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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-15.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.146

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), 3 ) de la Chambre syndicale des médecins du département du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un contrôle des feuilles de soins établies au nom de M. Y..., chirurgien-obstétricien, durant la période comprise entre mars 1985 et novembre 1986, la Caisse a constaté que ce praticien, qui exerce une activité libérale dans la Clinique Saint-Jean située à Roubaix, avait facturé aux patientes un certain nombre d'actes ; que, soutenant que ceux-ci l'avaient été au tarif des médecins libéraux et sous une cotation irrégulière, alors qu'ils avaient été pratiqués par des sages-femmes salariées de l'établissement et que les interventions de ces sages-femmes étaient comprises dans le prix de journée fixé par la convention conclue entre la Caisse et la clinique, la Caisse a réclamé, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement de la somme versée aux assurés ; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cette somme, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par le praticien et tirée du défaut de droit d'agir de la Caisse à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour d'appel énonce que la prétention porte sur le recouvrement des sommes perçues par M. Y... à la suite de la facturation d'actes professionnels dont, en réalité, elle a assuré le financement par le fait des remboursements intégraux aux assurés et que le praticien est tenu de restituer à la Caisse la somme qu'il a perçue indûment d'elle, quoique indirectement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne pouvait réclamer au praticien, sur le fondement de la répétion de l'indu, paiement des sommes qu'elle a versées aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la CPAM de Roubaix réclament, sur le fondement de ce texte, respectivement, paiement d'une somme de 10 000 francs et de 5 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette les demandes formées par M. Y... et par la CPAM de Roubaix au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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