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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-20.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.271

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOCARHOU, dont le siège social est ... (Doubs) Pontarlier, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la COMMUNE DE HOUTAUD, prise en la personne de son maire en exercice demeurant pour ce audit siège, mairie de HOUTAUD (Doubs) Pontarlier, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Houtaud, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1987) que la commune d'Houtaud a consenti, le 25 septembre 1979, à la société Socarhou une convention de fortage portant sur une carrière et stipulant que celle-ci "deviendrait nulle" si le droit d'exploiter était retiré par les autorités judiciaires ou administratives ; Attendu que la société Socarhou, représentée par le syndic à la liquidation de ses biens, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'en l'absence d'autorisation administrative la convention était devenue nulle, alors, selon le moyen "1°) que le contrat du 25 septembre 1979 ne stipulant qu'il devenait "nul" que lorsque "le droit" (autorisation d'exploitation) "a été retiré au preneur par les autorités administratives", la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat en assimilant à un retrait la caducité de l'autorisation administrative en cause et, par conséquent, violé l'article 1134 du Code civil, alors, 2°) que le décret du 20 décembre 1979 (article 33) dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, instituant un mécanisme d'autorisation implicite du renouvellement lorsque l'autorité administrative garde le silence sur la demande de renouvellement, la cour d'appel n'a pu sans violer les dispositions de ce texte juger qu' "implicitement le droit" (autorisation administration d'exploitation) a été "retiré à Socarhou pour refus de renouvellement", alors, 3°) qu'en l'absence de motif pertinent venant au soutien de sa décision (cf. deux premières branches) la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, à son refus de considérer l'absence de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter comme étant imputable à la commune, compte tenu des conclusions de la société Socarhou qui faisait valoir que cette absence de demande était due à l'introduction de l'action en résiliation de bail qui avait rendu impossible la cession de ce bail pourtant autorisée par le tribunal de commerce" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans dénaturation et sans violer l'article 33 du décret du 20 décembre 1979, que l'absence de demande de renouvellement était assimilable à un retrait d'autorisation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz