Est parisien n'était plus dans les lieux loués ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de toute manifestation du propriétaire à la suite de la notification de la cession du bail et le défaut de placement, invoqué dans les conclusions de la société Pressing de l'Est parisien, de l'assignation en référé délivrée le 2 mai 1986, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que faute par lui d'avoir contesté la cession du bail intervenue entre la société Pressing de l'Est parisien et la société Rénov press et qui lui a été notifiée le 15 avril 1986, le propriétaire ne pouvait se prévaloir, postérieurement à cette cession, de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison de manquements commis antérieurement à la cession du bail par le précédent locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'intervalle de temps existant entre la date du commandement et celle de l'assignation ne présumait pas une renonciation, et en constatant, quelle que soit la personne du locataire, que le fonds était toujours inexploité après l'expiration du délai imparti par le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société propriétaire la somme de 45 239,94 francs, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constatait l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail antérieurement à la notification de la cession du bail effectuée le 15 avril 1986, ne pouvait condamner la société Pressing de l'Est parisien à payer à titre provisionnel la somme de 45 239,94 francs correspondant à la créance de loyers échus du 1er avril 1986 au 1er juillet 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en allouant une somme de 45 239,94 francs à titre provisionnel en contrepartie de la jouissance des lieux, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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