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Cour de cassation, 26 mars 1991. 89-80.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.701

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui pour coups et blessures volontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'excuse de provocation et a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires ; "alors, d'une part, que les violences graves envers les personnes, dont le caractère de gravité s'apprécie moins d'après leur résultat matériel que par l'impression qu'elles ont produite sur la personne attaquée, constituent l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que "la menace particulièrement pressante" ressentie "nécessairement" par le prévenu du fait des agissements de la victime suffit à expliquer que, "dans un réflexe de défense, il ait voulu assurer la sauvegarde de son intégrité physique", a très exactement caractérisé l'excuse de provocation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser au prévenu le bénéfice de cette excuse ; "alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué admet que si la victime a, en premier, frappé d'un coup violent la nuque du prévenu, le geste de ce dernier serait alors un réflexe de défense ; qu'il ne pouvait dès lors refuser de le faire bénéficier de ce fait justificatif au seul motif qu'il n'est pas établi avec certitude que les moulinets effectués par la victime ne s'étaient pas déjà traduits par un coup lorsqu'elle fût frappée par le prévenu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur les poursuites exercées contre Armand Y... du chef de coups volontaires sur la personne de Claude X..., la cour d'appel, après avoir exposé les thèses des parties adverses notamment celle du prévenu soutenant qu'il avait frappé dans un geste réflexe pour se défendre contre les violences exercées par la partie civile, énonce que la matérialité du coup porté par Y... à X... n'est aucunement discutée ; que c'est à juste titre, eu égard à la gravité des blessures occasionnées à son adversaire par le prévenu que les premiers juges n'ont pas retenu l'excuse de provocation du fait que la réalité du coup violent qu'aurait reçu ledit prévenu, n'est pas établie avec certitude ; Attendu qu'en l'état de ces seules d énonciations, abstraction faite des autres, les juges ont donné base légale à leur décision ; qu'en effet ni l'attitude menaçante ni le simple comportement violent ne peuvent être assimilés aux violences graves envers les personnes ni constituer l'excuse de provocation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dans son dispositif que le prévenu était responsable à concurrence des deux tiers du dommage corporel subi par X..., "alors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu responsable à concurrence des trois quarts, de sorte qu'en présence d'une telle contradiction la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la part exacte de responsabilité attribuée au prévenu" ; Attendu qu'après avoir énoncé que le prévenu serait tenu de réparer à concurrence des trois quarts le préjudice qu'il a occasionné, un quart restant à la charge de la victime, la cour d'appel déclaré dans son dispositif que Y... est responsable à concurrence des deux tiers du dommage corporel subi par X... ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'erreur commise dans le dispositif de l'arrêt attaqué et dont il est bénéficiaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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